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23/09/2014 | FRANCE | N°13-17923;13-21811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-17923 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 13-17.923 et B 13-21.811 ;
Rejette les demandes de mise hors de cause des époux X... et des consorts Y...
Z... ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° A 13-17.923 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui n'ont pas comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était pl

us recevable ;
Attendu que Mme A... s'est pourvue en cassation le 22 mai 2013 contre l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 13-17.923 et B 13-21.811 ;
Rejette les demandes de mise hors de cause des époux X... et des consorts Y...
Z... ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° A 13-17.923 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui n'ont pas comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;
Attendu que Mme A... s'est pourvue en cassation le 22 mai 2013 contre l'arrêt (Poitiers, 13 mars 2013) rendu par défaut ; qu'à cette date, le délai pendant lequel il pouvait être fait opposition n'était pas expiré ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 13-21.811 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 13 mars 2013), que Mme A..., propriétaire d'une parcelle AK n° 821 née de la division d'un fonds unique en deux parcelles et dépourvue d'accès à la voie publique, a assigné les propriétaires des parcelles voisines en fixation d'un droit de passage pour désenclaver son fonds ;
Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient que l'état d'enclave de la parcelle AK n° 821, résulte de la volonté délibérée de l'auteur de Mme A... et que celle-ci, qui ne démontre pas l'impossibilité de bénéficier d'un passage suffisant sur la parcelle AK n° 820, issue de la division, compte tenu de l'exploitation actuelle du fonds enclavé, ne peut demander un passage sur un autre terrain ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme A... soutenant que les constatations de l'expert constituaient la preuve de l'impossibilité d'établir un passage suffisant sur la parcelle AK n° 820, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A 13-17.923 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° B 13-21.811 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame B... (propriétaire d'un terrain enclavé) de sa demande tendant à voir fixer son droit de passage sur les terrains voisins ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'articles 684 du code civil « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. » ; que Madame A... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé un droit de passage sur les propriétés des consorts C..., de Monsieur D... et des époux E... en arguant de ce que ce droit de passage lui est indispensable pour procéder à l'entretien de son terrain et qu'une largeur de 3,5 mètres est imposé par le PLU pour la desserte d'un logement ; que par acte de vente du 8 juillet 1988 auquel était joint un plan de bornage et de division, Madame F..., propriétaire de la parcelle n°169 divisée en deux parcelles n°820 et 821, a vendu aux consorts G... la parcelle n°820 en tant que terrain à bâtir destiné à la construction d'une maison d'habitation, que l'état d'enclave de la parcelle n°821 résulte de la volonté délibérée de Madame F..., auteur direct de Madame A..., que par application de l'article 684 du Code civil, Madame A..., qui ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un passage suffisant sur la parcelle n°820 compte tenu de l'exploitation actuelle du fonds enclavé, ne peut demander un passage sur un quelconque autre terrain, que Madame A... doit être déboutée de toutes ses demandes et le jugement infirmé en toutes ses dispositions ;
1° ALORS QUE, lorsque l'enclave d'une propriété résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, et qu'un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés, le passage doit être établi sur un autre fonds voisin ; que les juges, qui s'écartent en totalité de l'avis des experts judiciaires, doivent énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 février 2009 précise qu'il est impossible d'établir un passage suffisant sur la parcelle n°820 appartenant aux époux X... ; qu'en se bornant à affirmer que Madame A... ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un passage suffisant sur la parcelle n°820 compte tenu de l'exploitation actuelle du fonds enclavé, sans examiner ni analyser le rapport d'expertise judiciaire qui lui avait été soumis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en laissant sans réponse les conclusions (signifiées le 22 janvier 2013, p.7-8) de Madame A... qui avaient clairement soutenu que les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire constituaient la preuve de l'impossibilité d'établir un passage suffisant sur la parcelle appartenant aux époux X... et justifiant l'application des dispositions de l'article 682 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont il ressortait pourtant que la situation de la parcelle des époux X... rendait impossible l'établissement d'un passage suffisant pour désenclaver la propriété de Madame A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a, par conséquent, violé, l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient aux juges d'analyser les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, un rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 février 2009 constatait clairement que la création d'une servitude de passage sur la seule propriété X... n'était pas possible car la partie de terrain provenant de la division de la propriété de Madame
F...
a reçu une construction interdisant tout passage ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande d'établissement du passage en application des dispositions de l'article 682 du Code civil, sans examiner ni analyser ce document qui lui avait été soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17923;13-21811
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-17923;13-21811


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17923
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