LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2007), de dire qu' aucune circonstance de fait n'ayant, à ce jour, pu faire présumer la survie de l'un des deux à l'égard de l'autre, ils étaient tous deux appelés à la succession l'un de l'autre et qu'il y avait lieu de faire application des présomptions de survie établies par les articles 720 et suivants du code civil de sorte qu'elle n'avait pas de vocation successorale ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation de l'ordonnance de renvoi et de violation de l'article 1353 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de la valeur et à la portée des éléments de preuve produits relatifs à l'ordre des décès ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.