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17/09/2015 | FRANCE | N°14-20081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-20081


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur purement matérielle affecte la condamnation aux frais irrépétibles à la page 3 de l'arrêt n° 1024 F-D ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 1024 F-D du 18 juin 2015, à la page 3 de la minute du pourvoi S 14-20.081 en ce sens :

Dit que le chef du dispositif relatif aux frais irrépétibles sera ainsi modifié :

Vu l'article 700 du c

ode de procédure civile, condamne la société Hom'elec à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur purement matérielle affecte la condamnation aux frais irrépétibles à la page 3 de l'arrêt n° 1024 F-D ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 1024 F-D du 18 juin 2015, à la page 3 de la minute du pourvoi S 14-20.081 en ce sens :

Dit que le chef du dispositif relatif aux frais irrépétibles sera ainsi modifié :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hom'elec à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime celle de 2 500 euros ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20081
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2015, pourvoi n°14-20081


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20081
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