LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle affecte la condamnation aux frais irrépétibles à la page 3 de l'arrêt n° 1024 F-D ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 1024 F-D du 18 juin 2015, à la page 3 de la minute du pourvoi S 14-20.081 en ce sens :
Dit que le chef du dispositif relatif aux frais irrépétibles sera ainsi modifié :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hom'elec à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime celle de 2 500 euros ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.