LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu' il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu' un acte sous seing privé intitulé " compromis de vente n° 870 " a été signé entre Mme X..., acheteur, et la société Agence immobilière tranchaise (l' agence immobilière) représentant " l' indivision Z...- Y..., propriétaires " agissant en qualité de vendeurs, cet acte faisant état de l' " accord définitif sur la chose et sur le prix " quant à la vente d' une parcelle de terrain située à la Tranche- sur- Mer ; que deux des coindivisaires ne s' étant pas présentés en l' étude du notaire chargé de recevoir l' acte authentique de vente de ce bien, Mme X... a assigné l' ensemble des membres de l' indivision afin de voir juger que la vente était parfaite ; que l' arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 11 octobre 2006) a fait droit à sa demande ;
Attendu que les griefs des deux premières branches sont irrecevables comme nouveaux et mélangés de fait en ce qu' ils impliquent un examen du mandat litigieux dont M. Jean Y... n' avait pas soutenu dans ses écritures d' appel qu' il ne comportait pas de mention expresse conférant au mandataire pouvoir de conclure la vente, ce que l' arrêt ne constate pas ; qu' il s' ensuit que la troisième branche, faisant état d' une cassation par voie de conséquence, est sans portée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean Y... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean Y... et celles des défendeurs au pourvoi qui ont formé une demande à ce titre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- neuf juin deux mille huit.