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29/09/2010 | FRANCE | N°09-69620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2010, 09-69620


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 2009), que M. X... a fermé par un mur le passage longeant le bâtiment situé sur la parcelle 126 lui appartenant et en a aménagé un nouveau sur la parcelle 124 appartenant à la SCI dont il était l'un des associés ; que, par jugement du 12 septembre 2000 confirmé par arrêt du 5 janvier 2004, le tribunal d'instance l'a condamné à rétablir le passage initial devant les bâtiments afin de permettre à Mme Y... d'accéder aux parcelles lui appartenant,

notamment en procédant à la destruction du mur en béton qu'il avait fait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 2009), que M. X... a fermé par un mur le passage longeant le bâtiment situé sur la parcelle 126 lui appartenant et en a aménagé un nouveau sur la parcelle 124 appartenant à la SCI dont il était l'un des associés ; que, par jugement du 12 septembre 2000 confirmé par arrêt du 5 janvier 2004, le tribunal d'instance l'a condamné à rétablir le passage initial devant les bâtiments afin de permettre à Mme Y... d'accéder aux parcelles lui appartenant, notamment en procédant à la destruction du mur en béton qu'il avait fait édifier en limite de son fonds et ce, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement ; que, par jugement du 23 octobre 2001 confirmé par arrêt du 5 janvier 2004, le tribunal d'instance a constaté que les travaux d'aménagement du chemin avaient porté atteinte à la possession paisible de la parcelle de terrain 125 dont jouissaient les consorts Z..., a condamné la SCI à les rétablir dans la jouissance de leur parcelle et lui a ordonné d'exécuter ou de faire exécuter les travaux de remise des lieux en l'état où ils se trouvaient avant la réalisation du chemin et ce, dans le délai de un mois après la signification du jugement, délai passé lequel elle serait tenue à une astreinte de 30,49 euros par jour de retard ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. X... et la SCI reprochent à l'arrêt de décider que les travaux de démolition du mur ordonnés par arrêt du 5 janvier 2004 n'ont pas été totalement exécutés de sorte que l'astreinte provisoire continuait de courir, les condamnant ainsi à payer à Mme Y... la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte provisoire sur la période du 24 mars 2004 au 30 avril 2009 ainsi qu'à exécuter les termes de l'arrêt du 5 janvier 2004 à peine d'une astreinte définitive de 152,40 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que n'avait été que partiellement exécuté l'arrêt ayant condamné le propriétaire du fonds servant à rétablir le passage afin de permettre au propriétaire du fonds dominant d'y accéder, notamment en procédant à la démolition du mur édifié en limite des deux héritages, au prétexte que l'assiette de la servitude de passage aurait été initialement d'une largeur de six mètres et que le mur n'avait été détruit que sur une distance de 5,40 mètres, quand le jugement de condamnation ne précisait pas l'assiette du droit de passage, et sans constater que le droit de passage tel que rétabli ne permettait pas l'accès au fonds dominant, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-6 s du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que le fonds servant était grevé d'une servitude de passage de 6 mètres de large, sans indiquer ni analyser, fût-ce sommairement, les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour retenir ce fait contesté, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... faisait valoir que l'assiette de la servitude ne pouvait être que de trois mètres de large pour un passage à pied et en voiture, et non de six mètres représentant la totalité de sa cour, tandis que, du côté du fonds dominant, des bordures en ciment délimitaient le passage sur une largeur de trois mètres seulement ; qu'en délaissant ces conclusions pour se borner à affirmer, sans en justifier, que l'assiette de la servitude de passage était de six mètres de large, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le tribunal puis la cour avaient préconisé la destruction du mur dans sa totalité, la cour d'appel, qui a relevé que le mur irrégulièrement édifié par M. X... n'avait été que partiellement détruit, et constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. X... n'avait pas exécuté les travaux préconisés par les décisions de justice, a , sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... ayant succombé pour partie dans ses demandes à l'encontre des consorts Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer à Mme Y... une somme au titre de l'astreinte provisoire et à exécuter sous peine d'astreinte les termes de l'arrêt du 5 janvier 2004, l'arrêt retient qu'il résulte du procès verbal versé aux débats que les travaux exécutés ne sont pas conformes à ceux préconisés par le tribunal et la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que c'était M. X... qui avait été condamné, sous astreinte, à rétablir le passage initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à payer à Mme Y... une somme de 50 000 euros au titre de l'astreinte provisoire et à exécuter sous peine d'astreinte les termes de l'arrêt du 5 janvier 2004, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de liquidation d'astreinte en ce qu'elle est dirigée contre la SCI Le Peillard ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant la Cour de cassation et devant les juridictions du fond ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCI Le Peillard
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les travaux de démolition du mur ordonnés par arrêt du 5 janvier 2004 n'avaient pas été totalement exécutés de sorte que l'astreinte provisoire continuait de courir, condamnant ainsi des propriétaires (M. X... et la SCI LE PEILLARD, les exposants) à payer à un autre (Mme Y...) la somme de 50.000 € au titre de la liquidation d'une astreinte provisoire sur la période du 24 mars 2004 au 30 avril 2009 ainsi qu'à exécuter les termes de l'arrêt du 5 janvier 2004 à peine d'une astreinte définitive de 152,40 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE, par jugement du 12 septembre 2000, M. X... avait été condamné à rétablir le passage initial, notamment en procédant à la démolition du mur illégalement érigé, et ce sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; que la cour d'appel avait confirmé cette décision sur ce point le 5 janvier 2004 par arrêt signifié le 12 février 2004 ; que M. X... n'avait pas entendu se conformer aux décisions de justice qui préconisaient la destruction du mur dans sa totalité ; que, sur la date de l'arrêt de l'astreinte, M. X... et la SCI LE PEILLARD prétendaient que le mur qu'ils avaient édifié avait finalement été détruit le 9 février 2005, rétablissant ainsi un passage large d'environ 5,60 mètres ; que la cour constatait que si des travaux avaient été réalisés par M. X... le 9 février 2005, ces derniers n'étaient nullement conformes à ceux préconisés par le tribunal et la cour d'appel ; que le fond de Mme Y... disposait en effet d'une servitude de passage sur le fond des époux X... d'une largeur de 6 mètres ; que c'était le rétablissement de cette servitude, dans ses conditions antérieures, qui avait été ordonné sous astreinte ; qu'il résultait du procèsverbal versé aux débats que le mur irrégulièrement édifié par M. X... n'avait été que partiellement détruit, la largeur du passage étant actuellement inférieure à 6 mètres (en fait 5,40 mètres) ; que, dans ces conditions, l'astreinte ne pouvait que continuer à courir postérieurement au 9 février 2005, date de la démolition partielle constatée par Me A..., huissier de justice, le 28 février 2005 (arrêt attaqué, p. 17, § 1, à p. 19) ;
ALORS QUE, de première part, en affirmant que n'avait été que partiellement exécuté l'arrêt ayant condamné le propriétaire du fonds servant à rétablir le passage afin de permettre au propriétaire du fonds dominant d'y accéder, notamment en procédant à la démolition du mur édifié en limite des deux héritages, au prétexte que l'assiette de la servitude de passage aurait été initialement d'une largeur de 6 mètres et que le mur n'avait été détruit que sur une distance de 5,40 mètres, quand le jugement de condamnation ne précisait pas l'assiette du droit de passage, et sans constater que le droit de passage tel que rétabli ne permettait pas l'accès au fonds dominant, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-6 s du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en retenant que le fonds servant était grevé d'une servitude de passage de six mètres de large, sans indiquer ni analyser, fût-ce sommairement, les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour retenir ce fait contesté, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 27 avril 2009, p. 10, alinéas 1 à 7) que l'assiette de la servitude ne pouvait être que de trois mètres de large pour un passage à pied et en voiture, et non de six mètres représentant la totalité de sa cour, tandis que, du côté du fonds dominant, des bordures en ciment délimitaient le passage sur une largeur de trois mètres seulement ; qu'en délaissant ces conclusions pour se borner à affirmer, sans en justifier, que l'assiette de la servitude de passage était de six mètres de large, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'astreinte est une mesure de contrainte personnelle pour la partie condamnée, et accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; qu'en liquidant l'astreinte à l'encontre du propriétaire de la parcelle AR n° 124, quand l'arrêt du 5 janvier 2004 avait condamné le propriétaire de la parcelle AR n° 126 à rétablir le passage à peine d'astreinte, la cour d'appel a violé les articles 33 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le propriétaire de la parcelle AR 126 (M. X..., l'exposant) à payer aux propriétaires de la parcelle AR 125 (les consorts Z...) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les frais irrépétibles sont mis à la charge de la partie perdante ; qu'en condamnant de ce chef le propriétaire de la parcelle AR 126 à l'égard des propriétaires de la parcelle AR 125, quand elle confirmait le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le seul propriétaire de la parcelle AR n° 124 à payer aux propriétaires de la parcelle AR 125 la somme de 7.561,52 € au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69620
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2010, pourvoi n°09-69620


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69620
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