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04/11/2014 | FRANCE | N°13-23397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-23397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, alinéa 1er, du même code, ensemble ses articles L. 642-7 et L. 642-18 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compobaie a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 28 juillet 2008, convertie en redressement judic

iaire le 25 novembre 2008, puis en liquidation judiciaire le 4 mai 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, alinéa 1er, du même code, ensemble ses articles L. 642-7 et L. 642-18 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compobaie a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 28 juillet 2008, convertie en redressement judiciaire le 25 novembre 2008, puis en liquidation judiciaire le 4 mai 2010 ; que par ordonnance du 12 décembre 2008, le juge-commissaire a autorisé le débiteur et l'administrateur à céder les droits issus d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu le 16 septembre 2003 avec la société Sogefimur à la société R. X... (société X...) ; que celle-ci n'ayant pas régularisé la cession, les liquidateurs l'ont assignée pour la faire juger parfaite ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et dire que la société R. X... devait s'acquitter envers la société Sogefimur des arriérés de loyer du crédit-bail à compter du quatrième trimestre 2008, l'arrêt retient que, lorsque le vendeur est soumis à une liquidation judiciaire, la vente est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire et qu'en l'espèce, celle du 12 décembre 2008 autorisant la cession au regard des dispositions des articles L. 642-7 et L. 642-18 du code de commerce n'avait fait l'objet d'aucun recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire avait autorisé la cession litigieuse, non après la liquidation judiciaire de la société Compobaie, mais pendant la période d'observation du redressement judiciaire en tant qu'acte de disposition étranger à la gestion courante, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux derniers par fausse application et le premier par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Y... et Mme Z..., en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Compobaie, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société R. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé parfaite la vente par la société Compobaie à la société X... des droits résultant du contrat de crédit-bail immobilier reçu par Maître A..., notaire, le 16 septembre 2003, concernant l'ensemble immobilier situé à Bourg Saint Andéol, et infirmant le jugement en ce qu'il a dit les liquidateurs de la société tenus de s'acquitter envers Sogefimur des arriérés de loyer au titre du créditbail depuis l'ouverture de la procédure collective, d'avoir dit que la société X... doit s'acquitter envers la société Sogefimur des arriérés de loyer du crédit-bail à compter de celui du 4ème trimestre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE si la vente de gré à gré d'un bien compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire qui l'autorise, la cession de ce bien n'est pas moins parfaite dès l'ordonnance sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que vainement la société X... discute la validité de l'ordonnance autorisant la cession au regard des dispositions des articles L 642-7 et L 642-18 du Code de commerce alors qu'en l'absence d'opposition, cette ordonnance a acquis l'autorité de la chose jugée ; que c'est à bon droit que le tribunal a dit parfaite la vente par la société Compobaie représentée par Maître B... et la SARL X... des droits résultant du contrat de crédit-bail immobilier reçu par Maître A..., notaire le 16 septembre 2003 ; que par lettre recommandée du 23 janvier 2009, la société Sogefimur a mis Maitre B... en demeure avec un décompte détaillé des loyers échus et à échoir, pour ces derniers avec les deux hypothèses poursuite ou résiliation ; que Maitre B... a répondu par lettre recommandée du 25 février 2009 qu'il sollicitait la continuation de ce contrat, précisant que le maintien ne porterait que sur les échéances courues postérieurement au jugement d'ouverture et que le repreneur, M. X..., avait indiqué faire son affaire personnelle des loyers devenus exigibles en période d'observation ; mais qu'il n'est pas démontré sur la teneur de l'offre de la SARL X... au-delà des termes de la lettre du 24 décembre 2008 par laquelle elle confirmait son accord pour la cession du crédit-bail portant sur l'ensemble immobilier situé à Bourg Saint Andéol, avec effet à la prise de possession et qu'elle prenait en charge les frais de l'opération et le loyer du 4ème trimestre 2008 ; que par lettre également du 24 décembre 2008, l'avocat de Sogefimur confirmait l'accord de celle-ci pour la cession de son contrat à la société X... sous condition de paiement des loyers échus de la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde à la cession au plus tard à la prise de possession ; que la lettre de l'avocat de la société X... du 20 janvier 2010 tendant à ce que les loyers antérieurs à la cession soient pris en charge par la société Compobaie et son dirigeant ne peut remettre en cause les conditions en considération desquelles l'ordonnance du juge commissaire a été prise et produit ses effets à sa date, étant rappelé que l'offre de la société X... incluait la prise en charge du loyer du 4ème trimestre 2008 ; qu'en conséquence, la société cessionnaire est tenue des loyers échus depuis cette date et ne peut reporter sur la procédure collective ni sur son cocontractant les effets de ses propres atermoiements ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordonnance du juge commissaire du 12 décembre 2008 n'a pas ordonné la vente de gré à gré d'un bien compris dans l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire sur le fondement des articles L 642-18 ou L 642-19 du Code de commerce, mais elle a, sur le fondement de l'article L 622-7 II du Code de commerce selon lequel le juge commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, autorisé le débiteur en redressement judiciaire, à transférer ses droits attachés à un contrat de crédit-bail à la société X... ; qu'en se fondant pour dire que la cession serait parfaite, sur la circonstance que la vente de gré à gré d'un bien compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire ordonnée par le juge commissaire sur le fondement de l'article L 642-19 est parfaite dès l'ordonnance qui l'autorise, la Cour d'appel a méconnu l'ordonnance du 12 décembre 2008, en violation de l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance du juge commissaire qui, sur le fondement de l'article L 622-7 II du Code de commerce selon lequel le juge commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, autorise le débiteur à céder son contrat de crédit-bail, n'emporte pas par elle-même la cession du contrat laquelle n'est parfaite qu'à la date de la signature de l'acte de cession ; qu'en décidant que l'ordonnance du juge commissaire du 12 décembre 2008, qui se bornait à faire droit à la requête du chef d'entreprise et de l'administrateur sollicitant sur le fondement de l'article L 622-7 II du Code de commerce l'autorisation de transférer les contrats de crédit-bail immobiliers du débiteur à la société X..., aurait eu pour effet de rendre la cession du contrat parfaite, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1122 du Code civil et L 622-7 du Code de commerce ;
ALORS ENFIN QU'en condamnant la société X... à exécuter un contrat de crédit-bail et à payer les loyers dus en vertu de ce contrat par le débiteur depuis le 4ème trimestre 2008, quand bien qu'autorisé par le juge commissaire, aucun acte de cession de ce contrat n'avait été signé par les parties, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé parfaite la vente par la société Compobaie à la société X... des droits résultant du contrat de crédit-bail immobilier reçu par Maître A..., notaire, le 16 septembre 2003, concernant l'ensemble immobilier situé à Bourg Saint Andéol, et infirmant le jugement en ce qu'il a dit les liquidateurs de la société tenus de s'acquitter envers Sogefimur des arriérés de loyer au titre du créditbail depuis l'ouverture de la procédure collective, d'avoir dit que la société X... doit s'acquitter envers la société Sogefimur des arriérés de loyer du crédit-bail à compter de celui du 4ème trimestre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE si la vente de gré à gré d'un bien compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire qui l'autorise, la cession de ce bien n'est pas moins parfaite dès l'ordonnance sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que vainement la société X... discute la validité de l'ordonnance autorisant la cession au regard des dispositions des articles L 642-7 et L 642-18 du Code de commerce alors qu'en l'absence d'opposition, cette ordonnance a acquis l'autorité de la chose jugée ; que c'est à bon droit que le tribunal a dit parfaite la vente par la société Compobaie représentée par Maître B... et la SARL X... des droits résultant du contrat de crédit-bail immobilier reçu par Maître A..., notaire le 16 septembre 2003 ; que par lettre recommandée du 23 janvier 2009, la société Sogefimur a mis Maitre B... en demeure avec un décompte détaillé des loyers échus et à échoir, pour ces derniers avec les deux hypothèses poursuite ou résiliation ; que Maitre B... a répondu par lettre recommandée du 25 février 2009 qu'il sollicitait la continuation de ce contrat, précisant que le maintien ne porterait que sur les échéances courues postérieurement au jugement d'ouverture et que le repreneur, M. X... avait indiqué faire son affaire personnelle des loyers devenus exigibles en période d'observation ; mais qu'il n'est pas démontré sur la teneur de l'offre de la SARL X... au-delà des termes de la lettre du 24 décembre 2008 par laquelle elle confirmait son accord pour la cession du crédit-bail portant sur l'ensemble immobilier situé à Bourg Saint Andéol, avec effet à la prise de possession et qu'elle prenait en charge les frais de l'opération et le loyer du 4ème trimestre 2008 ; que par lettre également du 24 décembre 2008, l'avocat de Sogefimur confirmait l'accord de celle-ci pour la cession de son contrat à la société X... sous condition de paiement des loyers échus de la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde à la cession au plus tard à la prise de possession ; que la lettre de l'avocat de la société X... du 20 janvier 2010 tendant à ce que les loyers antérieurs à la cession soient pris en charge par la société Compobaie et son dirigeant ne peut remettre en cause les conditions en considération desquelles l'ordonnance du juge commissaire a été prise et produit ses effets à sa date, étant rappelé que l'offre de la société X... incluait la prise en charge du loyer du 4ème trimestre 2008 ; qu'en conséquence, la société cessionnaire est tenue des loyers échus depuis cette date et ne peut reporter sur la procédure collective ni sur son cocontractant les effets de ses propres atermoiements ;
ALORS, D'UNE PART, QU'à supposer la cession du contrat de crédit-bail parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire, le transfert des droits et obligations résultant du contrat ne pouvait prendre effet qu'à la date de la conclusion des actes de cession ; que s'agissant de la cession d'un contrat à exécution successive, le cessionnaire ne pouvait être tenu que des créances correspondant à la période de jouissance postérieure à cette date, peu important l'exigibilité de ces créances, antérieure à cette date ; qu'en condamnant la société X... au paiement des arriérés de loyer du crédit-bail à compter de celui du 4ème trimestre 2008, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 622-7 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ni l'ordonnance du juge commissaire du 12 décembre 2008 autorisant le transfert du contrat de crédit-bail, au demeurant antérieure à la lettre de la société X... du 24 décembre 2008 envisageant le paiement des loyers arriérés, ni l'ordonnance du juge commissaire du 28 avril 2009 fixant le prix de cession du transfert du contrat à un euro, ne se réfèrent aux conditions d'une offre de la société X..., et ne prévoient l'obligation pour la société X... de s'acquitter envers la société Sogefimur des arriérés de loyer du créditbail à compter de celui du 4ème trimestre 2008 ; que la seule obligation mise à la charge de la société X... par ces ordonnances, consiste dans le paiement du prix de 1 euros ; qu'en énonçant que la prise en charge par la société X... de ces arriérés de loyer constituerait une condition en considération de laquelle l'ordonnance du juge commissaire a été prise et produit ses effets à sa date, la Cour d'appel a méconnu la chose jugée par ces ordonnances et violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23397
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-23397


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23397
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