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30/01/2008 | FRANCE | N°06-21421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 06-21421


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2006, RG n° 05/22.328), que M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété sis en rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble, a assigné M. Y..., propriétaire d'un lot situé au 4ème étage, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 63 rue des Vinaigriers à Paris, pour qu'il soit mis fin à l'appropriation par M. Y... d'un WC commun au quatrième étage et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à le remettre en état ;r>
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les pi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2006, RG n° 05/22.328), que M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété sis en rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble, a assigné M. Y..., propriétaire d'un lot situé au 4ème étage, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 63 rue des Vinaigriers à Paris, pour qu'il soit mis fin à l'appropriation par M. Y... d'un WC commun au quatrième étage et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à le remettre en état ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les pièces versées aux débats ne démontraient pas l'existence d'un WC commun sur le palier du 4ème étage ni son appropriation par M. Y... et que le constat d'huissier de justice tendait au contraire à prouver que la configuration de l'escalier ne permettait pas l'implantation d'un tel édicule, et souverainement retenu que l'argument de texte tiré du règlement de copropriété ne suffisait pas à démontrer qu'un WC commun existait précisément au 4ème étage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au préjudice que pouvait éprouver M. X... et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt retient que malgré un jugement parfaitement motivé, démontrant sinon la non existence de WC à tout le moins l'incertitude de leur réalité, M. X... a cru bon d'interjeter appel en reprenant la même argumentation vouée à l'échec, que le fait de poursuivre l'instance en appel constitue un abus dès lors que l'appelant n'ignorant plus rien des raisons de son débouté a repris la même argumentation sans fournir à la cour de nouvelles pièces susceptibles de modifier la solution, et que la procédure poursuivie à l'encontre de M. Y... constituait de l'acharnement judiciaire ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent à la charge de M. X... aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer, en fait ou en droit, sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21421
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2008, pourvoi n°06-21421


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Rouvière, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21421
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