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26/02/2007 | FRANCE | N°6C-RD056

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 février 2007, 6C-RD056


COUR DE CASSATION
06 CRD 056
Audience publique du 26 janvier 2007
Prononcé au 26 février 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Pascal X... ;
- M. Michel X... ;
- Mme Joséphine X... ;
- Mme Sylviane Y

... ;
- Mme Renée X... ;
- Mme Nathalie Z... ;
- M. Thierry X... ;
- M. Sylvain X... ;
- M. T...

COUR DE CASSATION
06 CRD 056
Audience publique du 26 janvier 2007
Prononcé au 26 février 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Pascal X... ;
- M. Michel X... ;
- Mme Joséphine X... ;
- Mme Sylviane Y... ;
- Mme Renée X... ;
- Mme Nathalie Z... ;
- M. Thierry X... ;
- M. Sylvain X... ;
- M. Thierry A... ;
- Mme Monique A... ;
- M. Mathieu B..., représenté par Mme Renée X... ;
- L'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 5 décembre 2005 qui a alloué à M. Pascal X... une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 100 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 janvier 2007 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Chambon, avocat au Barreau de l'Ardèche représentant M. X... et les consorts X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Chambon,
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux demandeurs, à leur avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Chambon, avocat assistant M. X... et les consorts X..., celles de M. X... et des consorts X..., comparants et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, les demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que M. X... a saisi, le 1er décembre 2003, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux d'une requête en paiement de diverses sommes en réparation du préjudice matériel et moral subi à raison d'une détention provisoire de quatre ans, quatre mois et vingt sept jours effectuée du 12 janvier 1999 au 7 juin 2003, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif ; que ses parents, M. et Mme Michel X..., ses soeurs, Mmes Sylviane Y..., Monique A..., Renée X... et Nathalie Z..., ses frères, MM. Thierry et Sylvain X..., son beau-frère, M. Thierry A..., son neveu, M. Mathieu B..., représenté par Mme Renée X..., sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter également l'indemnisation de leurs préjudices ; que chacun a demandé le remboursement de ses frais irrépétibles ;
Attendu que, par décision du 5 décembre 2005, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. X... les sommes de 20 000 et 100 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts X... ;
Attendu que M. X... a formé, le 16 décembre 2005, un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de :-86 482, 10 euros en réparation du préjudice matériel, décomposé en 54 000 euros au titre du préjudice économique, 22 482, 10 euros au titre des frais d'avocat et de contre-enquête et 10 000 euros au titre du préjudice corporel ;-400 000 euros en réparation du préjudice moral ;-5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X... ont également formé un recours et demandent, comme en première instance, le paiement de ;- M. Michel X... et Mme Joséphine X... :. chacun : 30 000 euros au titre du préjudice moral ;. indivisément : 19 073 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux mandats adressés à leur fils pendant la détention, et aux frais exposés, d'une part, pour lui rendre visite à la maison d'arrêt et, d'autre part, pour l'héberger à sa sortie de prison ;- Mmes Sylviane Y..., Renée X..., Nathalie Z..., ainsi que MM. Thierry et Sylvain X... :. chacun, 15 000 euros au titre du préjudice moral et 1 500 euros au titre du préjudice matériel, correspondant aux frais exposés pour rendre visite à leur frère ;- M. Thierry A... :. 15 000 euros au titre du préjudice moral ;. 16 800 euros correspondant au montant d'un prêt contracté avec son épouse, Mme Monique A..., pour financer les dépenses auxquelles M. X... a dû faire face ;- Mme Monique A... :. 15 000 euros au titre du préjudice moral ;. 5 506, 59 euros au titre du préjudice matériel correspondant à divers frais exposés pour aider son frère à établir son innocence et à des frais de déplacement à la maison d'arrêt ;- M. Mathieu B... :. 7 500 euros au titre du préjudice moral ; chacun d'eux sollicitant, en outre, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé un recours dont il s'est désisté le 4 septembre 2006, ce dont il lui sera donné acte ; qu'il conclut, en défense, comme l'avocat général, au rejet des recours de M. X... et de ses ayants droit ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Sur les demandes de M. Pascal X... :
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de salaire et sur la perte d'une chance :
Attendu que, pour évaluer à 20 000 euros le préjudice subi de ce chef, le premier président a estimé que la détention était à l'origine de la suspension puis du non-renouvellement du contrat emploi solidarité dont bénéficiait M. X... ainsi que de la perte d'une chance de s'insérer professionnellement dans un emploi régulier ; qu'il a également pris en compte la perte des droits à la retraite résultant de l'absence de versement de cotisations ;
Attendu que M. X... soutient que ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros par mois pendant 54 mois ;
Attendu que le demandeur justifie qu'il a été embauché en qualité d'agent d'entretien auprès de la commune de Tocane Saint-Apre (Dordogne) moyennant paiement d'un salaire mensuel de 2 916 francs net (soit 445 euros), par un contrat emploi solidarité, à compter du 1er décembre 1997, renouvelable quatre fois ; que ce contrat a été renouvelé le 1er décembre 1998, suspendu le 10 janvier 1999, à la suite de son placement en garde à vue et n'a pas été renouvelé le 1er décembre 1999 ; que le demandeur a retrouvé un emploi de peintre dès le 21 juillet 2003, soit un mois et demi après sa sortie de prison, moyennant paiement d'un salaire de 1 215 euros par mois, emploi qu'il a occupé pendant plus de deux ans, jusqu'à son licenciement pour motif économique prononcé le 26 octobre 2005 ; qu'il en ressort qu'il a subi une perte de salaires de 2 916 francs pendant douze mois, puis une perte de chance d'obtenir le renouvellement de son contrat et, par la suite, une embauche par contrat de travail de droit commun, à laquelle s'ajoute une perte de chance de cotiser en vue de constituer des points de retraite ; que le préjudice qui en résulte sera intégralement réparé par une indemnité totale de 40 500 euros ;
Sur les frais d'avocat et de contre-enquête :
Attendu que les frais d'avocat ne sont justifiés par aucune facture ni aucun compte portant sur des prestations directement liées à la privation de liberté et détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté, en application de l'article 245 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, devenu l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; que les frais exposés pour mener une contre-enquête correspondent à des diligences ayant eu pour objet d'établir l'innocence du demandeur et ne sont pas directement liés à la détention ; que la décision de rejet du premier président doit donc être confirmée ;
Sur le préjudice corporel :
Attendu que le premier président a refusé de reconnaître l'existence d'un préjudice causé par des soins dentaires défectueux subis en détention, estimant que si M. X... avait subi la pose d'une prothèse, celle-ci démontrait l'existence d'un suivi dentaire, que " les erreurs ou manquement susceptibles d'avoir été commis par le dentiste (...) n'étaient pas directement liés à la détention " et que " le remplacement de la prothèse était toujours possible après accord de la caisse de sécurité sociale " ; qu'il a considéré, par ailleurs, que le lien de causalité entre la surcharge pondérale dont le demandeur était affecté et une alimentation inadaptée en détention n'était pas démontré ;
Attendu que M. X... fait valoir que, s'il n'avait pas été détenu, il aurait reçu des soins dentaires adaptés et qu'il n'aurait pas subi l'anxiété qui est à l'origine de sa prise de poids ;
Attendu que le préjudice corporel se définit comme un dommage psychique séquellaire permanent se distinguant du préjudice moral et professionnel ; que le préjudice corporel est lié au retentissement majeur sur la vie quotidienne de la victime et s'évalue en incapacité permanente partielle ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas démontré ni même allégué que la détention ait eu une répercussion définitive sur la vie quotidienne de M. X..., qu'aucune indemnité ne peut donc lui être allouée au titre du préjudice corporel ;
Attendu cependant que, s'agissant des soins dentaires, il ressort d'une attestation établie le 13 juin 2003 par un chirurgien dentiste, que M. X... souffrait, une semaine après sa remise en liberté, notamment de caries profondes nécessitant la dévitalisation de certaines dents, la pose de couronnes ainsi que l'extraction d'autres dents et, qu'en outre, la réalisation du bridge métallique posé pendant la détention sur les dents antérieures, était douteuse ; que ce mauvais état de santé dentaire, qui résulte de sa longue détention, expose M. X... à des soins dont le coût s'élève, au vu du devis du 15 juillet 2003, qui émane de ce même chirurgien dentiste, à 3 200 euros correspondant au prix de quatre couronnes et de la remise en état de cinq dents ; qu'il en résulte, après requalification, un préjudice matériel directement lié à la détention, qui sera réparé par une indemnité d'un montant équivalent ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que la prise de poids de M. X... pendant la détention, établie par de nombreuses attestations de ses proches, témoigne de sa souffrance morale et constitue un facteur aggravant du préjudice psychologique ; que, compte tenu de cet élément mais également de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (33 ans), de la durée extrêmement longue de celle-ci (quatre ans, quatre mois et vingt sept jours), du choc carcéral, de son éloignement des membres de sa famille, des troubles ressentis pour le tracas qu'il leur a causés et de l'absence de toute incarcération antérieure, il apparaît que l'indemnité réparant intégralement le préjudice moral de M. X... doit être fixée à 130 000 euros ;
Sur les demandes des consorts X... : Attendu que les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale ne réparent que le préjudice personnel du la personne détenue, à l'exclusion de celui des tiers, qu'il soit moral ou matériel ; que la décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par les proches de M. X... ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'allouer à la M. X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à l'agent judiciaire du Trésor du désistement de son recours ;
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Pascal X..., et statuant à nouveau :
Lui ALLOUE les sommes de 43 700 EUROS (QUARANTE TROIS MILLE SEPT CENTS EUROS) en réparation de son préjudice matériel et 130 000 EUROS (CENT TRENTE MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral outre 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETTE le recours des consorts X... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à leur égard ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 février 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur
M. Gueudet M. Chaumont
Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 6C-RD056
Date de la décision : 26/02/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 fév. 2007, pourvoi n°6C-RD056


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : Me Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:6C.RD056
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