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14/04/2015 | FRANCE | N°14-11605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2015, 14-11605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... et MM. X..., Y..., Z... et B... étaient associés de la société civile de moyens A et C Lex (la SCM) ; que Mme A... a notifié à ses associés sa décision de se retirer de la SCM, avec effet au 28 février 2008 ; que MM. X... et Y... ont ultérieurement informé les autres associés de leur demande de retrait, avec effet au 31 décembre 2009 ; que l'assemblée générale de la SCM qui s'est réunie le 28 décembre 2009 a autorisé le retrait de Mme A... et de M. X... so

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... et MM. X..., Y..., Z... et B... étaient associés de la société civile de moyens A et C Lex (la SCM) ; que Mme A... a notifié à ses associés sa décision de se retirer de la SCM, avec effet au 28 février 2008 ; que MM. X... et Y... ont ultérieurement informé les autres associés de leur demande de retrait, avec effet au 31 décembre 2009 ; que l'assemblée générale de la SCM qui s'est réunie le 28 décembre 2009 a autorisé le retrait de Mme A... et de M. X... sous certaines conditions financières devant être réalisées au plus tard le 15 mars 2010, et a rejeté la demande de retrait de M. Y..., faute de majorité ; qu'une tentative de conciliation entre les associés ayant échoué, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, saisi en qualité d'arbitre, a autorisé le retrait de Mme A..., avec effet au 1er mars 2008, et rejeté la demande de retrait de M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1869 du code civil ;
Attendu que pour dire que le retrait de Mme A... de la SCM a été accepté par ses coassociés avec effet au 28 février 2008, l'arrêt relève que l'assemblée du 28 décembre 2009 a voté une autorisation de retrait conditionnelle sans que la condition financière mise à la charge de Mme A... ait été chiffrée, le chiffrage n'étant intervenu que le 18 février 2010 à l'occasion de la phase de conciliation ; qu'il en déduit que cette condition, non précisée et incertaine, doit être réputée non écrite et inexistante ; qu'il ajoute que les associés de la SCM avaient déjà pris acte du départ effectif de Mme A... à la date du 28 février 2008, celle-ci n'apparaissant plus dans les tableaux ultérieurs de répartition des charges ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision des associés autorisant Mme A... à se retirer de la SCM était subordonnée à des conditions financières qui, si elles n'avaient pas été chiffrées à l'origine, l'avaient été ultérieurement, ce dont il résultait que ces conditions étaient déterminables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1869 du code civil ;
Attendu que pour dire que le retrait de M. X... de la SCM a été accepté par ses coassociés avec effet au 31 décembre 2009, l'arrêt constate qu'au cours de l'assemblée du 28 décembre 2009, les associés ont accepté ce retrait, mais sous la condition suspensive que M. X... contribue à hauteur de sa quote-part au passif existant à cette date, non chiffré, ainsi qu'à certaines dépenses futures, cependant que ni les statuts ni l'article 1869 du code civil ne prévoient la possibilité d'une acceptation sous condition limitant la faculté de retrait statutaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'assemblée générale d'une société civile autorisant le retrait d'un associé peut être assortie de conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1869 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de retrait de M. Y..., l'arrêt relève que ce dernier est mal fondé à soutenir que sa propre demande de retrait au 31 décembre 2009 a été acceptée par les associés, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée du 28 décembre 2009 que ce retrait « n'est pas accepté » faute de majorité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le retrait de M. Y... n'avait pas été décidé à la majorité requise par les statuts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le retrait statutaire de Mme A... de la SCM A et C Lex a été accepté avec effet au 28 février 2008, dit que le retrait statutaire de M. X... de la SCM A et C Lex a été accepté avec effet au 31 décembre 2009, et rejette la demande de retrait de M. Y..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le retrait statutaire de maître A... de la SCM A et C Lex a été accepté avec effet au 28 février 2008 ;
Aux motifs propres que, sur le retrait de maître Florence A..., conformément à l'article 18 des statuts de la SCM A et C Lex et en respectant le préavis de trois mois, maître A... a fait usage de son droit de retrait à échéance de fin février 2008 ; que l'assemblée générale des associés qui devait donner son accord à ce retrait a été convoquée à de nombreuses et multiples reprises à partir de février 2008 mais ne s'est jamais réunie jusqu'à fin 2009 ; que finalement le 28 décembre 2009 l'assemblée a voté une autorisation de retrait « conditionnelle », mais sans que cette condition financière à la charge de maître A... ne soit chiffrée, ce chiffrage n'intervenant qu'ultérieurement le 18 février 2010 dans le cadre d'une phase de conciliation ; qu'au vu de ces circonstances la cour considère que cette condition non précisée et incertaine doit être réputée non écrite et inexistante et que le retrait de maître A... a été accepté avec la date d'effet au 28 février 2008 ; qu'au demeurant les associés avaient déjà pris acte du départ effectif de maître A... à cette date, celle-ci n'apparaissant plus dans les tableaux ultérieurs de répartition des charges ; que toutefois maître A... restait tenue de sa contribution au passif de la SCM existant à la date de son retrait, même s'il n'était pas encore précisément chiffré ; qu'au vu d'un système de répartition complexe individualisant certaines charges et partageant d'autres dépenses par parts viriles, il apparaît difficile de vérifier le décompte du 18 février 2010 imposant à maître A... un solde de 10. 372, 54 euros tel que retenu par la décision arbitrale ; qu'il convient cependant d'observer que maître A... a accepté de payer ce montant et a déclaré dans ses conclusions qu'elle n'aurait pas interjeté appel si elle n'avait pas été intimée par les autres appelants ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de remettre en cause cette disposition ;
Alors, de première part, que maître Y... soutenait que maître A... avait initialement souhaité se retirer de la SCM A et C Lex à la fin du mois de février 2008, mais qu'elle y avait renoncé ultérieurement (conclusions d'appel de maître Y..., p. 10 § 4, qui renvoient aux conclusions d'appel de maître Z..., point 3. 2 § 1 et 2) ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen appelant pourtant réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que la décision de l'assemblée générale d'une société civile autorisant le retrait d'un associé peut être assortie de conditions dès lors que ces conditions sont déterminées ou déterminables ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'autorisation de retrait de la SCM A et C Lex, accordée à maître A... sous condition financière, originellement votée par les associés sans chiffrage, avait pu être chiffrée ultérieurement par les associés, ce dont il résultait que cette condition non déterminée ab initio était déterminable ; qu'en retenant que cette condition devait être réputée non écrite et inexistante et que le retrait de maître A... avait été accepté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1869 du code civil ;
Alors, de troisième part, que la décision de l'assemblée générale d'une société civile autorisant le retrait d'un associé ne peut avoir d'effet rétroactif qu'à condition que les associés le décident dans les conditions statutaires ; qu'en se bornant à considérer que le retrait de maître A... de la SCM A et C Lex avait été accepté avec la date d'effet au 28 février 2008, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d'appel de maître Y..., p. 10 § 4, qui renvoient aux conclusions d'appel de maître Z..., point 3. 2 § 5 à 10), si les associés avait décidé de ce retrait dans les conditions statutaires, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1869 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le retrait statutaire de maître X... de la SCM A et C Lex a été accepté avec effet au 31 décembre 2009 ;
Aux motifs propres que, sur le retrait de maître X..., la recevabilité de l'appel n'est pas contestée, l'arbitre ayant effectivement rejeté la demande de retrait de maître X... même s'il a omis d'en faire mention dans le dispositif de sa décision ; que maître X... a fait usage de son droit de retrait dans les conditions prévues par l'article 18 des statuts pour l'échéance du 31 décembre 2009 ; qu'au cours de l'assemblée du 28 décembre 2009 les associés ont accepté ce retrait, mais sous la condition suspensive que maître X... contribue à hauteur de sa quote-part au passif existant à cette date, non chiffré, ainsi qu'à certaines dépenses futures (loyer jusqu'au 31 mars 2010, indemnités de licenciement d'une salariée) ; qu'aucune disposition des statuts ni l'article 1869 du code civil ne prévoit la possibilité d'une acceptation sous condition limitant la faculté de retrait statutaire ; qu'au demeurant, le retrayant étant nécessairement tenu de sa quote-part du passif social même non encore chiffré existant à la date de son retrait, il ne s'agit pas d'une véritable condition de son acceptation ; qu'il doit donc être constaté que le retrait statutaire de maître X... a été accepté ; que les comptes de la SCM doivent être arrêtés en ce qui concerne la date du 31 décembre 2009, ce qui n'exclut pas des appels de fonds ultérieurs pour des dettes nées antérieurement à cette date ;
Alors que la décision de l'assemblée générale d'une société civile autorisant le retrait d'un associé peut être assortie de conditions ; qu'en retenant que le retrait de maître X... de la SCM A et C Lex ne pouvait être soumis à la condition de règlement de sa quote-part du passif social et de certaines dépenses futures, la cour d'appel a violé l'article 1869 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de retrait de maître Y... de la SCM A et C Lex ;
Aux motifs propres que, sur le retrait de maître Y..., il convient d'observer d'abord que l'arbitre n'a pas été saisi de cette demande ; qu'en tout état de cause maître Y... est mal fondé à soutenir que sa propre demande de retrait au 31 décembre 2009 a été acceptée par les associés, alors qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée du 28 décembre 2009, bien que rédigé curieusement avec la même condition suspensive, que ce retrait « n'est pas accepté » faute de majorité ; que les conclusions de maître Y... doivent donc être rejetées ;
Alors, de première part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait maître Y... (conclusions d'appel, p. 8 § 1), si la mention « (2 voix pour et 2 abstentions), maître Y... ne pouvant participer au vote » figurant à la délibération actant du prétendu refus de retrait de maître Y... (procès-verbal, p. 4 § 7) ne démontrait pas que le retrait de celui-ci avait été décidé, compte tenu de ce que la majorité des votants avait autorisé le retrait de maître Y..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1869 du code civil ;
Alors, de deuxième part, que, par décision arbitrale en date du 27 mai 2011, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg s'est prononcé sur les demandes formées devant lui par les associés de la SCM A et C Lex, demandes parmi lesquelles celle de maître Y..., dont il est constaté par cette décision que celui-ci a demandé, « par écritures complémentaires déposées pour l'audience du 23 mars », « que soit autorisé son retrait de la SCM A et C Lex avec effet au 31 décembre 2009 » (décision arbitrale, p. 5 § 1 et 3) ; qu'en observant, à propos de « la demande de retrait de maître Y... », « que l'arbitre n'a pas été saisi de cette demande » (arrêt, p. 7 § 6), la cour d'appel a dénaturé la décision arbitrale précitée et violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, en tout état de cause, de troisième part, que les seules fins de non-recevoir qui doivent être relevées d'office sont celles qui ont un caractère d'ordre public, et les seules qui peuvent être relevées d'office sont celles tirées du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; que tel n'est pas le cas, devant la cour d'appel, du moyen tiré de l'absence de saisine initiale du bâtonnier, en qualité d'arbitre entre avocats associés, sur la question du retrait d'un associé d'une société civile de moyens ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'arbitre n'avait pas été saisi de la demande de retrait de maître Y..., la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'arbitre n'avait pas été saisi de la demande de retrait de maître Y..., qui n'était invoquée par aucune des parties au litige, sans mettre ces dernières en mesure d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, très subsidiairement, de cinquième part, que commet un excès de pouvoir le juge qui constate qu'une demande est irrecevable, puis qui se prononce sur celle-ci au fond ; qu'après avoir constaté, à propos de la demande de retrait de maître Y... de la SCM A et C Lex, que l'arbitre, ayant statué en première instance, n'avait pas été saisi de cette demande, la cour d'appel s'est prononcée au fond, en disant maître Y... mal fondé (arrêt, p. 7 § 7) et en rejetant sa demande de retrait de la SCM A et C Lex, a ainsi excédé ses pouvoirs et violé l'article 1490 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11605
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 2015, pourvoi n°14-11605


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11605
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