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12/07/2010 | FRANCE | N°08-44510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 par la société KPMG LLP, a été affecté à New York le 10 juillet 2000, puis a été détaché au bureau parisien de la société à compter du 16 novembre 2001 en qualité de seni

or manager fiscalité ; qu'ayant été licencié le 16 juin 2004, il a saisi la juridi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 par la société KPMG LLP, a été affecté à New York le 10 juillet 2000, puis a été détaché au bureau parisien de la société à compter du 16 novembre 2001 en qualité de senior manager fiscalité ; qu'ayant été licencié le 16 juin 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour défaut de versement par l'employeur des cotisations d'assurances chômage ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le salarié qui exerce son activité professionnelle au sein d'une entreprise située en France mais en vertu d'un contrat de travail conclu avec un employeur domicilié à l'étranger ne doit pas être assujetti au régime d'assurance chômage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié exerçait son activité professionnelle pour le compte d'un employeur qui disposait d'un établissement en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations d'assurance chômage, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société KPMG LLP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KPMG LLP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alexander X..., salarié, de sa demande tendant à la condamnation de la société KPMG LLP, employeur, à lui verser la somme de 1113. 575 € à titre de substitution de l'indemnisation par l'assurance chômage, AUX MOTIFS QUE " le contrat de travail liant Monsieur X... à la société KPMG LLP est un contrat de travail de droit américain. La lettre de détachement du 28 septembre 2001 n'a pas instauré de nouvelle relation contractuelle avec un employeur français et elle rappelle expressément que Monsieur X... reste le salarié de la société KPMG LLP. Monsieur X... a la qualité de salarié détaché temporairement sur le territoire national par un employeur établi hors de France au sens de l'article L. 342-1 du code du travail, le bureau parisien ne constituant qu'un établissement de la société KPMG LLP, sans personnalité juridique, le fait que Monsieur X... soit soumis à une hiérarchie en France également salariée de la société KPMG LLP et soit payé en France par la société KPMG LLP ne créant pas un second contrat de travail avec une entité distincte. La lettre de détachement précise que le salarié sera couvert par l'accord bilatéral de sécurité sociale conclu entre la France et les Etats-Unis mais les parties s'accordent à reconnaître que cette convention ne vise pas la branche assurance chômage. Le salarié qui exerce son activité professionnelle au sein d'une entreprise située en France mais en vertu d'un contrat de travail conclu exclusivement avec un employeur situé à l'étranger ne doit pas être assujetti au régime d'assurance chômage, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 351-4 du Code du travail. En l'espèce, Monsieur X... qui n'a exercé son activité professionnelle qu'en vertu du contrat de travail le liant à la société KPMG LLP située à l'étranger, qui n'est titulaire d'aucun contrat de travail conclu parallèlement avec l'établissement situé en France et au sein duquel il exerçait son activité, n'avait pas à être affilié au régime d'assurance chômage " (arrêt, p. 7), 1°) ALORS QUE tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler sous la subordination d'une autre ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, embauché par KPMG LLP à Londres, Monsieur Alexander X... a été transféré à New York le 10 juillet 2000 avant d'être détaché au bureau de Paris le 16 novembre 2001 ; que, par lettre de mission en date du 28 septembre 2001, il était spécifié que Monsieur X... exercerait sa mission sous la direction du chef d'établissement du bureau parisien ; que, dans une attestation établie le 31 octobre 2001, l'établissement de la société KPMG situé en France a bien été désigné comme étant l'employeur de Monsieur X... ; que, de fait, il a exclusivement exercé sa prestation de travail au bénéfice de l'établissement KPMG LLP situé en France, sous la direction et le contrôle du chef de cet établissement ; qu'il a été rémunéré par cet établissement depuis le premier jour de son transfert ; qu'il est enfin constant qu'il a été licencié par lettre du 16 juin 2004 de Monsieur John Z..., chef de cet établissement, lui reprochant de ne pas se conformer aux ordres de sa hiérarchie de l'établissement parisien ; que, sous la signature de Monsieur Z..., « employeur », l'établissement KPMG LLP situé en France a remis à Monsieur X... un certificat de travail selon lequel celui-ci a été employé du 16 novembre 2001 au 21 septembre 2004 ; qu'il s'ensuivait que l'établissement KPMG LLP situé en France était bien l'employeur de Monsieur Alexander X... ;
Qu'en considérant que Monsieur X... ne pouvait prétendre être titulaire d'un contrat de travail conclu avec l'établissement KPMG LLP situé en France, si bien qu'il n'avait pas à être affilié au régime d'assurance chômage, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 (devenu les articles L. 1221-1 et s.) du Code du travail, ensemble l'article L. 351-4 (art. L. 5422-13) de ce code, dans leur rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE pour échapper à l'obligation d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié, l'employeur ne saurait prétendre que son salarié ne serait pas lié par un contrat de travail de droit français, dès lors qu'il a procédé à son licenciement en suivant la loi française ;
Qu'il résulte des constatations des juges du fond que Monsieur Alexander X... a fait l'objet d'une mesure de licenciement par lettre du 16 juin 2004 de la part de la société KPMG LLP en suivant la législation française en la matière ; que les juges du fond ont considéré que KPMG avait respecté la procédure de licenciement conformément aux dispositions du code du travail ; que, ce faisant, la société KPMG LLP considérait que le contrat de travail la liant à monsieur X... était un contrat de travail de droit français ; qu'il s'ensuivait que, comme tout employeur, KPMG LLP était tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ;
Qu'en considérant que Monsieur X... ne pouvait prétendre être titulaire d'un contrat de travail conclu en France, si bien qu'il n'avait pas à être affilié au régime d'assurance chômage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé l'article L. 121-1 (art. L. 1221-1 et s.) du Code du travail, ensemble l'article L. 351-4 (art. L. 5422-13) de ce code, dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44510
Date de la décision : 12/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2010, pourvoi n°08-44510


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44510
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