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25/06/2013 | FRANCE | N°09-16553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2013, 09-16553


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Composants pré-contraints bâtiment (la société CPCB) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Euroflaco ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juin 2009), que la société Euroflaco, maître d'ouvrage, a confié à la société ETII centre-Ouest (la société ETII), en qualité d'entreprise générale, la réhabilitation d'une unité de fabrication industrielle ; que la société ETII a sous-traité la partie charpente-béton à la soci

été CPCB ; qu'après expertise ordonnée à la demande de l'entreprise générale qui se plaign...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Composants pré-contraints bâtiment (la société CPCB) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Euroflaco ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juin 2009), que la société Euroflaco, maître d'ouvrage, a confié à la société ETII centre-Ouest (la société ETII), en qualité d'entreprise générale, la réhabilitation d'une unité de fabrication industrielle ; que la société ETII a sous-traité la partie charpente-béton à la société CPCB ; qu'après expertise ordonnée à la demande de l'entreprise générale qui se plaignait de la non-conformité des travaux et du retard pris dans leur exécution, la société CPCB a assigné la société ETII afin de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance et la voir condamner à lui payer des sommes correspondant au juste prix des travaux ; que la société ETII a sollicité l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1234 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la société ETII à la somme de 28 883,40 euros, l'arrêt retient que l'avis de l'expert, le montant des travaux déjà réglés et le devis initial permettent de fixer à cette somme la valeur de la prestation réalisée par la société CPCB ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, l'indemnisation du sous-traitant est faite sur la base du coût réel des travaux réalisés sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société CPCB à payer des dommages-intérêts à la société ETII, l'arrêt retient que celle-ci réclame à ce titre une somme correspondant au montant retenu par la société Euroflaco à raison des retards dans la livraison du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une faute commise par la société CPCB en lien direct avec le préjudice subi par la société ETII, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ETII à payer en deniers ou quittance la somme de 28 883,40 euros à la société CPCB et condamne celle-ci à payer à la société ETII la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société ETII aux dépens, à l'exception de ceux de la société Euroflaco qui seront supportés par la société CPCB ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ETII à payer la somme de 3 000 euros à la société CPCB et la société CPCB à payer la somme de 1 500 euros à la société Euroflaco ; rejette la demande de la société ETII ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société Composants pré-contraints bâtiment
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société ETII Centre ouest à payer à la société CPCB à la somme de 28.883,40 ¿, et condamné la société CPCB à payer à la société ETII la somme de 50.000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
.AUX MOTIFS QUE "c'est par des motifs parfaitement adaptés que le tribunal de commerce a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance signé le 6 juillet 2004 entre les sociétés ETII Centre Ouest et CPCB pour violation de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que la nullité du contrat de sous-traitance conduit à évaluer l'indemnité due à la société CPCB sur le fondement de la valeur de la prestation effectivement fournie par l'entreprise, indépendante de la valeur fixée au contrat qui ne peut constituer qu'un élément d'appréciation parmi d'autres ; que l'expertise qui a été ordonnée par le juge des référés est également un élément permettant d'évaluer les travaux au "juste prix" ; cependant que la société CPCB conclut à la nullité du rapport pour non respect du principe contradictoire à raison de l'intervention du sapiteur requis par l'expert hors la présence des parties qui n'ont pas été convoquées à cette occasion; qu'il est constant que cette intervention n'avait pour but que l'examen des panneaux qui devaient être évacués dans un très bref délai ne permettant pas la convocation des parties éloignées du lieu de l'expertise; que si, seule la société EUROFLACO a été avisée, sans pour autant être présente, c'est en raison de ce que l'examen devait se faire dans les lieux lui appartenant; qu'en outre cet examen a fait l' objet d'une note de l'expert qui a été soumise à la discussion contradictoire de toutes les parties ; que dès lors il n'y a pas eu violation par l'expert du principe contradictoire et que le rapport ne doit pas être annulé ; que l'expert a considéré que la prestation de la société " CPCB était incomplète et qu'elle devait être réglée de ce qu'elle avait réellement réalisé ; que sur 12 panneaux livrés sur 43, trois ont été posés en provisoire avant d'être déposés en raison des risques encourus; qu'en effet le Bureau de contrôle technique VERITAS, dans son rapport n° 3 du 20 octobre 2004 a constaté entre autres que « les panneaux présentent une importante flèche horizontale à mi-hauteur; ils présentent donc un aspect cintré. Cette disposition a pour effet de créer de diminuer la résistance mécanique sous poids propre des panneaux et de changer de manière complémentaire l'ossature en béton support. Le maintien de cette situation est préjudiciable pour la solidité des panneaux et de la structure support. De ce fait, notre avis est défavorable sur ces ouvrages » ; que l'expert a reconnu dans un complément de son rapport du 5 avril 2007 qu'il avait examiné l' «évaluation du juste prix» mais qu'il ne l'avait pas prise en compte après avoir cependant « indiqué notre étonnement entre le devis initial de 161 000 euros HT et le calcul final de 468248, 24 euros HT » ; Sur l'évaluation du coût des travaux réalisés, que la société CPCB a émis le 21 juillet 2004 une situation de travaux n° 1 d'un montant de 28 883,40 euros TTC qui a été réglée par la société ETII le 28 août 2004 ; que ces éléments, à savoir l'avis de l'expert, le montant des travaux déjà réglés par la société ETII et le devis initial de travaux d'un montant de 161 000 euros HT en date du 5 juillet 2004, permettent de fixer la valeur de la prestation réalisée par la société CPCB à la somme de 28 883,40 euros TTC ; que cette somme correspond exactement à l'acompte versé par la société EII ; qu'en conséquence celle-ci sera déboutée de sa demande de restitution de cet acompte et la société CPCB sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 439 364,84 euros HT; qu'en revanche il y a lieu d'ordonner la déconsignation au profit de la société ETII de la somme de 154.750 euros consignée sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Dijon ; ¿ Sur les dommages et intérêts ¿ demandés par la société ETII Centre Ouest, que celle-ci réclame la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant retenu par la société EUROFLACO à son préjudice à raison des retards dans la livraison du , chantier; que cette somme est justifiée par la retenue effective de la société EUROFLACO au préjudice de la société ETII Centre Ouest ; qu'il sera fait droit à cette demande" (arrêt, p. 9 et 10),
ALORS QUE dans le cas où un contrat de sous-traitance déclaré nul a été partiellement exécuté, le sous-traitant a le droit d'obtenir de l'entrepreneur principal, la restitution des sommes réellement déboursées par lui pour l'exécution de son contrat sans que soit prise en compte la valeur de la prestation effectivement fournie ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la société EUROFLACO, en qualité de maître d'ouvrage, a commandé à la société ETII, en qualité d'entreprise générale, la réhabilitation d'une unité de fabrication industrielle et que la société ETII a sous-traité une partie du contrat d'entreprise à la société Composants Pré-Contraints Bâtiment (CPCB), sans avoir, malgré les demandes répétées de celle-ci, mis en place les garanties de paiement exigées par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'estimant que les travaux exécutés par la société CPCB étaient non conformées et que les délais n'étaient pas respectés, la société ETII a sollicité une mesure d'expertise ; que la société CPCB a demandé que la nullité du sous-traité ;
Qu'après avoir prononcé la nullité du contrat de sous-traitance signé le 6 juillet 2004 entre les sociétés ETII Centre Ouest et CPCB pour violation de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la Cour d'appel a estimé que « la nullité du contrat de sous-traitance conduit à évaluer l'indemnité due à la société CPCB sur le fondement de la valeur de la prestation effectivement fournie par l'entreprise » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société CPCB était en droit d'obtenir la restitution des sommes réellement déboursées par elle pour l'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1234 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CPCB à payer à la société ETII la somme de 50.000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE "Sur les dommages et intérêts ¿ demandés par la société ETII Centre Ouest, que celle-ci réclame la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant retenu par la société EUROFLACO à son préjudice à raison des retards dans la livraison du chantier ; que cette somme est justifiée par la retenue effective de la société EUROFLACO au préjudice de la société ETII Centre Ouest ; qu'il sera fait droit à cette demande" (arrêt, p. 9 et 10),
ALORS QUE seule une faute en lien direct avec le préjudice prétendument subi peut justifier l'allocation de dommages et intérêts ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la société EUROFLACO, en qualité de maître d'ouvrage, a commandé à la société ETII, en qualité d'entreprise générale, la réhabilitation d'une unité de fabrication industrielle et que la société ETII a sous-traité une partie du contrat d'entreprise à la société Composants Pré-Contraints Bâtiment (CPCB), sans avoir, malgré les demandes répétées de celle-ci, mis en place les garanties de paiement exigées par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'estimant que les travaux exécutés par la société CPCB étaient non conformées et que les délais n'étaient pas respectés, la société ETII a sollicité une mesure d'expertise ; que la société CPCB a demandé que la nullité du sous-traité ;
Que la Cour d'appel a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance signé le 6 juillet 2004 entre les sociétés ETII Centre Ouest et CPCB pour violation par la société ETII de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Que, cependant, pour faire droit à la demande de la société ETII tendant à la condamnation de la société CPCB à lui payer la somme de 50.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel a simplement relevé « que celle-ci réclame la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant retenu par la société EUROFLACO à son préjudice à raison des retards dans la livraison du chantier ; que cette somme est justifiée par la retenue effective de la société EUROFLACO au préjudice de la société ETII Centre Ouest » ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté l'existence d'une faute commise par la société CPCB en lien direct avec le préjudice prétendument subi par la société ETII, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16553
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2013, pourvoi n°09-16553


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:09.16553
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