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31/03/2009 | FRANCE | N°08-12521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 08-12521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Robert X... que sur le pourvoi incident relevé par les consorts X... et les sociétés Cotrim, Expansion du Spectacle (SES) et Euro Vidéo International (EVI) ;

Sur l'interruption d'instance demandée par M. Robert X... :

Attendu que M. Robert X... a sollicité l'interruption d'instance en indiquant que la succession X... n'était pas dûment représentée à l'instance ;

Mais attendu qu'en application de l'article 370 du code de procédure

civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie à compter de la notific...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Robert X... que sur le pourvoi incident relevé par les consorts X... et les sociétés Cotrim, Expansion du Spectacle (SES) et Euro Vidéo International (EVI) ;

Sur l'interruption d'instance demandée par M. Robert X... :

Attendu que M. Robert X... a sollicité l'interruption d'instance en indiquant que la succession X... n'était pas dûment représentée à l'instance ;

Mais attendu qu'en application de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie ; que, dans cette instance, il n'est pas justifié de la notification du décès d'Yvette X... ; qu'il n'y a pas lieu de constater l'interruption d'instance ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1120 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 mars 2004, pourvoi n° S 02-15. 167), que, par acte du 19 octobre 1994, Georges X..., tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés ou actionnaires des SES et EVI a conclu avec M. Y... une " promesse de vente et d'achat des actions représentatives des sociétés propriétaires et exploitantes des salles de cinéma d'Alès et de Salon-de-Provence " ; que cette promesse portait sur la cession des actions des sociétés Ciné Alès, Cinéma Napoléon et celles de la société Coimco, société absorbée par les sociétés SES et EVI ; que Georges X... est décédé le 31 janvier 1998 ; que la levée de l'option par le groupe Y... dont la société GCOA (GCOA) s'était opérée le 15 octobre 1997 ; que cette dernière a fait assigner les héritiers de Georges X..., Yvette X..., sa veuve, Arlette X... épouse B... et M. Robert X..., ses deux enfants (les consorts X...) et les sociétés SES et EVI pour obtenir l'exécution de la promesse ;

Attendu que pour rejeter les demandes des consorts X... et des sociétés SES et EVI, l'arrêt retient qu'en dépit de la levée de l'option par GCOA, la cession des actions des sociétés Ciné Alès, Ciné Napoléon et Coimco et de l'immeuble du club à Salon-de-Provence n'avait pu avoir lieu en l'absence de ratification par les associés désignés à l'acte de la promesse de porte-fort consentie par Georges X... lors de la promesse de cession d'actions et de l'immeuble ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, s'il n'y avait pas eu ratification tacite de la part des associés et actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris qui avait déclaré le Groupe Y... fondé à demander l'exécution par le Groupe X... de la promesse du 19 octobre 1994- signée par Monsieur Georges X... en son nom propre et en se portant fort des associés et actionnaires des sociétés du Groupe-concernant la cession des sociétés dites du « Sud », et d'AVOIR condamné Monsieur Robert X..., aux côtés de Mesdames Arlette B... et Yvette H...- X..., à payer à la SA GCOA la somme de 500. 000 à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE " le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'option avait été valablement levée en ce qui concerne la promesse dite du " sud " ; que le groupe X... fait valoir qu'à défaut de ratification par Mesdames Yvette X... et Arlette B..., les sociétés SES, EVI et COTRIM pour lesquelles Monsieur Georges X... s'est porté fort, la promesse du " sud " ne peut recevoir exécution et est caduque ; que la promesse de porte-fort, au sens de l'article 1120 du Code Civil, est celle qui consiste à promettre personnellement à un cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers en faveur de ce cocontractant ; qu'en l'espèce Monsieur Georges X... a agi tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés ou actionnaires des sociétés dont les titres entrent dans les prévisions de la promesse ; que cette promesse portait sur la cession des actions des sociétés CINE ALES, CIMEMA NAPOLEON et sur la cession des actions de COIMCO (ou d'un apport partiel d'actifs portant sur un fonds de commerce et un immeuble à Salon de Provence) ; qu'il est constant que les actions des sociétés CINE ALES et CINE NAPOLEON étaient détenues majoritairement par la société COIMCO, absorbée par SES, et EVI, la première détenant 37 % de CINEMA NAPOLEON, 94 % de CINE ALES, et la seconde 46 % de CINEMA NAPOLEON, 18 % de CINE SPECTACLES et 5 % de CINE ALES (rapport d'expertise page 11), étant observé qu'il n'est pas contesté que les sociétés SES et EVI sont contrôlées majoritairement par la famille X... ; que l'immeuble du club à Salon de Provence dans lequel est implanté le fonds de commerce constitué d'un complexe de 4 salles (propriété de COIMCO) était la propriété de la société COTRIM et que COIMCO aux droits de laquelle est venue SES était propriétaire de l'immeuble de Salon de Provence, financé par un crédit-bail dans lequel est implanté un complexe de six salles ; qu'il résulte des registres de mouvement de titres que Monsieur Georges X... était à tout le moins actionnaire de la société CINEMA NAPOLEON ; que suite à la levée de l'option, aucune des sociétés SES, EVI et COTRIM n'a ratifié la promesse et que Monsieur Georges X... est décédé le 31 janvier 1998 laissant pour lui succéder son épouse, Madame Yvette X... et ses deux enfants Madame Arlette X... épouse B... et Monsieur Robert X... ; qu'un engagement de porte-fort, donné sans aucune réserve, comporte une obligation de résultat à la charge de celui qui s'est porté fort et oblige celui-ci, lorsque le tiers refuse comme en l'espèce de l'exécuter ou de ratifier, à payer au bénéficiaire de la promesse une indemnité réparatrice qui comprend la perte subie et éventuellement le manque à gagner ; qu'en dépit de la levée de l'option par GCOA, la cession des actions et de l'immeuble du club à Salon de Provence n'a pu avoir lieu en l'absence de ratification par les associés, désignés à l'acte, de la promesse de porte-fort consentie par Monsieur Georges X... lors de la promesse de cession d'actions et du bien immobilier constitué par l'immeuble sis à Salon de Provence alors que précisément, la promesse souscrite portait sur l'apport des actions des sociétés SES et EVI et la vente de l'immeuble de COTRIM à l'opération envisagée ; par voie de conséquence que, tant le jugement du 25 mai 2000 que le jugement du 15 octobre 2002 seront infirmés en ce qu'ils ont dit que le groupe Y... était bien fondé en sa demande d'exécution par le groupe X... (Mesdames Yvette X..., Monsieur Robert X..., Madame Arlette B..., les sociétés SES, COTRIM et EVI) de la promesse de vente du 19 octobre 1994 (promesse dite du " sud ") et en ce qui concerne toutes les conséquences qu'ils en ont tiré ; en revanche que les héritiers de Monsieur Georges X... sont tenus en leur qualité d'héritier de Monsieur Georges X... de l'obligation de résultat souscrite par celui-ci, dès lors qu'ils ne prétendent pas avoir renoncé à sa succession ; qu'ils ne peuvent valablement soutenir que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par GCOA et ses mandataires serait irrecevable en appel au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en appel ; qu'en effet cette demande s'analyse comme une demande reconventionnelle formée en réponse au moyen nouveau développé devant la cour de renvoi par Mesdames Yvette X... et Arlette B..., héritières de Monsieur Georges X... et tendant à voir juger que la promesse est une promesse de porte fort inefficace en l'absence de ratification de Mesdames Yvette X... et Arlette B... et des sociétés SES, EVI et COTRIM ; que les héritières de Monsieur Georges X... ne peuvent pas davantage soutenir qu'elles étaient fondées à refuser de ratifier la promesse au motif que GCOA n'avait pas payé la partie du prix exigible ; que la ratification de la promesse se distingue de la cession et que seule la cession des actions était subordonnée au paiement du prix dans les conditions fixées par la promesse ; enfin que Monsieur Robert X... ne peut en sa qualité d'héritier de Monsieur Georges X... s'exonérer de son obligation en invoquant le comportement de GCOA qui n'a pas fait exécuter le jugement du 25 mai 2000 eu égard aux très nombreuses procédures ayant opposé les parties et à la mise en redressement judiciaire de GCOA ; que GCOA et ses mandataires sollicitent le paiement d'une somme de 10 285 000 euros en se fondant sur un rapport établi par le cabinet EXCOM ; que le quantum de l'indemnisation doit inclure la perte éprouvée et le gain manqué ; que GCOA soumet à la cour des éléments tels que la valeur de l'immeuble du " club ", la valeur des fonds de commerce à partir des résultats d'exploitation des exercices 1999 et 2000 sans tenir compte du coût du financement de l'opération qui portant sur une somme de plus de 5 millions d'euros, si on se réfère à la promesse et au rapport de Monsieur E..., imposait à GCOA des montages bancaires importants ; que la situation financière particulièrement difficile de GCOA qui s'était déjà engagée dans le cadre de l'exécution de la promesse dite du " nord ", rendait l'exécution de la promesse du " sud " encore plus délicate pour cette société qui a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2002 et qui fait à ce jour l'objet d'un plan de continuation ; que compte tenu de ces éléments, le préjudice de GCOA sera exactement réparé par le versement d'une somme de 500 000 euros " (arrêt, p. 14 à 16),

ALORS, D'UNE PART, QUE si la personne pour qui l'on s'est porté fort est un tiers à l'acte conclu sans son consentement et n'est engagée par un tel acte qu'autant qu'elle accepte de tenir l'engagement, cette ratification peut être expresse ou tacite ;

Qu'en l'espèce, il est constant que, par acte du 19 octobre 1994, Monsieur Georges X... « agissant tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés ou actionnaires des sociétés ci-après désignées dont les titres entrent dans les prévisions de la présente promesse » a conclu avec Monsieur Georges Y... une « promesse de vente et d'achat des actions représentatives des sociétés propriétaires et exploitantes des salles d'Alès et de Salon-de-Provence » ; qu'il s'ensuivait que, outre Monsieur Georges X..., étaient concernées les sociétés SES, EVI et COTRIM, dont le capital était détenu par Monsieur Georges X... lui-même ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Robert X... faisait précisément valoir, d'une part, que « Monsieur Georges X... avait pu en effet se porter fort de la signature des actes de transfert des actions parce qu'il détenait la totalité des actions des sociétés SES et EVI ainsi que le confirme le contrôle fiscal de la Société COIMCO, ses déclarations d'ISF et d'IGF, enfin les retranscriptions des conversations de l'officier de police M. F... et de Maître G... », tous documents régulièrement produits aux débats (conclusions, p. 27), et, d'autre part, que « le changement des Conseils d'administration des sociétés dites du Sud en faveur de GCOA en septembre 1997 confirme définitivement les intentions des parties et le fait que la levée d'option avait bien eu lieu de part et d'autre, permettant ainsi la prise de contrôle desdites sociétés par M. Y... et ce, en accord avec Mme Yvette X..., administrateur démissionnaire à cette date au profit du groupe Y... », d'où il ressortait que Monsieur Georges X... avait pu tacitement ratifier, en tant que dirigeant et actionnaire desdites sociétés, l'acte du 19 octobre 2004 ;

Que Monsieur Robert X... faisait également valoir qu'à la suite du décès de Monsieur Georges X..., en janvier 1998, la ratification de la convention du 19 octobre 1994 était également démontrée par le fait que Monsieur et Madame B..., qui s'étaient immédiatement emparés du pouvoir au sein des sociétés SES, EVI et COTRIM, avaient signé une télécopie en date du 10 mai 1998 adressée à Monsieur B. Z..., commissaire aux comptes et à Monsieur Robert X..., selon laquelle il était précisé « J'ai vu Georges Y... à Paris le 5 mai 1998 et nous sommes tombés d'accord pour que le contrat « Alès, Salon, Cotrim et Lille » soit rapidement signé avec effet et prise de possession au 1er janvier 1998, ce qui implique également que la première des 8 semestrialités soit datée de ce jour … Vous voudrez bien préparer rapidement un projet relatif à cette vente et nous dire comment vous comptez sortir les diverses participations et particulièrement celle de Napoléon SA au capital de SES SA, ainsi que les autres participations dans les sociétés que nous allons céder au capital des sociétés restantes » ; que Monsieur Robert X... soulignait ensuite (conclusions, p. 13) que la promesse de porte-fort « a été de nouveau confirmée par Madame Arlette B... par une télécopie manuscrite adressée à son frère Robert X... le 24 janvier 1999 au retour d'un déplacement à Paris où elle a rencontré Monsieur Georges Y..., un déplacement que celle-ci n'aurait pas fait si elle avait considéré que l'option n'était pas levée et la promesse de porte-fort ratifiée » et « est enfin confirmée par le fait que la déclaration de succession du 27. 07. 1998 de feu Georges X... effectuée par Mmes B... et H... ne comporte aucune référence aux actions détenues par ce dernier dans le capital des sociétés dites du Sud objet de la présente procédure, ni n'a fait l'objet d'aucune déclaration rectificative, ce qui confirme encore une fois que les actions étaient bien sorties du patrimoine de ce dernier au moment du décès, les dames B... et H... ayant en leur possession les registres des sociétés concernées depuis au moins le 22 juillet 1998 » ;

Qu'en affirmant péremptoirement « qu'en dépit de la levée de l'option par GCOA, la cession des actions et de l'immeuble du club à Salon de Provence n'a pu avoir lieu en l'absence de ratification par les associés, désignés à l'acte, de la promesse de porte-fort consentie par Monsieur Georges X... lors de la promesse de cession d'actions et du bien immobilier constitué par l'immeuble sis à Salon de Provence alors que précisément, la promesse souscrite portait sur l'apport des actions des sociétés SES et EVI et la vente de l'immeuble de COTRIM à l'opération envisagée », sans rechercher s'il n'y avait pas eu ratification tacite de la part des associés et actionnaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 1120 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;

Que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Robert X... faisait valoir, d'une part, que « Monsieur Georges X... avait pu en effet se porter fort de la signature des actes de transfert des actions parce qu'il détenait la totalité des actions des sociétés SES et EVI ainsi que le confirme le contrôle fiscal de la Société COIMCO, ses déclarations d'ISF et d'IGF, enfin les retranscriptions des conversations de l'officier de police M. F... et de Maître G... », tous documents régulièrement produits aux débats (conclusions, p. 27), et, d'autre part, que « le changement des Conseils d'administration des sociétés dites du Sud en faveur de GCOA en septembre 1997 confirme définitivement les intentions des parties et le fait que la levée d'option avait bien eu lieu de part et d'autre, permettant ainsi la prise de contrôle desdites sociétés par M. Y... et ce, en accord avec Mme Yvette X..., administrateur démissionnaire à cette date au profit du groupe Y... », d'où il ressortait que Monsieur Georges X... avait pu tacitement ratifier, en tant que dirigeant et actionnaire desdites sociétés, l'acte du 19 octobre 2004 ; que Monsieur Robert X... faisait également valoir qu'à la suite du décès de Monsieur Georges X..., en janvier 1998, la ratification de la convention du 19 octobre 1994 était également démontrée par le fait que Monsieur et Madame B..., qui s'étaient immédiatement emparés du pouvoir au sein des sociétés SES, EVI et COTRIM, avaient signé une télécopie en date du 10 mai 1998 adressée à Monsieur B. Z..., commissaire aux comptes et à Monsieur Robert X..., selon laquelle il était précisé « J'ai vu Georges Y... à Paris le 5 mai 1998 et nous sommes tombés d'accord pour que le contrat « Alès, Salon, Cotrim et Lille » soit rapidement signé avec effet et prise de possession au 1er janvier 1998, ce qui implique également que la première des 8 semestrialités soit datée de ce jour … Vous voudrez bien préparer rapidement un projet relatif à cette vente et nous dire comment vous comptez sortir les diverses participations et particulièrement celle de Napoléon SA au capital de SES SA, ainsi que les autres participations dans les sociétés que nous allons céder au capital des sociétés restantes », d'où il ressortait que Madame B..., dirigeante des sociétés visées par l'acte du 19 octobre 1994, avait implicitement mais nécessairement admis que ledit acte avait bien été ratifié ; que Monsieur Robert X... soulignait ensuite (conclusions, p. 13) que la promesse de porte-fort « a été de nouveau confirmée par Madame Arlette B... par une télécopie manuscrite adressée à son frère Robert X... le 24 janvier 1999 au retour d'un déplacement à Paris où elle a rencontré Monsieur Georges Y..., un déplacement que celle-ci n'aurait pas fait si elle avait considéré que l'option n'était pas levée et la promesse de porte-fort ratifiée » et « est enfin confirmée par le fait que la déclaration de succession du 27. 07. 1998 de feu Georges X... effectuée par Mmes B... et H... ne comporte aucune référence aux actions détenues par ce dernier dans le capital des sociétés dites du Sud objet de la présente procédure, ni n'a fait l'objet d'aucune déclaration rectificative, ce qui confirme encore une fois que les actions étaient bien sorties du patrimoine de ce dernier au moment du décès, les dames B... et H... ayant en leur possession les registres des sociétés concernées depuis au moins le 22 juillet 1998 » ;

Qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires des écritures d'appel de Monsieur Robert X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse B... et les sociétés Cotrim, Euro Vidéo international et Expansion du spectacle,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le Groupe Y... (et non X...) avait valablement levé l'option incluse dans la promesse du 19 octobre 1994 et portant sur la vente par le Groupe X... des actions représentatives des sociétés CINE NAPOLEON, CINE ALES, COIMCO et sur l'immeuble du Club Allée de Craponne à Salon de Provence,

Aux motifs 1°) que le Groupe X... fait tout d'abord valoir que la promesse du Sud est caduque en raison des effets de la fusion absorption de la société COIMCO par la société SES le 30 septembre 1997, rendant impossible l'exécution de la promesse de Salon de Provence et au fait que la caducité qui affecte la sous-promesse de Salon de Provence affecte par le jeu de la clause d'indivisibilité les sous-promesses d'Alès et de COTRIM et en conséquence la promesse du Sud en son entier puisque celle-ci créé un lien d'indivisibilité entre les promesses d'Alès, Salon et COTRIM ; que la promesse signée le 19 octobre 1994 énonce que « Les promesses Alès, Salon et COTRIM ont un caractère global et ne peuvent être levées que simultanément » et qu'il est prévu que pour Salon la cession se ferait :- soit par la cession des actions de la SA COIMCO,- soit en utilisant le support d'une société anonyme nouvelle qui aurait reçu au travers d'un apport partiel d'actif de la société COIMCO les fonds de commerce et le contrat de crédit-bail dont les loyers restant dus seront à la charge du Groupe Y... ; cette cession de la SA COIMCO ou de la société nouvelle sera réalisée moyennant le prix de base de 13. 100. 000 francs ; que si la société COIMCO a été absorbée par la société SES le 30 septembre 1997 aux termes d'une fusion absorption, cette mesure n'a pas eu pour effet de rendre impossible l'exécution de la promesse de Salon de Provence, puisque le promettant, s'il ne détient plus d'actions de COIMCO, détient désormais des actions de SES selon la parité fixée au traité de fusion-absorption, soit 8 actions SES pour 5 actions COIMCO ; que s'agissant d'une fusion-absorption de l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs existant chez COIMCO, il en résulte que l'immeuble de la place GAMBETTA à Salon de Provence, acquis par crédit-bail, le fonds de commerce d'un complexe de six salles sises à cette adresse et le fonds de commerce de quatre salles sises dans un immeuble le Club dans cette même ville, appartenant à la société COIMCO, ont été transférés à SES,

Alors, d'une part, que la promesse dite « du Sud » du 19 octobre 1994 prévoit, en ce qui concerne la sous-promesse de Salon de Provence, que la cession envisagée « se fera :- soit par la cession des actions de la SA COIMCO-soit en utilisant le support d'une société anonyme nouvelle qui aurait reçu au travers d'un apport partiel d'actif de la société COIMCO les fonds de commerce et le contrat de crédit-bail » ; qu'en se bornant à affirmer, à l'appui de sa décision, que l'absorption de la société COIMCO par la société SES n'avait pas « eu pour effet de rendre impossible l'exécution de la promesse de Salon de Provence », sans indiquer comment, en cet état, il aurait été possible d'exécuter cette promesse selon les modalités ainsi convenues entre les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,

Alors, d'autre part, subsidiairement, si la Cour était réputée avoir adopté les motifs du jugement entrepris, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans répondre aux conclusions des parties et examiner les éléments de preuve qu'elles leur soumettent au soutien de leurs prétentions ; que pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris, dans lequel le Tribunal s'était fondé, pour ordonner l'exécution de la promesse, sur « la volonté des parties d'adapter les clauses d'application de la convention à la situation nouvelle créée par l'absorption fusion de COIMCO par SES », telle qu'elle se serait « clairement manifestée par la lettre de Maître G... du 15 octobre 1997... (qui) stipule que SES est désormais tenue à la promesse concernant COIMCO, que CINE SPECTACLES, société qui existait déjà, se substituera à la société nouvelle prévue au contrat comme support de l'opération de Salon et que SES devra lui faire apport des fonds de commerce, provisoirement donnés en location-gérance à CINE SPECTACLES, ainsi que du contrat de crédit-bail de la Place Gambetta à Salon », les consorts X... faisaient valoir que « loin d'établir « la volonté des parties d'adapter les clauses d'application de la convention à la situation nouvelle créée par l'absorption fusion de COIMCO par SES », cette lettre-rédigée dans les termes suivants : « J'ai bien noté que le Groupe X... et le Groupe Y... ont levé l'option... J'attire cependant votre attention sur les points suivants. La société COIMCO ayant été dissoute par anticipation et radiée à compter du 29 septembre 1997, par suite de son absorption par fusion, c'est donc la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE – SES, absorbante, qui est désormais tenue à la promesse en ce qui concerne Salon de Provence. Dès lors, les parties devront suivre la seconde voie envisagée, en utilisant le support de la société CINE SPECTACLES, qui doit recevoir de SES les fonds de commerce et le contrat de crédit-bail de Salon de Provence... J'adresse copie de la présente à Monsieur Georges X... / GROUPE X... »- constate simplement l'opinion qui a été manifestée par Maître L. G... ; il s'agit là des conséquences tirées par Maître G... de la situation et non de modalités modificatives de leur accord initial arrêtées par les parties » ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code,

Alors, de troisième part, et toujours subsidiairement, si la Cour était réputée avoir adopté les motifs du jugement entrepris, qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ; qu'en se déterminant en considération de « la volonté des parties d'adapter les clauses d'application de la convention à la situation nouvelle créée par l'absorption fusion de COIMCO par SES », telle qu'elle se serait « clairement manifestée par la lettre de Maître G... du 15 octobre 1997... (qui) stipule que SES est désormais tenue à la promesse concernant COIMCO, que CINE SPECTACLES, société qui existait déjà, se substituera à la société nouvelle prévue au contrat comme support de l'opération de Salon et que SES devra lui faire apport des fonds de commerce, provisoirement donnés en location-gérance à CINE SPECTACLES, ainsi que du contrat de crédit-bail de la Place Gambetta à Salon », cependant que la preuve de la modification invoquée ne pouvait être rapportée que dans les conditions prévues par ce texte, la Cour d'appel violé l'article 1341 du code civil,

et aux motifs 2°) que le Groupe X... fait par ailleurs valoir que la promesse du Sud est caduque en raison de l'absence de levée de l'option par GCOA ; que l'acte signé le 19 octobre 1994 énonce que « La durée de la promesse sera de trois années, pendant laquelle le Groupe X... pourra lever l'option de cession à tout moment et le Groupe Y... pendant le 36° mois seulement » ; que le Groupe Y... ou plus précisément la société GCOA, qui s'est substituée à Monsieur Y..., ainsi que le permettait la promesse, devait lever l'option entre le 19 septembre et le 19 octobre 1997 ; qu'en revanche, la levée de l'option n'était soumise à aucun formalisme particulier ; que GCOA doit donc démontrer qu'elle a manifesté sa volonté de lever l'option ; que si la lettre du 26 août 1998 est inopérante comme tardive, il existe un faisceau de présomptions précises et concordantes qui établissent que GCOA avait clairement manifesté sa volonté de lever l'option dans le délai imparti et que Monsieur X... en avait pris acte ; qu'en effet, si la lettre adressée par GCOA à Monsieur X... le 21 octobre 1997 est tardive et n'a pas été envoyée en RAR, cette lettre énonce que GCOA confirme son intention « de lever l'option de cession avec prise de possession au 1er janvier 1998, comme convenu d'un commun accord » et invite Monsieur X... à mettre en oeuvre les formalités nécessaires à la réalisation de cette promesse ; que les attestations de plusieurs anciens collaborateurs ou salariés du Groupe X... et l'attestation du 1er décembre 1999 de Monsieur J..., administrateur de deux sociétés du Groupe X..., ainsi que celle de Monsieur Norbert K... du 27 décembre 1997 viennent conforter les termes de la lettre adressée à GCOA le 15 octobre 1997 par Maître G..., conseil à cette date de Monsieur Georges X... ; que Maître G... indique « j'ai bien noté que le Groupe X... et le Groupe Y... ont levée l'option de cession instituée dans la promesse de vente et d'achat des actions représentatives des sociétés propriétaires et exploitantes des salles de cinéma d'Alès et de Salon de Provence en date à Marseille du 19 octobre 1994, le prix de vente des actions représentatives du capital de chacune des trois sociétés anonymes visées dans la promesse étant en cours d'établissement, compte-tenu des éléments auxquels se réfère la promesse... » ; que même si l'ancienne secrétaire de Monsieur Georges X... atteste n'avoir jamais réceptionné une lettre de Maître G... à son adresse de Marseille, il demeure que ce dernier précise expressément, au bas de sa lettre, qu'une copie en est adressée à Monsieur Georges X... ; que Maître G... étant à cette date le conseil de Monsieur Georges X..., rien n'exclut qu'il ait envoyé directement cette lettre à Cannes où Monsieur Georges X... avait emménagé en septembre 1997, observation étant faite au surplus que Monsieur Georges X... avait, dès le 15 septembre 1997, demandé au services postaux de faire suivre son courrier au..., ..., à Cannes ; que la réalité de cette levée de l'option à la date du 15 octobre 1997 se trouve encore confirmée par les procès-verbaux des conseils d'administration et d'assemblée générale des sociétés CINE ALES, CINEMA NAPOLEON et CINE SPECTACLES qui se sont tenus courant septembre et le 11 octobre 1997 prenant acte de la démission de Monsieur Georges X... et de Monsieur Joseph J... de la société SES et de la société LA GRANDE MAXEVILLE de leurs mandats respectifs d'administrateur à compter du 11 octobre 1997 et de la nomination de nouveaux administrateurs, à savoir Monsieur Bernard Y... (pour les sociétés CINE SPECTACLES, CINEMA NAPOLEON et CINE ALES), Mademoiselle L... (pour CINE ALES et CINEMA NAPOLEON) et de Monsieur Georges Y... (pour CINE ALES) ; que ces démissions, dont celle de Monsieur Georges X..., s'inscrivent dans le cadre du processus de cession et confirment la volonté de ce dernier de se désengager desdites sociétés ; que le Groupe X... n'ayant engagé aucune action en nullité à l'encontre des décisions prises par les conseils d'administration et les assemblées d'actionnaires des sociétés CINE ALES, CINEMA NAPOLEON ou CINE SPECTACLES, ne sauraient en contester la force probante ; de même que la signature le 2 janvier 1998 d'un contrat de location-gérance entre SES et CINE SPECTACLES portant sur le fonds de commerce à l'enseigne Arcades 1 à 6 et à l'enseigne Clubs 1 à 4 de Salon de Provence à effet du 1er janvier 1998, contrat visé dans la lettre de Maître G... du 15 octobre 1997 s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la cession et a manifestement été conclu pour prendre en compte les conséquences de la fusion absorption de COIMCO par SES,

alors, de quatrième part, que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics ; que la promesse dite « du Sud » du 19 octobre 1994 précise que « La durée de la promesse sera de trois années, pendant laquelle le Groupe X... pourra lever l'option de cession à tout moment et le Groupe Y... pendant le 36° mois seulement » ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que « la société GCOA... devait lever l'option entre le 19 septembre et le 19 octobre 1997 » ; que les consorts X... excipaient du caractère tardif de la levée d'option invoquée ; qu'en considérant qu'il résultait de la lettre de Maître G... du 15 octobre 1997, qui en faisait état, que l'option avait été levée à cette date, soit antérieurement au 19 octobre 1997, la Cour d'appel a violé l'article 1328 du code civil,

alors, de cinquième part, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en cause d'appel, les consorts X... faisaient valoir que « Maître G... étant le conseil habituel de la société GCOA, celle-ci ne peut, au travers de l'invocation de ladite lettre, se faire preuve à elle-même » ; qu'en se déterminant en considération de la teneur de la lettre de Maître G... du 15 octobre 1997 sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'était pas le conseil habituel de la société GCOA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil,

et alors, enfin, qu'en considérant que l'option avait été levée par la société GCOA sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles les consorts X... soutenaient que celle-ci n'avait pas les moyens de lever l'option puisqu'il était constant qu'elle ne parvenait déjà pas à payer les sommes dues au titre de la réalisation de la promesse dite « du Nord », bien qu'elle ait elle-même relevé, à cet égard, lorsqu'elle s'est ensuite prononcée sur le préjudice, qu'il convenait de « tenir compte du coût du financement de l'opération qui, portant sur une somme de plus de 5 millions d'euros, si on se réfère à la promesse et au rapport de Monsieur E..., imposait à GCOA des montages bancaires importants », en précisant « que la situation financière particulièrement difficile de GCOA, qui s'était déjà engagée dans le cadre de l'exécution de la promesse dite du Nord, rendait l'exécution de la promesse du Sud encore plus délicate pour cette société qui a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2002 et qui fait à ce jour l'objet d'un plan de continuation », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Yvette X..., Madame Arlette B... née X... et Monsieur Robert X... en qualité d'héritiers de Monsieur Georges X... à payer à la société GCOA la somme de 500. 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le moyen de cassation articulé à l'appui du pourvoi principal, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, qui avait déclaré le Groupe Y... fondé à demander l'exécution par le Groupe X... de la promesse du 19 octobre 1994 concernant la cession des sociétés dites du « Sud » et d'avoir condamné Monsieur Robert X..., aux côtés de Mesdames Arlette B... et Yvette H...- X..., à payer à la société GCOA la somme de 500. 000 euros à titre de dommages-intérêts, aurait donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué, ayant prononcé cette condamnation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12521
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-12521


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12521
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