LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l' article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l' ordonnance attaquée, statuant en référé, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ont notamment demandé la condamnation de la société Foss au paiement de sommes à titre de salaire, d' indemnités de congés payés et de précarité et de dommages- intérêts ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, le conseil de prud' hommes retient qu' en ce " dossier extrêmement nébuleux " et en l' absence de contrat écrit, la société Foss reconnaît, en un courrier du 2 février 2006, que les demandeurs sont bien ses salariés puisqu' elle régularise les salaires de décembre 2005 ;
Qu' en statuant ainsi alors qu' il était écrit dans ce courrier : " Comme nous vous en avons informé, en raison de notre difficulté à gérer de loin les missions evènementielles, nous avons décidé de nous désister sur le contrat de prestations de sécurité du Café Musiques Agora, la société Europ Securité prend donc à son compte les salariés, après avoir régularisé les salaires de décembre 2005 ", le conseil de prud' hommes, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu' il a mis hors de cause l' association Coup de bleu, l' ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud' hommes du Havre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud' hommes de Dieppe ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.