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09/12/2021 | FRANCE | N°20-15571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-15571


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1174 F-D

Pourvoi n° P 20-15.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société Gan assurances, société anonyme, do

nt le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-15.571 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 et rectifié le 20 février 2020 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1174 F-D

Pourvoi n° P 20-15.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-15.571 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 et rectifié le 20 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances (MTA),

2°/ à la société Petit Forestier location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Ivéco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Soléo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de Me Carbonnier, avocat de la société Soléo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ivéco France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [D], la société Petit Forestier location et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 2019, rectifié le 20 février 2020), la société Soléo a pris en location auprès de la société Petit Forestier location (la société PFL) deux véhicules frigorifiques de marque Ivéco.

2. Le 5 mai 2011, alors que ces deux véhicules étaient stationnés sur le parking des bâtiments d'exploitation de la société Soléo, un incendie s'est déclaré, au niveau des deux véhicules, qui s'est propagé au bâtiment avoisinant.

3. A la demande de la société PFL et de la Mutuelle des transports assurances (la MTA), son assureur, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé.

4. Revendiquant l'application de la loi du 5 juillet 1985, la société Soléo a assigné devant un tribunal de grande instance son assureur, la société Gan assurances (l'assureur), la société PFL, la MTA et la société Ivéco France pour obtenir le paiement des sommes qui n'avaient pas été prises en charge par l'assureur, à titre de dommages-intérêts. L'assureur a exercé un recours subrogatoire à l'encontre des sociétés PFL et MTA pour recouvrer les sommes qu'elle avait payées à son assuré.

5. La société MTA a été placée en liquidation judiciaire le 1er décembre 2016 et M. [D] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

6. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement en cause d'appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait grief à l'arrêt de condamner la société PFL à lui payer la seule somme de 419 529,46 euros et de rejeter ses autres demandes, alors « que le paiement se prouve par tout moyen ; qu'en refusant d'examiner les éléments de preuve produits par elle, et notamment les documents internes et les listings versés aux débats pour établir le paiement de la somme totale de 604 705 euros à la société Soléo au titre de l'indemnisation du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :

9. Selon le second de ces textes, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

10. Aux termes du premier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

11. Pour dire que l'assureur ne justifie avoir indemnisé la société Soléo qu'à hauteur de la somme qu'il retient, l'arrêt, qui n'a pris en compte que la quittance du 12 mai 2012, énonce que les simples documents internes produits par l'assureur ne peuvent être pris en considération pour établir un paiement d'un montant supérieur.

12. En statuant ainsi, alors que le paiement étant un fait juridique, la preuve peut en être rapportée par tous moyens et qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération les documents produits par l'assureur, sans examiner leur contenu et leur portée ni expliquer en quoi ils n'étaient pas probants, a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Ivéco France et Soléo, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef de dispositif du jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux déclarant la société Gan assurances subrogée dans les droits de la société Soléo à hauteur de la somme de 399 529,46 euros, à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de la société Petit Forestier location et condamné la société Petit Forestier location à payer à la société Gan assurances la somme de 419 529,46 euros, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 et rectifié le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause les sociétés Soléo et Ivéco France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Petit Forestier location et M. [D], en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [D], en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, la société Petit Forestier location et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et les condamne à payer à la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Gan assurances dirigée contre les sociétés Soléo et Ivéco France et la condamne à leur payer, chacune, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Petit Forestier Location à payer à la société Gan Assurances la seule somme de 419.529,46 € et d'AVOIR rejeté les autres demandes présentées par la société Gan Assurances ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Gan justifie avoir indemnisé la S.A.R.L. Soleo par le versement d'une indemnité d'un montant de 134.529,46 €, somme à laquelle s'ajoutent les provisions de 285.000 € ; qu'elle est donc subrogée dans les droits de son assuré en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances à hauteur de ce montant ; qu'en effet, la décision attaquée a justement observé que la preuve de l'octroi à son assuré d'une somme totale de 604.705 € n'est pas rapportée, de simples documents internes, y compris les deux listings communiqués pour la première fois en cause d'appel (pièces n° 15 et 16), ne pouvant être pris en considération ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Gan conclut à sa subrogation dans les droits de la société Soleo, conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, et demande à ce titre une condamnation de la société Petit Forestier Location avec son assureur à lui payer in solidum la somme de 604.705 euros ; qu'il sera noté que la société Gan Assurances a bien indemnisé son assuré, la société Soleo à hauteur de 454.598 euros au titre des dommages matériels et de 150.107 euros au titre de sa perte d'exploitation, soit au total 604.705 euros ; que, cependant, elle ne produit aux débats qu'une quittance matérielle du 21 mai 2012, pour un montant de 134.529,46 euros, déduction faite des acomptes précédemment versés d'un montant de 265.000 euros, soit au total 399.529,46 euros ; que les autres pièces produites n'étant que des documents comptables internes à la compagnie Gan Assurances, ces derniers n'ont aucune valeur probante ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant d'une part, par motifs adoptés du jugement, que « la société GAN Assurances a bien indemnisé son assurée, la société SOLEO à hauteur de 454.598 euros au titre des dommages matériels et de 150.107 euros au titre de sa perte d'exploitation, soit au total 604.705 euros » (jugement, p. 8 § 6) et, d'autre part, par motifs propres, que « la preuve de l'octroi à son assuré d'une somme totale de 604.705 € n'est pas rapportée » (arrêt, p. 10 § 11), la cour d'appel s'est contredite, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, 2°) ALORS QUE le paiement se prouve par tout moyen ; qu'en refusant d'examiner les éléments de preuve produit par la société Gan Assurances, et notamment les documents internes et les listings versés aux débats pour établir le paiement de la somme totale de 604.705 € à la société Soleo au titre de l'indemnisation du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en jugeant que la preuve de l'octroi à la société Soleo d'une somme totale de 604.705 € n'était pas rapportée, sans répondre au chef déterminant des conclusions de la société Gan Assurances selon lequel la société assurée n'avait jamais contesté avoir reçu cette somme au titre du sinistre (conclusions de l'exposante, p. 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Mutuelle des Transports Assurances et d'AVOIR rejeté les autres demandes présentées par la société Gan Assurances ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la compagnie Gan estime que la garantie de la MTA est mobilisable au titre du sinistre en sa qualité d'assureur responsabilité civile automobile du véhicule appartenant à la SAS PFL à l'origine de l'incendie du 5 mai 2011 ; que comme l'observe à raison le jugement déféré, la police d'assurance responsabilité civile signée par la SAS PFL n'a pas été souscrite auprès de la MTA mais de la compagnie Allianz, cette dernière venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage ; que sa mise hors de cause doit donc être confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la MTA conclut à sa mise hors de cause au motif que cette dernière n'est que l'assureur automobile de la société Petit Forestier Location et en aucun cas son assureur responsabilité civile professionnelle ; qu'au regard des pièces versées au débat, il ressort en effet que l'assureur responsabilité civile de la société Petit Forestier Location est la société Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage sous le numéro de police d'assurance 086.311.064 ; que la société Gan Eurocourtage est d'ailleurs intervenue volontairement lors du référé du 16 mai 2011 ainsi que lors des opérations d'expertise ; que ce point n'étant d'ailleurs plus contesté lors de l'audience du 17 novembre 2016 par les autres parties, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société MTA ;

ALORS QUE l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu de garantir les dommages causés à la victime de cet accident ; qu'après avoir retenu que l'incendie causé par le véhicule de la société Petit Forestier Location était un accident de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a jugé que la garantie de la société MTA ne pouvait être mobilisée au titre de l'indemnisation des conséquences de cet incendie dès lors qu'elle était l'assureur automobile du véhicule et non l'assureur de responsabilité civile de la société Petit Forestier Location ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 211-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15571
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-15571


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15571
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