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29/01/2013 | FRANCE | N°11-27425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2013, 11-27425


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que pour défendre sur son appel, la Caisse d'épargne avait dû exposer des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel, a, sans violer les textes visés par le moyen discrétionnairement fixé la somme allouée à ce titre à dix mille euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la demande indemnitaire formÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que pour défendre sur son appel, la Caisse d'épargne avait dû exposer des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel, a, sans violer les textes visés par le moyen discrétionnairement fixé la somme allouée à ce titre à dix mille euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la demande indemnitaire formée par la caisse d'épargne à raison de l'existence même de la procédure se résolvait en charge des dépens et des frais hors dépens sur lesquels il était statué ci-après, la cour d'appel, qui a nécessairement exclu l'existence d'une faute de la part de M. X..., a légalement justifié sa décision de rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la Caisse d'épargne ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Nous Quatre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes formées par monsieur X... et la société Nous Quatre tendant à la réalisation forcée de la vente, ainsi qu'à la condamnation sous astreinte de la Caisse d'épargne de passer par devant notaire de son choix la vente au profit de la société Nous Quatre,
AUX MOTIFS QUE : « l'article 1988 du code civil dispose que "le mandat en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration" et que "s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès" ; attendu que l'article 72, alinéa 3 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose que "lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention" ; qu'il en résulte que le mandat d'entremise ne permet pas au mandataire d'engager le mandant et que cette faculté ne peut résulter d'une clause de style.
« Que sur l'imprimé servant de support au mandat donné à l'agence CT2I a été cochée notamment la ligne ainsi libellée : "ensemble des pouvoirs et obligations dont celui d'établir l'avant-contrat (délégation totale)" ; que les ‘Conditions générales du mandat' signées par le mandant prévoient, Titre I – B, que le mandataire reçoit le pouvoir d'"établir tous actes sous seing privé au prix, charges et conditions des présentes et recueillir la signature de l'acquéreur" ;
« Que vainement monsieur X... se prévaut de l'existence d'une délégation totale à l'agence CT2I dès lors que celle-ci n'en a pas usé, n'a établi aucun acte sous seing privé consignant l'accord des parties ni recueilli sa signature.
« Que le fait de mettre un bien immobilier en vente ne prive pas son propriétaire de sa liberté de contracter ; que le vendeur qui a donné mandat à un agent immobilier de rechercher un acquéreur peut renoncer à la vente alors même qu'un acquéreur aurait accepté les conditions proposées ; que les offres d'achat remises au mandataire n'ont de force obligatoire à l'égard du mandant qu'à compter du moment où ce dernier les a acceptées.
« Que l'offre de monsieur X... du 26 septembre 2007, réitérée par télécopie du 1er octobre 2007, ne constituait pas une offre ferme ; qu'elle comportait divers préalables, spécialement la création par la Caisse d'épargne d'une copropriété et la suppression du chauffage central collectif ; qu'à la date de cette télécopie, la Caisse d'épargne était déjà en possession d'une offre ferme et sans condition d'un autre candidat à l'acquisition du même lot au même prix ; que monsieur X... n'invoque aucune disposition légale ou réglementaire, aucun élément objectif qui lui conférerait un droit de priorité sur quelque autre acquéreur avec lequel la Caisse d'épargne aurait choisi de contracter.
« que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a débouté monsieur X... de son action contre la Caisse d'épargne ; que le jugement entrepris doit être confirmé » (arrêt, p. 5, premier à sixième alinéas) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le mandat de vente donné à un agent immobilier ne lui permet pas d'engager son mandant dans l'opération envisagée, à moins qu'une clause de ce mandat l'y autorise expressément ; qu'une telle autorisation expresse est donnée à l'agent immobilier lorsque le mandat stipule qu'il dispose d'une délégation totale, comprenant l'ensemble des pouvoirs et obligations, dont celui d'établir l'avant-contrat et de recueillir la signature de l'acquéreur ;
Qu'ainsi, ayant constaté que le mandat confiait expressément à la société CT2I, d'une part, l'« ensemble des pouvoirs et obligations dont celui d'établir l'avant-contrat (délégation totale) », d'autre part, le pouvoir d'« établir tous les actes sous seing privé aux prix, charges et conditions des présentes et de recueillir la signature de l'acquéreur », ce dont il résultait que cet agent immobilier pouvait engager la Caisse d'épargne dans l'opération envisagée, la cour d'appel, en décidant le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1988 du code civil et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'offre d'achat est ferme, et donc sans condition, lorsqu'elle exprime la volonté de son auteur de s'engager sur la chose et sur le prix déterminés par l'offre de vente, de sorte que la vente est parfaite ; que le caractère ferme de l'offre d'achat n'est pas remis en cause lorsque celle-ci comporte des précisions sur l'état de l'immeuble vendu, dès lors que ces précisions ne sont pas une condition de l'engagement de l'acquéreur ;
Qu'en retenant que l'offre de monsieur X... n'était pas ferme, dès lors qu'elle comportait « divers préalables » sur l'état de l'immeuble, et plus précisément sur la création d'une copropriété par la Caisse d'épargne et sur la suppression du chauffage central collectif, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 16 à 20), si ces « divers préalables » étaient une condition de l'engagement de monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Bernard X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AU SEUL MOTIF DE PURE FORME QUE « pour défendre sur son appel, la Caisse d'épargne a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 10.000 € »(arrêt, p. 5),
1°) ALORS QUE la condamnation d'une partie aux frais irrépétibles a un caractère indemnitaire, de sorte qu'il ne doit en résulter pour son bénéficiaire aucun profit ;
Qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à 10.000 € au titre des frais irrépétibles quand cette somme, par son importance, est nécessairement supérieure, eu égard à la nature du litige, au montant des frais réellement dépensés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse, la cour d'appel a violé les articles 700 du Code de procédure civile et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE si le juge judiciaire doit se prononcer sur les frais irrépétibles au regard de l'équité, il n'en demeure pas moins qu'il a l'obligation de motiver sa décision sur ce point ;
Qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à 10.000 € de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles par la seule référence à l'article 700 du code de procédure civile et sans aucune motivation propre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 700 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il résulte de la jurisprudence européenne que l'obligation de motivation des décisions de justice est inhérente au procès équitable ;
Qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à 10.000 € au titre des frais irrépétibles sans motiver aucunement sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse.
La Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la demande indemnitaire formée par la Caisse d'épargne à raison de l'existence même de la procédure se résout en charge de dépens et des frais hors dépens sur lesquels il est décidé ci-après ; qu'elle doit être déboutée de la demande en dommages et intérêts formée de ce chef ;
ALORS QUE le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est inspiré par l'intention de nuire ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande indemnitaire de la Caisse d'épargne au titre de la procédure abusivement conduite, que la demande indemnitaire formée par la Caisse d'épargne à raison de l'existence même de la procédure se résout en charge de dépens et des frais hors dépens, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas par intention de nuire que M. X..., alors qu'il n'en avait pas l'obligation, avait publié son assignation à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27425
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2013, pourvoi n°11-27425


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27425
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