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03/07/2014 | FRANCE | N°13-14685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2014, 13-14685


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre les associations La Croix Rouge française, Les Restaurants du coeur, la fondation l'Abbé Pierre, Les Compagnons d'Emmaüs, la Fondation pour la recherche médicale, Mmes Gaétane Z..., Martine Z..., M. Maurice A..., l'Association française d'épargne et de retraite, Mmes Pascale Z..., épouse B..., Francine X..., épouse C..., M. Daniel X..., Mme Laurence X... et M. Dominique X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première

branche du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui est ident...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre les associations La Croix Rouge française, Les Restaurants du coeur, la fondation l'Abbé Pierre, Les Compagnons d'Emmaüs, la Fondation pour la recherche médicale, Mmes Gaétane Z..., Martine Z..., M. Maurice A..., l'Association française d'épargne et de retraite, Mmes Pascale Z..., épouse B..., Francine X..., épouse C..., M. Daniel X..., Mme Laurence X... et M. Dominique X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui est identique : Vu l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président, qu'un jugement du 17 septembre 2009 a condamné solidairement M. Bernard X..., M. Jean-Pierre X..., M. Laurent X..., Mme Christine X... et l'UDAF des Hauts-de-Seine, en sa qualité de curateur de Mme Christine X... (les consorts X...) aux entiers dépens et accordé à (...) M. D... le bénéfice de la faculté reconnue à l'article 699 du code de procédure civile ; que les consorts X..., ainsi que des associations bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Roger X... en juillet 1979, ont contesté l'état de frais établi par la SCP Y...- D..., avocat, qui avait postulé pour ces dernières ; que les consorts X..., ainsi que les associations le Secours populaire français, Handicap international, le Secours catholique, La Semaine de la bonté et le Comité français pour l'Unicef ont formé un recours contre l'ordonnance du juge taxateur qui les avait déboutés de leur contestation ; Attendu que pour taxer à la somme de 50 546, 78 euros le montant des frais dus par les consorts X... à l'avocat, l'ordonnance énonce que ceux-ci ont engagé la procédure dans le but d'obtenir la nullité du contrat d'assurance sur la vie souscrit par le de cujus, dont le crédit à son décès s'élevait à 2 736 678, 20 euros, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes précisé à leur assignation ; que le Secours populaire français, le Comité français pour l'Unicef et Handicap international ont également évoqué ce même montant dans leurs conclusions récapitulatives tandis que le Secours catholique et la Semaine de la bonté l'évoquaient aussi à la première page de leurs écritures ; que dès lors, le droit proportionnel a été justement calculé sur la base de cette somme ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige, qui ayant pour objet une demande indéterminée en nullité d'un contrat d'assurance sur la vie, ne portait pas à titre principal sur des intérêts pécuniaires le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Y...- D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y...- D..., la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 1 500 euros, et la même somme globale aux associations Secours populaire français, Comité français pour l'Unicef, Handicap international, Secours catholique et La Semaine de la bonté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois principal et provoqué par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et les associations Secours populaire français, Comité français pour l'Unicef, Handicap international, Secours catholique et La Semaine de la bonté. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que l'état vérifié des dépens afférents au jugement du tribunal de grande instance de Tours du 17 septembre 2009, s'établit à la somme totale de 50 546, 76 euros, AUX MOTIFS QUE « l'article 5 (et non 2 comme indique a tort dans la décision entreprise) du décret numéro 60-323 du 2 avril 1960 dispose que le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11, 12 et 13, sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas été soutenue ; Que les associations contestantes soutiennent que les articles 13 et 14 du décret doivent s'appliquer de telle sorte que la SCP Y...- D... ne peut prétendre percevoir qu'un droit variable de 109, 80 euros ; Or, l'article 13 constitue une exception au principe général de l'article 5 sus-rappelé, et ne concerne que les procédures dans lesquelles « l'intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires... » ; Qu'en l'espèce, les consorts X... ont engagé la procédure dans le but d'obtenir la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit par le de cujus auprès du GIE A. F. E. R dont le crédit a son décès s'élevait à 2 736 678, 20 euros, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes précisé dans leur assignation ; Or, le Secours Populaire Français, le Comité Français pour l'UNICEF et Handicap International ont également évoqué ce même montant dans leurs conclusions récapitulatives numéro 4 de 17 pages, tandis que le Secours Catholique et la Semaine de la Bonté l'évoquaient aussi à la première page de leurs écritures ; Que l'article 9-4° du décret du 2 avril 1960 également invoqué par les associations contestantes pour tenter de réduire l'assiette du calcul du droit proportionnel, n'est pas davantage applicable à la cause, ledit article instituant une méthode de calcul de ce droit dans les procédures concernant des contrats à versements réguliers, tels que les baux, les rentes viagères, les pensions alimentaires ou les primes d'assurance, nécessitant une capitalisation pour le calcul du droit proportionnel, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce ; Qu'il est soutenu enfin, encore plus subsidiairement, que l'intérêt du litige devrait être délimité à la fraction de la succession réellement réclamée, le calcul du droit proportionnel devant par suite se faire en fonction des droits respectifs des associations en cause sur le contrat d'assurance-vie ; Or, il ressort des écritures récapitulatives des conseils respectifs desdites associations que celles-ci se sont opposées en premier lieu à la demande des consorts X... tendant à la nullité du contrat d'assurance-vie dont le capital est d'un montant de 2 736 678, 20 euros, et qu'elles ont sollicité ensuite, dans l'hypothèse de la validité dudit contrat, l'application de la clause bénéficiaire dont le pourcentage est rappelé pour chacune d'elles à la page 5 du jugement du 17 septembre 2009 ; Que tous les défendeurs ont ainsi uni leurs efforts procéduraux pour obtenir le rejet des prétentions des consorts X... et bénéficier des attributions prévues par feu M. Roger X... ; Que dans ces circonstances, l'intérêt du litige, base du droit proportionnel, est le montant intégral de la demande et non le bénéfice que chacune des parties entend retirer ; Que le fractionnement du droit proportionnel ne saurait être opéré lorsque la contestation a porté sur le principe d'un droit revendiqué par l'une des parties et contesté par d'autres ; Qu'ainsi, même si une partie ne peut prétendre qu'à une quotité des sommes contestées, il suffit que la contestation porte sur le droit tout entier, qu'il pose la question du principe du droit revendiqué, pour que l'intérêt du litige soit la somme totale et non telle ou telle quotité ; Que le droit proportionnel à donc été justement calculé sur la base de la somme de 2 736 678, 20 euros et selon le barème fixé à l'article 4 modifié par le décret numéro 75-785 du 21 août 1975 prévoyant une majoration de 20 % ; que sur ladite somme, le droit proportionnel est donc de 8 299, 70 euros ; Que les associations contestantes prétendent que les honoraires versés a Me Cécile D... devraient être déduits des sommes dues au titre de ce droit ; Or, ces honoraires sont justifiés par les diligences accomplies par Me D... compte tenu de ses charges liées au suivi d'une procédure longue et complexe ; Que rien ne permet en outre de considérer que des sommes auraient été comptabilisées tort dans l'état des dépens vérifié le 2 mai 2011 ; Que le montant total de l'état vérifié s'élève donc bien à la somme de 50 546, 76 euros ; Qu'enfin s'il est exact que dans le jugement du 17 septembre 2009 ce sont les consorts X... qui ont été condamnés solidairement aux entiers dépens dont distraction notamment au profit de Me D..., il doit être cependant rappelé que le droit de recouvrement direct constitue un privilège qui ne fait pas disparaitre le droit de l'avocat de réclamer sur le fondement de l'article 1999 du Code civil a son propre mandant, le paiement de sa propre rémunération ; Qu'il ne serait dans ces conditions être sérieusement reproché à la SCP Y...- D... de ne pas avoir exécuté a l'encontre des consorts X..., après avoir appris du notaire chargé de la succession que les opérations de liquidation étaient closes et que l'actif ne permettrait pas de régler la somme réclamée ; Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le magistrat taxateur du tribunal de grande instance de TOURS a dit que Me Cécile D... était bien fondée à demander aux cinq clients pour lesquels elle a postulé, à savoir les associations le Secours Catholique, la Semaine de la Bonté, le Secours Populaire Français, le Comité Français pour 1'UNICEF et Handicap International, le paiement de l'état des dépens vérifié le 2 mai 2011 et s'élevant à la somme de 50 546, 76 euros, et qu'il a débouté lesdites associations de leur contestation ; Que la décision entreprise mérite entière confirmation » (ordonnance du premier président la cour d'appel, p. 7 à 9),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il convient à titre liminaire de noter que la recevabilité des demandes n'est nullement contestée, que suite au jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 7 septembre 2009 (RG 02/ 02686) à la demande de Maître D..., conseil de l'association Secours Catholique, de l'association Semaine de la Bonté, de l'association Handicap International, de l'association le comité français de l'UNICEF et du Secours Populaire, le secrétaire vérificateur de la juridiction de Tours a, le 2 mai 2011, établi un état de vérification des dépens s'élevant à la somme totale de 50 546, 76 ¿ se décomposant comme suit :- page 1 sous total 156, 06 ¿ (suite à la modification des copies retenu pour22 ¿ HT au lieu de 48 ¿ et ce en vertu de l'article 6 du décret du 12 décembre 1996, tableau II rubrique n° 42 soit 1, 10 ¿/ copie)- page 2 : significations à parties Maître E... 255, 16 ¿ ; Maître F... 142, 60 ¿ ; Maître G... 161, 10 ¿ ; Maître H... 81, 00 ¿ ; Maître I... 81, 00 ¿ Total non soumis à TVA 876, 92 ¿ ; Droit fixe 16, 47 ¿ ; droit proportionnel (base 2 736 678, 20 ¿) ; secours catholique 8299, 70 ¿ ; semaine de la bonté 8299, 70 ¿ ; handicap international 8299, 70 ¿ ; Unicef 8299, 70 ¿ ; Droit gradué 15, 00 ¿ ; total soumis à TVA 41 529, 97 ¿ ; TVA 8139, 87 ¿ ; Total général 50 546, 76 ¿ ; Que l'article 2 du décret n° 60-232 du 2 avril 1960 dispose que le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11, 12 et 13 sur le montant des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie des conclusions qui n'a pas été soutenue, que l'article 8 prévoit que le droit proportionnel est réduit pour chaque avoué (avocat) et par cause :- d'un tiers si, après l'appel d'un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour évoquant l'affaire, statue au fond,- de moitié si la demande n'est pas contestée ou si le défendeur s'en est rapporté à justice, que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'il ressort des écritures récapitulatives du conseil de l'association Secours Catholique, de l'association Semaine de la Bonté, de l'association Handicap International et de celles de l'association le comité français de l'UNICEF et du Secours Populaire que leurs demandes tendent à voir déclarer irrecevable comme prescrite et ouverte au seul conjoint, la demande de nullité du contrat AFER et ce afin de voir ordonner de verser aux défendeurs, le solde des capitaux leur revenant aux termes de la clause bénéficiaire, qu'ainsi les défendeurs s'opposent en premier lieu à la nullité du contrat d'assurance vie dont le capital est d'un montant de 2. 736. 678, 20 ¿, que dans l'hypothèse de la validité du contrat, ils sollicitent ensuite l'application de la clause bénéficiaire dont le pourcentage est rappelé pour chacun des défendeurs en page 5 du jugement du 17/ 09/ 2009, qu'ainsi l'intérêt du litige, base du droit proportionnel est le montant intégral de la demande et non le bénéfice que chacune des parties entend retirer, que par arrêt du 10 juillet 1964, la Cour de Cassation a rappelé que le fractionnement du droit proportionnel ne saurait être opéré lorsque le contestation a porté sur le principe d'un droit revendiqué par l'une des parties et contesté par d'autres, qu'ainsi même si une partie ne peut prétendre qu'à une quotité des sommes contestées, il suffit que le contestation porte sur le droit tout entier, qu'il pose la question du principe du droit revendique pour que l'intérêt du litige soit la somme totale et non telle ou telle quotité ; que le droit proportionnel a donc été justement calculé sur la base de la somme de 2. 736. 678, 20 ¿ et selon le barème fixé a l'article 4 modifié par le décret n° 75-785 du 21 août 1975 prévoyant une majoration de 20 %, que le barème est le suivant : de 1 ¿ à 1068 ¿ le droit proportionnel est de 3, 60 % soit 38, 45 ¿ (montant maximal) de 1068, 01 ¿ à 2135 ¿ le droit proportionnel est de 2, 40 % soit 25, 61 ¿ ; de 2135, 01 ¿ à 3964 ¿ le droit proportionnel est de 1, 20 % soit 21, 95 ¿ ; de 3964, 01 ¿ à 9147 ¿ le droit proportionnel est de 0, 60 % soit 21, 95 ¿ ; au-dessus de 9147 ¿, le montant du droit proportionnel est de 0, 30 % ; qu'en l'espèce sur la somme de 2. 736. 678, 20 ¿, le droit proportionnel est donc de 8299, 70 ¿ ; qu'en ce qui concerne les sommes de 255, 16 ¿ (facture Maitre E... du 17/ 03/ 2010) et celle de 142, 60 ¿ (facture de Maitre F... du 17/ 03/ 2010), elles sont au nom de la SCP Y...
D... et produites en original par Maitre D..., qu'il n'est pas non plus justifié du paiement d'une facture du 23 juin 2005 de 574, 08 ¿ pour le Secours Catholique et de 143, 52 ¿ par la Semaine de la Bonté, qu'il n'est produit aucun document probant par les contestants attestant de leurs règlements, Qu'il ne peut donc être considéré que des sommes ont été comptabilisées à tort dans l'état des dépens vérifié du 2 mai 2011, que le montant total de l'état vérifié s'élève donc bien à la somme de 50. 546, 76 ¿, qu'enfin dans le jugement du 17/ 09/ 2009, il apparait effectivement que ce sont les consorts X... qui ont été condamnés solidairement aux entiers dépens dont distraction notamment au profit de Maitre D..., que cependant, le droit de recouvrement direct constitue un privilège qui ne fait pas disparaitre le droit de l'avocat de réclamer à son propre client le paiement de sa rémunération, qu'au surplus en l'espèce, il ressort d'un courrier de Maitre D... du 10 mai 2011, qu'elle a tenté de recouvrer sa rémunération auprès des consorts X... et il apparait que le notaire chargé de la succession lui a fait savoir que les opérations de liquidation étaient closes et que l'actif ne permettait pas de régler la somme réclamée ; qu'ainsi Maitre D... est donc bien fondé à demander, aux cinq clients pour lesquels elle a postulé à savoir l'association Secours Catholique, l'association Semaine de la Bonté, l'association Handicap International, l'association le comité français de l'UNICEF et le Secours Populaire, le paiement de l'état des dépens vérifiés du 21 mai 2011 et s'élevant a la somme totale de 50. 546, 76 ¿, qu'ainsi les contestants seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, que les frais du recours seront à la charge des trois contestants, Maitre J..., Maitre Emilia K... et la SCP L...
M...
N... » (ordonnance du tribunal de grande instance, p. 4 à 6), 1°) ALORS QUE pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe ; Que les consorts X... avaient assigné dix associations et six personnes physiques, bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie, en nullité dudit contrat ; que l'objet principal n'avait donc pas trait à des intérêts pécuniaires mais à la nullité d'un contrat d'assurance-vie ;
Qu'en décidant cependant de faire application d'un droit proportionnel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il est alloué à l'avocat, à raison des actes de postulation, un droit proportionnel calculé sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles concernant son client ; Que les consorts X... avaient assigné dix associations et six personnes physiques, bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie, en nullité dudit contrat ; que les consorts X... ont été condamnés à assumer les dépens de l'instance en nullité ; que la SCP Y...- D..., qui n'était avocat postulant que de cinq des associations bénéficiaires de l'assurance vie, a liquidé les dépens, sollicitant un droit proportionnel sur le montant global de l'assurance vie dont bénéficiaient l'ensemble des personnes physiques et morales ; que l'arrêt attaqué à fait droit à cette demande ;
Qu'en calculant ainsi le droit proportionnel au regard du montant des conclusions concernant tant les clients de l'avocat que des tiers, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 5 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14685
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-14685


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14685
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