LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Jean-Philippe X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société 53 SCI Roosevelt, la société Placosud, représentée par la société Pierre-Henri Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, la société Pierre-Henri Y..., représentée par M. Pierre-Henri Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placosud, et la société Generali IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suite à un incendie survenu le 22 novembre 2002, au cours duquel M. Jacques X... a été blessé, la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 22 juillet 2014, notamment dit que, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités se répartiront à concurrence de 60 % pour M. Z... et de 40 % pour M. Jean-Philippe X..., fixé à une certaine somme le montant des préjudices, ordonné la réouverture des débats sur les demandes de M. Jacques X... et sursis à statuer sur les demandes de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 10 février 2015, est la suite de l'arrêt qui a été cassé partiellement le 10 décembre 2015 par un arrêt de la deuxième chambre civile (pourvoi n° 14-26. 649) et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Que la cassation de l'arrêt du 22 juillet 2014 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué sur les chefs relatifs à l'appel en garantie formé à l'encontre de M. Jean-Philippe X... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier, mais seulement en ce qu'il rappelle, en tant que de besoin, que, conformément à l'arrêt du 22 juillet 2014, M. Jean-Philippe X... devra relever et garantir M. Z... et la SA Aviva assurances de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement déféré en ses dispositions confirmées et par le présent arrêt, à concurrence de 40 % ;
Met hors de cause, sur sa demande, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ;
Condamne M. Z... et la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Philippe X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rappelé que conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 22 juillet 2014, Monsieur Jean-Philippe X... devra relever et garantir Monsieur Z... et la société Aviva Assurances de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, d'une part, par le jugement en ses dispositions confirmées, en ce qu'il a dit que Monsieur Jean-Philippe X... était solidairement responsable, avec Monsieur Z..., des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 22 novembre 2002, d'avoir dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités se répartiraient à concurrence de 60 % pour Monsieur Z... et de 40 % pour Monsieur Jean-Philippe X..., condamné Monsieur Jean-Philippe X... in solidum avec Monsieur Z... et la SA Aviva Assurances à relever et garantir la SA Generali France des sommes qu'elle aurait versées et condamné Monsieur Jean-Philippe X... à relever et garantir Monsieur Z... et la SA Aviva Assurances à concurrence de 40 % de toutes sommes qu'ils auraient versées en exécution du jugement déféré en ses dispositions confirmées et de l'arrêt et, d'autre part, par le présent arrêt, à concurrence de 40 % ;
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice de Monsieur Jacques X..., (¿) ; que compte tenu du montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude pour 290 224, 26 ¿ qui a été imputée, poste par poste, sur les préjudices patrimoniaux, il revient à M. Jacques X..., à la charge in solidum de M. Z... et de la SA Aviva Assurances, sauf à déduire les provisions déjà versées, la somme globale suivante : (378 914, 68 ¿-290 224, 26 ¿) + 128 200 ¿ =... 216 890, 42 ¿ ; qu'en conséquence, M. Z... et la SA Aviva Assurances seront solidairement condamnées à payer cette dernière somme à M. Jacques X... en réparation de son préjudice corporel ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'en revanche, le jugement sera confirmé des chefs de la créance de la CPAM de l'Aude ainsi que du chef de l'indemnité forfaitaire de 980 ¿ allouée à cet organisme social en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, mises à la charge in solidum de M. Z..., de la SA Aviva Assurances et de M. Jean-Philippe X... ; que conformément aux dispositions de l'arrêt du 22 juillet 2014, M. Jean-Philippe X... devra relever et garantir M. Z... et la SA Aviva Assurances à concurrence de 40 % de ces sommes mises à la charge des appelantes ; que sur le préjudice de Mme Eliane X..., Il a été fait une juste appréciation de l'indemnisation devant revenir à Mme Eliane X... en réparation de son préjudice de son préjudice moral, étant précisé que celle-ci ne réclame plus, de fait, le surplus de ses prétentions, en l'état du poste relatif à l'aide humaine qu'elle a apportée à son époux et qui a été indemnisé au titre des frais divers exposés par ce dernier ; que le jugement sera confirmé en ce sens en ce qu'il a condamné solidairement M. Z... et la SA Aviva Assurances au paiement de la somme de 15 000 ¿ à Mme Eliane X... ; que M. Jean-Philippe X... devra relever et garantir M. Z... et la SA Aviva Assurances de cette condamnation à concurrence de 40 %, par application de l'arrêt du 22 juillet 2014 » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° F 14-26. 649, de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 juillet 2014 condamnant Monsieur Jean-Philippe X... à relever et garantir Monsieur Z... et la société Aviva Assurances de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 40 %, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ici attaqué, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;