La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2019 | FRANCE | N°17-13662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2019, 17-13662


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;

Attendu que Lydia X... veuve B... s'est pourvue en cassation le 23 mars 2017 contre un jugement du 15 décembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; qu'elle est décédée le [...] et que ce décès a été notifié à la partie adverse ;

Attendu que les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans le délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;

PA

R CES MOTIFS :

Vu l'arrêt du 17 mai 2018 ;

Prononce la radiation du pourvoi n° B 17-13....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;

Attendu que Lydia X... veuve B... s'est pourvue en cassation le 23 mars 2017 contre un jugement du 15 décembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; qu'elle est décédée le [...] et que ce décès a été notifié à la partie adverse ;

Attendu que les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans le délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt du 17 mai 2018 ;

Prononce la radiation du pourvoi n° B 17-13.662 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13662
Date de la décision : 31/01/2019
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2019, pourvoi n°17-13662


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SARL Cabinet Briard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.13662
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award