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30/10/2007 | FRANCE | N°06-16129;06-16178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2007, 06-16129 et suivant


Joint le pourvoi n° 06-16. 129 et le pourvoi n° 06-16. 178 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.X... ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 28 avril 1995, la société Suttel (la société), qui avait pour activité la vente de bateaux, cycles, motos et articles de sport, a été mise en redressement judiciaire à la demande d'un créancier ; que ce jugement a été rétracté le 19 mai 1995 ; que le 15 n

ovembre 1996, la société a été de nouveau mise en redressement judiciaire, M. Y...-Z... ...

Joint le pourvoi n° 06-16. 129 et le pourvoi n° 06-16. 178 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.X... ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 28 avril 1995, la société Suttel (la société), qui avait pour activité la vente de bateaux, cycles, motos et articles de sport, a été mise en redressement judiciaire à la demande d'un créancier ; que ce jugement a été rétracté le 19 mai 1995 ; que le 15 novembre 1996, la société a été de nouveau mise en redressement judiciaire, M. Y...-Z... étant désigné représentant des créanciers ; que celui-ci a assigné en responsabilité pour soutien abusif la société BNP Paribas (la BNP) qui avait autorisé un découvert sur le compte courant de la société de septembre 1990 à novembre 1993 et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque (le Crédit foncier) qui avait accordé à la société un prêt de restructuration le 6 septembre 1990 ; qu'un premier plan de cession partielle a été arrêté le 16 novembre 1998, puis résolu ; qu'un second plan de cession a été adopté le 3 mars 2000, dont la durée a été fixée à six mois, M. Y...-Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a poursuivi l'action en responsabilité en qualité de commissaire à l'exécution du plan et en qualité de mandataire ad hoc après sa désignation le 10 novembre 2000 sur la requête qu'il avait présentée le 27 septembre 2000 ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la BNP et sur le premier moyen du pourvoi formé par le Crédit foncier, réunis, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que la BNP et le Crédit foncier font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur exception d'irrecevabilité de la demande de M. Y...-Z..., ès qualités, alors, selon le moyen :

1° / que lorsque le jugement prononçant le plan de cession partielle fixe une durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin à la date du paiement intégral du prix de cession ; que la mission du commissaire à l'exécution du plan ne dure jusqu'à la clôture de la procédure que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession n'a pas fixé de durée au plan ; qu'en retenant que la procédure était en cours et qu'en conséquence l'action, introduite par M. Y...ès qualités de représentant des créanciers et poursuivie par ce dernier en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc était recevable, bien qu'ayant constaté que le jugement du 3 mars 2000 arrêtant le plan de cession partielle de la société Suttel n'avait pas chargé le commissaire à l'exécution du plan de la réalisation d'actifs résiduels et avait restreint sans réserve la durée de sa mission à six mois lesquels étaient expirés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi les articles L. 621-68 et L. 621-90 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2° / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-68 et L. 621-90 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, que le commissaire à l'exécution du plan est en principe nommé pour la durée du plan et que, par exception, sa mission ne dure que jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; qu'en déclarant recevable la demande de M. Y...ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, sans rechercher si le prix de cession n'avait pas été intégralement payé à la date du 27 septembre 2000, date à laquelle il a déposé une requête tendant à sa désignation en qualité de mandataire ad hoc avec mission de poursuivre l'action entreprise par le représentant des créanciers à l'encontre de la BNP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-68 et L. 621-90 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3° / que le commissaire à l'exécution du plan qui n'est plus en fonction ne peut valablement déposer une requête aux fins d'obtenir sa désignation en qualité d'administrateur ad hoc pour poursuivre l'action en responsabilité contre les banques introduites par le représentant des créanciers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-68 et L. 621-90 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;

4° / que la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin, même en cas de cession partielle, au terme du plan fixé par le tribunal ; qu'à compter de ce terme, nonobstant ses attributions spécifiques et ponctuelles, relatives à la vente des éléments d'actif résiduels restés en dehors du plan de cession, le commissaire à l'exécution du plan est sans qualité pour poursuivre une action indemnitaire introduite par le représentant des créanciers ou pour solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc à cette fin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement du 3 mars 2000 ayant arrêté le second plan de cession et désigné M. Y...ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, avait restreint sans réserves la durée de sa mission à six mois ; qu'en considérant néanmoins que le commissaire à l'exécution du plan avait encore qualité, le 27 septembre 2000, soit postérieurement au terme du plan ainsi fixé, pour reprendre l'action introduite par le représentant des créanciers et demander sa désignation à cette fin comme mandataire ad hoc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 621-28 et L. 621-83 du code de commerce tels qu'applicables au litige ;

5° / qu'à supposer que la qualité à agir du commissaire à l'exécution du plan puisse être prorogée au-delà du terme du plan explicitement fixé par le tribunal de la procédure collective, à raison de sa mission spécifique de réalisation de l'actif résiduel non compris dans le plan de cession partielle, cette prorogation prend nécessairement fin au moment où l'actif résiduel a été intégralement réalisé, sans pouvoir se prolonger jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-28 et L. 621-83 du code de commerce tels qu'applicables au litige ;

6° / que la mission résiduelle du commissaire à l'exécution du plan prenant fin dès que les actifs non compris dans le plan de cession ont été intégralement réalisés, les juges du fond ne peuvent retenir la qualité à agir du commissaire au-delà de la date fixée comme terme du plan par le tribunal de la procédure collective, sans relever l'existence, au jour de la demande introduite par le commissaire, d'actifs résiduels non encore réalisés ; qu'en l'espèce, en retenant la qualité à agir du commissaire à l'exécution du plan à la date du 27 septembre 2000, sans caractériser la permanence, à cette date, d'actifs résiduels non réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-28 et L. 621-83 du code de commerce tels qu'applicables au litige ;

Mais attendu que la décision désignant sur requête un mandataire de justice à l'effet de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure ont cessé leurs fonctions ne peut être attaquée, s'agissant d'un intéressé, que par le recours en rétractation institué par l'article 496 du nouveau code de procédure civile qui relève de la compétence exclusive du juge qui a désigné ce mandataire ;

Et attendu que la BNP et le Crédit foncier, qui, comme tout intéressé, pouvaient en référer au tribunal qui avait désigné M. Y...-Z... en qualité de " mandataire ad hoc ", ne sont pas recevables à contester cette désignation devant le juge saisi de l'action en soutien abusif engagée contre eux par le représentant des créanciers, puis poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan et enfin par le " mandataire ad hoc " après que les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions ; que par ces motifs, substitués à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la BNP et le Crédit foncier se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la BNP :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec le Crédit foncier à payer à M. Y...-Z..., ès qualités, la moitié de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société déterminée par soustraction de l'actif net réalisé du montant des créances admises, abstraction faite des frais de procédure, alors selon le moyen :

1° / que le jugement du 19 mai 1995 rétractant celui du 28 avril 1995 qui avait ouvert une première procédure collective à l'encontre de la société relevée par l'arrêt excluait nécessairement l'existence d'une situation irrémédiablement compromise pour la période antérieure, une société déclarée " in bonis " en 1995 ne pouvant être considérée en situation irrémédiablement compromise en septembre 1990, soit près de cinq exercices plus tôt ; qu'en retenant cependant la responsabilité de la BNP pour le concours qu'elle avait apporté de 1990 à 1993, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2° / que la société n'a été mise en redressement judiciaire que par jugement du 15 novembre 1996 et la date de cessation des paiements n'a été reportée que de onze mois, pour être fixée au 28 décembre 1995 ; que la société ne pouvait en conséquence être déclarée en situation irrémédiablement compromise en septembre 1990 alors qu'elle avait pu poursuivre son exploitation sur près de six exercices et avait été jugée, par le tribunal de commerce, " in bonis " jusqu'au 28 décembre 1995 ; qu'en retenant cependant la responsabilité de la BNP pour le concours qu'elle avait apporté à la société de 1990 à 1993, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3° / qu'en jugeant que la situation de la société était, dès le 30 septembre 1990, irrémédiablement compromise, après avoir cependant constaté que cette dernière avait enregistré un résultat positif en 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;

4° / qu'en se contentant de relever que postérieurement à 1990, la dégradation de la situation économique et financière a été constante et massive, que l'érosion continue du chiffre d'affaires, la baisse continue de la marge brute, les résultats constamment et lourdement déficitaires, les lourdes charges financières totalement disproportionnées par rapport au chiffre d'affaires, de deux à cinq fois supérieures à la norme de 3 % généralement admise, la dégradation continue de la situation nette, l'aggravation du passif exigible et le financement des pertes grâce à des dégagements d'actif, plus particulièrement la diminution des stocks, la cour d'appel, saisie du moyen de la BNP faisant valoir que les découverts en compte courant consentis jusqu'en novembre 1993 avaient été consentis à une société déclarée " in bonis " en 1995, ce qui excluait une situation irrémédiablement compromise cinq exercices plus tôt, par le jugement du 19 mai 1995 revêtu de l'autorité de la chose irrévocablement jugée et que la poursuite de l'activité après le 22 novembre 1993 (et le passif qui en était résulté) avait pour cause exclusive la volonté délibérée de son dirigeant, qui en refusant obstinément de rembourser les crédits bancaires malgré une demande en justice, avait poursuivi sa fuite en avant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, à partir de 1990, une érosion chronique du chiffre d'affaires de la société, une baisse continue de la marge brute, des résultats constamment et lourdement déficitaires, de lourdes charges financières totalement disproportionnées excédant la norme et absorbant entièrement le résultat d'exploitation, une dégradation continue de la situation nette, une aggravation du passif exigible en valeur relative par rapport au chiffre d'affaires et à la situation nette, et le financement des pertes grâce à des dégagements d'actifs, plus particulièrement la diminution des stocks ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que la situation de la société était irrémédiablement compromise dès le 30 septembre 1990, le résultat positif obtenu en 1995 grâce à des produits exceptionnels ne pouvant faire illusion ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par le Crédit foncier :

Attendu que le Crédit foncier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec la BNP à payer à M. Y...-Z..., ès qualités, la moitié de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société déterminée par soustraction de l'actif net réalisé du montant des créances admises, abstraction faite des frais de procédure et de l'avoir condamné solidairement avec la BNP à payer une provision de 500 000 euros alors, selon le moyen :

1° / que la responsabilité du banquier envers les créanciers du débiteur en redressement judiciaire, pour soutien abusif, est subordonnée à la connaissance qu'avait ou qu'aurait dû avoir le banquier de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur à la date de l'octroi du crédit litigieux ; qu'en l'espèce, il était constant que le concours du Crédit foncier à la société avait pris la forme d'un unique prêt de consolidation octroyé par actes des 27 août et 6 septembre 1990 ; qu'en relevant, pour retenir à tort la responsabilité du Crédit foncier, que la situation de la société était irrémédiablement compromise le 30 septembre 1990, soit à une date postérieure à celle de l'octroi du concours litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2° / que le laps de temps s'étant écoulé entre l'octroi d'un concours bancaire et l'ouverture d'une procédure collective est de nature à établir que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise au moment dudit concours ; qu'en l'espèce, en omettant de prendre en considération, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la circonstance déterminante tirée de ce que la société n'avait été déclarée en redressement judiciaire que par un jugement du 15 novembre 1996 qui avait fixé la cessation des paiements au 28 décembre 1990, soit plus de cinq ans après l'octroi du concours litigieux datant des 27 août et 6 septembre 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3° / que la responsabilité du banquier envers les créanciers du débiteur en redressement judiciaire, pour soutien abusif, est subordonnée à la connaissance qu'avait ou qu'aurait dû avoir le banquier de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur au moment de l'octroi du crédit litigieux ; que ni l'absence de capacité de remboursement du concours, non plus que la caractère simplement alarmant de la situation du bénéficiaire du crédit, ni enfin la légèreté ou l'imprudence reprochée au banquier dispensateur, ne sauraient pallier l'absence d'une situation irrémédiablement compromise dont le banquier avait ou aurait dû avoir connaissance au moment de l'octroi du crédit ; qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à justifier que soit retenue la responsabilité du Crédit foncier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4° / que la responsabilité du banquier n'est pas engagée lorsque la situation irrémédiablement compromise du débiteur fût-elle avérée au moment de l'octroi du concours, le banquier ne connaissait pas ni ne pouvait la connaître au prix d'une diligence normale pour s'informer ; qu'à cet égard, seules des circonstances particulières peuvent contraindre le banquier à solliciter d'une société n'y étant pas légalement tenue la fourniture d'une situation comptable intermédiaire ; qu'en l'espèce, en affirmant que tel aurait été le cas, sans cependant caractériser suffisamment en quoi la situation de la société au moment de la négociation du prêt, sur laquelle le Crédit foncier s'était effectivement informé en tant compte notamment du bilan des exercices 1987 à 1989 et d'une note de la BNP, banquier habituel de la société, aurait rendu indispensable la réclamation d'une situation comptable intermédiaire, a fortiori s'agissant d'un prêt de consolidation ne devant pas augmenter le passif de l'emprunteur mais au contraire le rendre moins onéreux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que dès 1988, les frais financiers de la société excédaient la norme et absorbaient entièrement le résultat d'exploitation, l'arrêt retient que la marge brute d'autofinancement négative interdisait à la société d'envisager le moindre investissement, de résorber la perte enregistrée en 1989 et de rembourser l'emprunt du Crédit foncier au taux très élevé de 12,63 % à raison de 887 414 francs par an, que dès le 30 septembre 1989, la société n'avait plus de fonds propres, et que cet emprunt, consistant à opérer une substitution des concours à court terme de la BNP par la mise en place d'un prêt à moyen terme à une entreprise qui se rapprochait rapidement d'une situation irrémédiablement compromise, était totalement inadapté à la situation et aux besoins de la société, avait pu créer l'illusion d'un possible redressement et constituait un crédit abusif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le Crédit foncier avait consenti à la société un crédit ruineux dont il ne pouvait ignorer qu'il conduirait inexorablement l'entreprise à sa perte, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen des deux pourvois, réunis :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ;

Attendu que pour condamner la BNP et le Crédit foncier solidairement à payer à M. Y...-Z..., ès qualités, la moitié de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société, l'arrêt retient que l'excédent de l'insuffisance d'actif né postérieurement au 22 novembre 1993, date à laquelle la BNP a dénoncé ses concours, ne peut lui être imputé, que, le rapport d'expertise démontrant que la poursuite de l'exploitation après cette date est la conséquence de la seule obstination des dirigeants de la société, la même limitation vaut pour le Crédit foncier et que compte tenu de la gravité des fautes commises par les banques, rapprochées de celles commises par les dirigeants qui ont poursuivi une exploitation déficitaire avant comme après la dénonciation des concours en bradant les stocks, ainsi que de l'évolution des dettes et de la valeur des éléments d'actif, les banques seront condamnées à supporter la moitié de l'insuffisance d'actif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la moitié de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société Suttel déterminée par soustraction de l'actif net réalisé du montant des créances admises, abstraction faite des frais de procédure, la condamnation solidaire de la BNP Paribas et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque et en ce qu'il a d'ores et déjà condamné ceux-ci à payer solidairement à M. Y...-Z... à titre de provision une somme de 500 000 euros, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y...-Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16129;06-16178
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Jugement l'arrêtant - Mandataire à l'effet de poursuivre les instances en cours - Désignation - Recours - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Recours - Exclusivité - Portée

La décision désignant sur requête un mandataire de justice à l'effet de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions ne peut être attaquée s'agissant d'un intéressé que par le recours en rétractation institué par l'article 496 du nouveau code de procédure civile qui relève de la compétence exclusive du juge qui a désigné ce mandataire. Des banques qui, comme tout intéressé, peuvent en référer au tribunal qui a désigné le mandataire de justice, ne sont pas recevables à contester cette désignation devant le juge saisi de l'action en soutien abusif engagée contre elles par le représentant des créanciers, puis poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan et enfin par un "mandataire ad hoc" après que les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2007, pourvoi n°06-16129;06-16178, Bull. civ. 2007, IV, N° 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 230

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Cossa, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16129
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