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09/07/2015 | FRANCE | N°14-20337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-20337


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Renault ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 février 2014), que M. et Mme X... ont acquis auprès de la SAS Garage Corbi (la société Corbi) un véhicule d'occasion de marque Renault Kangoo affichant un kilométrage de 21 153 kilomètres, livré le 7 mars 2007 ; que, le 9 avril 2007, Mme X... a été victime, au volant de ce véhicule, d'une sortie

de route dont elle a attribué la cause à un blocage de la direction ; qu'au vu d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Renault ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 février 2014), que M. et Mme X... ont acquis auprès de la SAS Garage Corbi (la société Corbi) un véhicule d'occasion de marque Renault Kangoo affichant un kilométrage de 21 153 kilomètres, livré le 7 mars 2007 ; que, le 9 avril 2007, Mme X... a été victime, au volant de ce véhicule, d'une sortie de route dont elle a attribué la cause à un blocage de la direction ; qu'au vu d'un premier rapport d'expertise judiciaire ayant conclu à un désordre mécanique affectant la géométrie du train avant à l'origine de l'accident, M. et Mme X... ont assigné, en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, la société Corbi qui a appelé en cause la société Renault, en sa qualité de constructeur du véhicule ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, écartant une première expertise judiciaire pour ne se fonder que sur la seconde, de rejeter leurs demandes tendant à la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés et à la réparation de leurs préjudices ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé, au vu des conclusions du second rapport d'expertise qu'ils décidaient de retenir, après en avoir analysé la teneur et relevé que le second expert avait eu connaissance du premier rapport ainsi que des observations d'un expert amiablement consulté par M. et Mme X..., que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule acquis auprès de la société Corbi ; que, critiquant, en sa cinquième branche, un motif surabondant, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, écartant l'expertise judiciaire de M. Y... pour ne se fonder que sur celle de M. Z..., débouté M. et Mme X... de leur demande tendant la résolution de la vente du véhicule qu'ils avaient acquis de la société Corbi sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts du fait des préjudices qu'ils ont subis ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que le soutient la SAS Renault, le rapport d'expertise de M. Y... ne lui est pas opposable ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, après avoir rappelé que le second rapport d'expertise, réalisé au contradictoire de l'ensemble des parties, ne pouvait être juridiquement critiqué, s'est fondé sur ses conclusions ; qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z... :- que l'examen de l'usure de la bande de roulement de chacun des pneumatiques n'a pas permis de mettre en évidence un défaut significatif et révélateur d'une géométrie des trains roulants non conforme, antérieure à la perte de contrôle et pouvant en être à l'origine ;- que l'examen du véhicule, tant en position statique que sur pont puis lors d'un essai routier d'environ 20 km, n'a pas révélé d'anomalie ou de dysfonctionnement du mécanisme de la direction ;- qu'un blocage de la direction ne peut qu'être le résultat d'une rupture mécanique irréversible d'un des éléments constitutifs de la crémaillère, qui génère des désordres qui n'auraient pas manqué d'être constatés lors des examens réalisés ;- que les défauts ou désordres affectant le mécanisme de direction sont parfaitement décelables pour un conducteur normalement expérimenté ; que le vice ne pouvait exister au jour de la vente car il aurait été révélé dès les premiers kilomètres (alors que le véhicule a parcouru environ 3.500 km depuis l'achat) ; qu'au surplus, le caractère aléatoire d'un dysfonctionnement du mécanisme de direction ne peut être retenu ;- que le renversement du véhicule sur la gauche a eu inévitablement une incidence sur la géométrie des trains roulants et que les valeurs des trains avant mesurées après le renversement ne sauraient être retenues comme étant à l'origine de l'événement ;que l'expert déduit de ses constatations et des éléments techniques exposés "l'impossibilité technique d'établir un lien entre une déficience du véhicule et la perte de contrôle", et ce malgré les conclusions du premier rapport dont il a eu connaissance et les observations présentées par l'expert consulté par M. et Mme X..., annexées au rapport d'expertise ; que ces conclusions ne sont pas remises en cause utilement par les arguments avancés par les appelants relatifs au certificat de qualité erroné, à la déformation de la jante droite et à l'usure des pneumatiques, évaluée de façon différente par les différents experts y compris l'expert assurance ; qu'en effet, le taux d'usure ne résulte que d'une analyse visuelle et ce qui doit être pris en compte, c'est une usure régulière ou non ; qu'à cet égard, la SAS Corbi produit un courrier de M. A..., expert ayant assisté aux opérations d'expertise de M. Z..., qui rappelle que les pneus présentaient une usure régulière et par conséquent une géométrie correcte avant sinistre ; qu'à défaut, les pneus auraient présenté une usure dissymétrique ; que dès lors, c'est donc à bon droit que le jugement déféré a déduit des conclusions expertales que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule Renault Kangoo acquis auprès de la SAS Corbi et qu'il a estimé qu'aucun argument technique ne justifiait une troisième expertise ;
et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'expert Y... a considéré que l'accident résultait manifestement des désordres qui affectent la géométrie du train avant, l'angle de chasse du véhicule Renault Kangoo étant défectueux ; que le tribunal de grande instance de Saintes a ordonné une nouvelle expertise le 1er avril 2011 en désignant pour y procéder M. Z... non seulement par ce que le premier rapport était inopposable à la SA Renault mais aussi au motif que l'expert avait réalisé le contrôle de l'angle de chasse alors que le véhicule était endommagé à la suite de l'accident, que l'expert a relevé une dissymétrie de 0,40 ° entre les angles de chasse gauche et droit alors que le constructeur Renault accepte un écart de - 1 °, qu'il avait fait état d'une perte de résistance de la direction après braquage du volant dans les courbes alors qu'un précédent rapport de Joël B... n'avait noté aucune résistance anormale de la direction ; qu'en l'espèce, il résulte du second rapport d'expertise établi par M. Z... seul rapport contradictoirement établi entre les parties au litige, et contre lequel aucune critique juridiquement ne peut être retenue qu'il existe ; une "impossibilité technique d'établir un lien entre une déficience du véhicule non avérée et la perte de contrôle, le vice caché ne pouvait exister au jour de la vente car ces désordres auraient été révélés dès les premiers kilomètres parcourus et auraient fait l'objet d'une intervention, les désordres avérés sur le mécanisme de la direction le rendent impropre à sa destination ce qui ne saurait être le cas au moment de son acquisition et de son utilisation" ; que les époux X... ont acheté le véhicule le 7 mars 2007, l'accident a eu lieu le 6 avril 2007, soit un mois après, mais les époux X... avaient parcouru près de 4000 kilomètres en un mois sans se plaindre d'un problème de direction ; qu'en page 10 l'expert ajoute que "l'événement ne saurait prendre son origine à la suite d'un dysfonctionnement ou bris mécanique" ; que Mme X... fait état d'un blocage de la direction à l'origine de l'accident, mais l'expert répond que le blocage de la direction ne peut être que le résultat d'une rupture mécanique d'un des éléments constitutifs de la crémaillère, cette rupture est par définition irréversible et ses conséquences sont perceptibles ; que l'expert n'a pas constaté les désordres allégués lors de son examen et lors de l'essai routier ; qu'en conséquence, au vu des conclusions expertales et des éléments débattus par les parties, il apparaît que les époux X... ne sont pas en mesure de rapporter la preuve de vice caché affectant le véhicule et à l'origine selon eux de l'accident survenu le 6 avril 2007 ; qu'ils seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE lorsque l'action en garantie des vices cachés d'un véhicule d'occasion est dirigée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur professionnel, l'expertise judiciaire réalisée contradictoirement à l'égard de ces deux parties, ne saurait être écartée du fait que le constructeur du véhicule appelé en cause par le seul vendeur n'y a pas été partie ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une expertise ordonnée le 26 février 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes et confiée à M. Y... a été réalisée contradictoirement à l'égard des époux X..., les acheteurs, et de la société Corbi, la venderesse, cependant qu'après l'appel en cause par la société Corbi de la société Renault, constructeur du véhicule, à l'encontre de laquelle les époux X... ne formulaient aucune demande, une seconde expertise a été ordonnée le 1er avril 2011 puis réalisée par M. Z... ; qu'en décidant cependant pour statuer sur la garantie des vices cachés due par la société Corby aux époux X..., qu'il y avait lieu d'écarter l'expertise réalisée contradictoirement entre la venderesse et les acheteurs dès lors que cette expertise n'avait pas été réalisée contradictoirement à l'égard du fabricant du véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1641 du code civil, 4 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions régulièrement déposées et signifiées, les époux X... faisaient valoir que compte tenu du remisage du véhicule durant plusieurs années dans les locaux de la société Corbi dont la garantie était recherchée, l'incompatibilité existant entre les constatations de fait contenues dans le rapport de M. Y... du 16 juillet 2009 et celles de M. Z... dans son rapport du 1er septembre 2011 qui a réalisé un essai routier d'environ 20 km sur un véhicule dont le caractère dangereux de la conduite avait été constaté par le premier expert, ne pouvait que trouver sa cause dans une intervention de la société Corbi sur le véhicule litigieux (conclusions X... p. 11 à 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'existence de vices cachés doit être appréciée lors de la vente ; qu'en décidant par motifs propres et adoptés qu'il n'existait pas de vices cachés dès lors que l'expert n'a pas constaté les désordres allégués lors de son examen et lors de l'essai routier, sans rechercher si de tels vices existaient ou non lors de la vente intervenue le 2 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du code civil ;
4°) ALORS QUE l'existence de vices cachés doit être appréciée lors de la vente ; que, pour écarter l'existence d'un vice caché affectant le mécanisme de direction du véhicule, la cour d'appel a relevé que des défauts ou désordres affectant le mécanisme de direction sont parfaitement décelables pour un conducteur normalement expérimenté et que le vice ne pouvait donc exister au jour de la vente car il aurait été de ce fait révélé à M. et Mme X... dès les premiers kilomètres, alors que le véhicule a parcouru environ 3500 km depuis l'achat ; qu'en statuant de la sorte en recherchant si des événements postérieurs à la vente auraient pu révéler plus tôt l'existence d'un vice éventuel sans rechercher si à la date de la vente de tels vices existaient déjà, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;
5°) ALORS QUE si le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, l'absence de vice caché d'un véhicule de tourisme lors de sa vente, ne saurait être déduit de ce qu'il aurait pu être décelé par un conducteur normalement expérimenté ; que, pour écarter l'existence d'un vice caché affectant le mécanisme de direction du véhicule, la cour d'appel a relevé que des défauts ou désordres affectant le mécanisme de direction sont parfaitement décelables pour un conducteur normalement expérimenté et que le vice ne pouvait donc exister au jour de la vente car il aurait été de ce fait révélé à M. et Mme X... dès les premiers kilomètres, alors que le véhicule a parcouru environ 3500 km depuis l'achat ; qu'en statuant ainsi en se référant à la compétence d'un conducteur normalement expérimenté, la cour d'appel qui a ajouté au texte de la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 1641 et 1642 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20337
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-20337


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20337
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