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08/10/2020 | FRANCE | N°19-19188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 19-19188


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 936 F-D

Pourvoi n° Z 19-19.188

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. J... S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. J... S..., domicilié [...] , a formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 936 F-D

Pourvoi n° Z 19-19.188

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. J... S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. J... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.188 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Avenir transport express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. S..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Avenir transport express, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2018), la société Avenir Transport Express (l'employeur) a déclaré le 29 avril 2013 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) que son salarié, M. S... (la victime) avait été victime d'un accident du travail le 2 avril 2013. La victime a également souscrit le 12 mai 2013 une déclaration d'accident du travail auprès de la même caisse pour des faits du 25 avril 2013. La caisse ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré le 29 avril 2013, la victime, après avoir contesté la décision auprès de la commission de recours amiable, a saisi une juridiction de sécurité sociale. A l'occasion de cette instance, elle a également demandé la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré le 12 mai 2013.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 25 avril 2013 alors « qu'en toutes circonstances, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que pour déclarer irrecevable la demande de la victime concernant la reconnaissance de l'accident survenu le 25 avril 2013 en accident du travail, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'instruction de la caisse et surtout de décision de la commission de recours amiable sur cet accident du 25 avril 2013 ; qu'en soulevant d'office ces moyens tirés du défaut d'instruction de la caisse relativement à cet accident survenu le 25 avril 2013 et de l'absence de décision de la commission de recours amiable, statuant sur recours contre une décision de rejet de demande de reconnaissance de l'accident en accident du travail, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. L'arrêt retient qu'en l'absence de décision de la commission de recours amiable sur l'accident du 25 avril 2013, la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident est irrecevable.

5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de M. S... concernant la reconnaissance d'un accident survenu le 25 avril 2013 soumis à la législation sur les risques professionnels ;

AUX MOTIFS QUE parallèlement, le 12.05.2014, M. S... a déclaré une maladie professionnelle "lombalgie - sciatique par hernie discale", avec le 25.04.2013 comme date de première constatation médicale, avec refus de prise en charge d'une maladie professionnelle du 04.11.2014, confirmé par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26.05.2016 ; que M. S... fait valoir à titre principal un accident du travail survenu le 25.04.2013 ; mais que, nonobstant ses dénégations, il appartient à la caisse d'instruire la déclaration d'accident du travail faite le 12.05.2014 par M. S... au titre de cet accident du travail du 25.04.2013, ce d'autant qu'elle repose sur un certificat médical initial à cette date ; qu'en l'absence d'instruction de la caisse et surtout de décision de la commission de recours amiable sur cet accident du 25.04.2013, la demande de M. S... est irrecevable ;

1) ALORS QU'en toutes circonstances, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. S... concernant la reconnaissance de l'accident survenu le 25 avril 2013 en accident du travail, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'instruction de la caisse et surtout de décision de la commission de recours amiable sur cet accident du 25.04.2013 ; qu'en soulevant d'office ces moyens tirés du défaut d'instruction de la caisse relativement à cet accident survenu le 25 avril 2013 et de l'absence de décision de la commission de recours amiable, statuant sur recours contre une décision de rejet de demande de reconnaissance de l'accident en accident du travail, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. S... aux fins de reconnaissance de son accident survenu le 25 avril 2013 en accident du travail, soumis à la législation sur les risques professionnels, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'instruction de la caisse et de décision de la commission de recours amiable sur cet accident du 25 avril 2013 ; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes et à tout le moins inopposables à M. S..., non responsable des carences de la caisse pour instruire son dossier en rendant une décision susceptible de recours auprès de la commission de recours amiable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de M. S... concernant la reconnaissance d'un accident survenu le 25 avril 2013 soumis à la législation sur les risques professionnels et d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. S... au titre de la qualification professionnelle d'un accident survenu le 2 avril 2013 et en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE parallèlement, le 12.05.2014, M. S... a déclaré une maladie professionnelle "lombalgie - sciatique par hernie discale", avec le 25.04.2013 comme date de première constatation médicale, avec refus de prise en charge d'une maladie professionnelle du 04.11.2014, confirmé par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26.05.2016 ; que M. S... fait valoir à titre principal un accident du travail survenu le 25.04.2013 ; mais que, nonobstant ses dénégations, il appartient à la caisse d'instruire la déclaration d'accident du travail faite le 12.05.2014 par M. S... au titre de cet accident du travail du 25.04.2013, ce d'autant qu'elle repose sur un certificat médical initial à cette date ; qu'en l'absence d'instruction de la caisse et surtout de décision de la commission de recours amiable sur cet accident du 25.04.2013, la demande de M. S... est irrecevable ; que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. S... de sa demande au titre de l'accident du 25.04.2013 ; que M. S... fait valoir à titre subsidiaire un accident du travail survenu le 02.04.2013 ; mais que selon ses déclarations, l'évènement à cette date était bénin et sans conséquence ; qu'il ne fournit aucun document quant à l'existence d'une lésion le 02.04.2013 survenue aux lieu et temps de travail ; qu'il ne donne aucune explication, notamment de son médecin traitant, sur des certificats de prolongation mentionnant le 02.04.2013 en l'absence de certificat médical initial à cette date et sur la rupture opérée sur la première prolongation, le jour 25 (avril 2013) étant modifié en 2 (avril 2013) ; que par conséquent, faute pour M. S... de démontrer la survenance d'un fait accidentel survenu le 02.04.2013 sur le lieu et au temps du travail, le jugement déféré est confirmé quant au rejet de la caisse d'une qualification professionnelle au titre e cet accident ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens dont ils sont régulièrement saisis par les parties au litige ; que dans ses conclusions d'appel, M. S... avait expressément fait valoir la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident du travail survenu le 25 avril 2013, déclaré par ses soins à la caisse, du fait du silence observé par celle-ci pendant le délai réglementaire de trente jours après réception de sa déclaration ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire tiré de cette reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19188
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-19188


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19188
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