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31/01/2018 | FRANCE | N°16-85707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2018, 16-85707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Thierry X...,
- M. Pascal Y...,
- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2016, qui a condamné le premier du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes à des amendes douanières et des pénalités fiscales, donné acte au deuxième de son désistement d'appel, relaxé M. Z... des chefs d'infractions à la l

égislation sur les contributions indirectes et prononcé sur les intérêts civils ;

La ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Thierry X...,
- M. Pascal Y...,
- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2016, qui a condamné le premier du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes à des amendes douanières et des pénalités fiscales, donné acte au deuxième de son désistement d'appel, relaxé M. Z... des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Paul Y... :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Reims le condamnant à six mois d'emprisonnement avec sursis du chef de recel et à des amendes et pénalités fiscales pour infractions à la législation sur les contributions indirectes ; que le ministère public a formé appel incident ;

Attendu que devant la cour d'appel, M. Y..., comparant en personne et assisté d'un conseil, s'est désisté de son appel ainsi que le ministère public à son égard ; que la cour leur a donné acte de leur désistement respectif ;

Attendu que son pourvoi en cassation contre un arrêt qui se borne à lui donner acte de son désistement d'appel n'est pas recevable ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 1791, 1794, 1798 ter, 1799, 1800, 1804-B, 1805 du code général des impôts, L. 212 A, L. 213, L. 235, L. 236, L. 238 et L. 239 B du livre des procédures fiscales, 550, 551, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir écarté les exceptions de nullités invoquées par M. Franck Z..., a renvoyé ce dernier des fins de la poursuite s'agissant des infractions commises en matière de contributions indirectes (fausses déclarations de récoltes, fausses déclarations de stocks, tenue irrégulière de la comptabilité matière s'agissant des registres des sucres, tenue irrégulière de la comptabilité matière s'agissant des capsules représentatives de droit) ;

"aux motifs qu'ainsi qu'exactement observé par M. Z..., la citation lui ayant le 24 décembre 20144 été délivrée par l'administration des douanes a visé « M. Z..., gérant de l'EARL Franck Z... » ; qu'il est donc à constater que l'acte en cause n'a pas visé « l'EARL Franck Z... représentée par M. Z... » ou « M. Franck Z... représentant l'EARL Franck Z... », ainsi qu'il a été procédé pour l'EARL Vignobles Serge A... » ; que ledit acte a donc visé M. Z... personnellement ce qu'à l'audience de la cour expressément confirmé Mme la représentante de l'administration des douanes ; qu'ainsi qu'à nouveau exactement observé par le prévenu, le procès-verbal de notification d'infractions du 10 septembre 2012 a quant à lui été dressé à l'encontre de la seule EARL Franck Z... ; que le procès-verbal susvisé ayant donc été dressé à l'encontre d'une personne morale distincte du prévenu, ce dernier, n'étant pas l'auteur des faits visés à la citation, ne pourra qu'être renvoyé des fins de la poursuite ;

"1°) alors qu'en cas d'infraction aux règles gouvernant les contributions indirectes et concernant l'activité d'une personne morale, la méconnaissance des obligations incombant à cette dernière peut être imputée, dans le cadre de l'action exercée par l'administration tant à la personne morale elle-même qu'à la personne physique qui la dirige ; qu'à partir du moment où le procès-verbal a été dressé après convocation et audition de la personne morale représentée par la personne physique qui la dirige, le procès-verbal est opposable à la personne physique qui dirige la personne morale, quand bien même les poursuites de l'administration visent cette personne physique ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment les articles L. 212 A, L. 213, L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales ;

"2°) alors que si l'administration peut engager les poursuites sur la base d'un procès-verbal, auquel cas les faits constatés par le procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, elle est également autorisée à engager les poursuites sur la base de tous les éléments qu'elle peut collecter pour établir l'existence des infractions ; qu'à supposer que le procès-verbal ne soit pas opposable en tant que tel au prévenu et que dès lors la présomption légale qui lui est attachée ne puisse jouer, de toute façon l'administration étant en droit d'engager des poursuites sur la base de tout élément, elle est en droit d'agir sur la base d'éléments collectés dans le cadre de la procédure mené par ces agents invoqués à titre d'éléments de preuve laissés à la libre appréciation du juge ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que si le procès-verbal ne pouvait produire ses effets légaux à l'égard de la personne physique poursuivie, il y avait lieu à renvoi des fins de la poursuite, les juges du fond violés les textes susvisés et notamment les articles L. 212 A, L. 213 et L. 235 du Livre des procédures fiscales" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer M. Franck Z..., gérant de l'EURL éponyme du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le procès-verbal de notification d'infractions ayant été dressé à l'encontre de la seule personne morale, l'EARL précitée, et non à l'égard de M. Z..., personne physique, ce dernier n'est pas l'auteur des faits visés à la citation ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute délégation de pouvoir, le gérant est personnellement tenu de se conformer aux obligations fiscales incombant à la société qu'il dirige à l'égard de laquelle a été dressé un procès-verbal d'infractions qui lui est opposable et fait foi jusqu'à preuve contraire, sur la base duquel il a été cité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Thierry X..., pris de la violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Thierry X... coupable des infractions fiscales, l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 500 euros et d'une pénalité de 47 000 euros pour fausses déclarations de stocks au titre des années 2009, 2010 et 2011, d'une amende douanière de 500 euros et d'une pénalité de 47 000 euros pour fausses déclarations récapitulatives mensuelles et d'une amende douanière de 500 euros et d'une pénalité de 47 000 euros pour mauvaise tenue de la comptabilité matière pour les capsules représentatives de droits et pour les vins mousseux ;

"alors que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que M. X..., comparant à l'audience, ait été informé du droit de se taire ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;

Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de la note d'audience signée du président et du greffier, que M. X... qui a comparu à l'audience de la cour d'appel le 29 juin 2016, en qualité de prévenu, assisté de son avocat, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

I- Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y... :

Le DÉCLARE irrecevable ;

II- Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 29 juin 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l'action fiscale concernant M. Frank Z... et en toutes ses dispositions concernant M. Thierry X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85707
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-85707


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.85707
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