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10/04/2013 | FRANCE | N°12-12171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 12-12171


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2011), que M. X... ayant constaté que la pompe à chaleur qui avait été fournie et installée par la société Proust pour venir en relève de son installation de chauffage au gaz tombait en panne et ne permettait pas de réaliser les économies qu'il espérait, a sollicité la désignation d'un expert, puis, au vu des conclusions du rapport d'expertise, assigné en résolution de la vente la société Proust qui a appelé en la cause son assureur, la soc

iété Groupama Paris Val-de-Loire, le fabricant de la pompe, la société Airwe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2011), que M. X... ayant constaté que la pompe à chaleur qui avait été fournie et installée par la société Proust pour venir en relève de son installation de chauffage au gaz tombait en panne et ne permettait pas de réaliser les économies qu'il espérait, a sollicité la désignation d'un expert, puis, au vu des conclusions du rapport d'expertise, assigné en résolution de la vente la société Proust qui a appelé en la cause son assureur, la société Groupama Paris Val-de-Loire, le fabricant de la pompe, la société Airwell, et le distributeur, la société ACR distribution ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Proust fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il prononce la résolution de la vente de la pompe à chaleur, à ses torts exclusifs, et de la condamner au paiement des sommes de 14 293 euros en restitution du prix avec intérêts à compter de l'assignation, 5 631 euros à titre de dommages-intérêts pour la surconsommation d'énergie et de 4 000 euros en réparation du trouble de jouissance, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois, d'une part, qu'aucun engagement formel n'avait été pris dans la convention de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur conclue entre M. X..., acquéreur, et la société Proust, installateur, sur un montant minimal d'économies devant résulter de la nouvelle installation, d'autre part, par adoption des conclusions expertales, que cette dernière n'aurait pas procuré les économies escomptées, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la résolution d'un contrat ne peut être prononcée aux torts d'un contractant qu'en cas de manquement grave à une obligation, de moyens ou de résultat, expressément prévue dans ledit contrat ; que tout en constatant l'absence d'un montant minimal contractuel d'économies d'énergie, la cour d'appel qui a cependant retenu à l'encontre de la société Proust un défaut de fourniture des économies escomptées, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, au regard de l'article 1184 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, appréciant souverainement l'intention des parties, a retenu que la réalisation d'économies substantielles d'énergie était une condition essentielle du contrat et, constatant que la pompe à chaleur installée avait induit une augmentation de la consommation d'énergie, a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Proust ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Proust reproche à la cour d'appel d'avoir limité à 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre, la garantie que lui devait la société ACR distribution, alors, selon le moyen, que le fournisseur qui a été condamné à indemniser un maître d'ouvrage à raison des dommages causés par son fait a droit à la garantie intégrale de l'entreprise dont la faute ou celle de son sous-traitant dont il est responsable de plein droit, est à l'origine du sinistre ; que, tout en constatant que la société Fac service, sous-traitante de la société ACR distribution Centre, avait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en posant une vanne trois voies qui, censée améliorer le fonctionnement, avait contribué aux dysfonctionnements et en ne signalant pas immédiatement la mauvaise installation, générant la surconsommation d'énergie, la cour d'appel qui a cependant limité à 25 % la garantie due par la société ACR distribution Centre à la société Proust n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Proust qui avait commis une erreur dans le montage de la pompe à chaleur, et avait manqué à son obligation de conseil en n'informant pas M. X... de l'impossibilité de faire produire de l'eau chaude sanitaire, avait engagé sa responsabilité au premier chef ; qu'appréciant l'incidence sur le dysfonctionnement de l'installation, de la défaillance de la société Fac service, sous-traitante de la société ACR distribution Centre, qui avait posé une vanne inadaptée, elle en a déduit que la garantie due à la société Proust se limitait à 25 % du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Proust fait encore grief à l'arrêt de la débouter de son appel garantie contre la société Airwell, alors, selon le moyen, que tout vendeur d'une installation thermique est tenu, à l'endroit d'un professionnel non spécialiste, à une obligation de conseil loyale, lui imposant de fournir des renseignements exacts sur les spécificités de son produit ; que, tout en constatant le caractère fantaisiste de la notice d'information fournie par la société Airwell, ce qui n'avait pu qu'induire la société Proust dans la croyance erronée des performances énergétiques annoncées, ainsi fausses, la cour d'appel qui a cependant exonéré la société Airwell de toute responsabilité contractuelle et débouté en conséquence la société Proust non dotée des compétences professionnelles d'un ingénieur thermicien de son appel en garantie à son encontre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1135, 1147 et 1615 du code civil qu'elle a ainsi violés ;
Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques des biens qui lui sont livrés ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le schéma d'installation qui n'était que proposé par la société Airwell France, correspondait à une pompe à chaleur accouplée à une installation fonctionnant à débit constant, ce qui n'était pas le cas de celle installée chez M. X..., d'autre part, que la société Proust dont elle a souverainement apprécié la compétence, était en mesure de comprendre que l'exemple de performance donné par le fabricant correspondait à des conditions théoriques optimales non réunies en l'espèce ; qu'elle a pu en déduire que la responsabilité de la société Airwell France n'était pas engagée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Proust fait enfin grief l'arrêt de la débouter de son appel en garantie contre son assureur garantissant sa responsabilité civile professionnelle, la société Groupama Paris Val-de-Loire, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice équivaut à un défaut de motifs ; que tout en condamnant la société Proust à verser à M. X... diverses indemnités réparatrices de préjudices subis, par une disposition propre et par l'effet de la confirmation du jugement déféré, la cour d'appel qui a cependant énoncé que les travaux de la société Proust n'auraient causé aucun dommage à M. X..., seule la résolution du contrat de fourniture et d'installation de la pompe à chaleur ayant été prononcée, a ainsi entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le volet "responsabilité civile du fait des travaux" de la police d'assurance liant la société Proust à la société Groupama prévoit « qu'est garantie la responsabilité civile de l'assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l'exécution de travaux, objets de son activité professionnelle » ; que tout en condamnant la société Proust à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités réparatrices de divers préjudices, la cour d'appel a retenu que les travaux de la société Proust n'auraient causé aucun dommage à M. X... en ce que le contrat de fourniture aurait été seulement résolu ce qui ne constituerait pas un cas d'ouverture de la couverture d'assurance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait que les condamnations pécuniaires prononcées contre la société Proust au profit de M. X... entraient dans le champ de la garantie d'assurance responsabilité civile, au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a prononcé la résolution du contrat en raison d'un manquement de l'installateur à l'obligation de résultat dont il était débiteur, n'a fait qu'appliquer la clause de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société Proust, en retenant que celle-ci ne couvrait que les dommages résultant de l'exécution des travaux ; qu'elle en a déduit , sans se contredire, que les dommages qu'elle réparait au titre du manque de performances énergétiques de l'installation, n'entraient pas dans la garantie contractuelle de l'assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Proust aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Proust
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de la pompe à chaleur à M. X..., acquéreur, aux torts de la société Proust, et a condamné la société Proust au paiement des sommes de 14.293 euros en restitution du prix avec intérêts à compter de l'assignation, de 5.631 euros à titre de dommages et intérêts pour la surconsommation d'énergie et de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., qui disposait d'une installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant parfaitement bien au gaz propane, n'a acquis la pompe à chaleur que dans l'espoir de faire des économies substantielles d'énergie puisque cet appareil devait, dans certaines conditions climatiques, venir en relève de sa chaudière au gaz ; qu'il s'agissait donc là d'une condition essentielle du contrat même si aucun engagement formel n'était pris sur un montant minimal d'économies à obtenir puisqu'un tel investissement ne présentait autrement, aucune utilité réelle ; que, selon l'expert, l'installation, dans sa configuration actuelle, est incapable de procurer les économies escomptées à partir des documents techniques émis par la société Airwell et relayés par la société Proust auprès de son client ; que l'expert relève même que la pompe à chaleur ne peut contribuer à la production d'eau chaude sanitaire pour laquelle elle n'est pas conçue et que, si une économie d'énergie peut effectivement être réalisée sur ce point sur les dépenses de gaz antérieures, cela passe par l'installation d'un chauffeeau électrique, contrainte qui, bien sûr, n'a jamais été présentée à M. X... lequel serait alors obligé de procéder à un nouvel investissement ; que l'expert note que l'économie réalisée avec la pompe à chaleur n'est que de 19,70 % tout au plus et encore, « en oubliant » l'eau chaude sanitaire ; que M. X... met en avant, ce qui résulte aussi de l'expertise, qu'en son état actuel, la pompe à chaleur au lieu de lui faire économiser de l'énergie lui en fait dépenser plus puisque sa facture de gaz est restée la même mais sa facture d'électricité a beaucoup augmenté ; que la société Proust n'a donc pas rempli l'obligation de résultat qui était la sienne ; qu'elle ne peut, avec les autres adversaires de M. X..., soutenir que, pour une dépense modeste de 2.500 euros, l'installation peut être mise en conformité avec les règles de l'art alors que l'expert insiste sur le fait que la pompe à chaleur n'aura jamais les performances attendues en matière d'économies d'énergie et que, surtout, l'économie majeure à attendre ne proviendra pas de la modification de l'installation de la pompe à chaleur mais est à espérer de la pose d'un chauffe-eau électrique ; que cette seule constatation suffit à démontrer que les 2.500 euros de travaux à effectuer sur la pompe à chaleur ne serviront pas à remplir l'objectif recherché puisque cette économie proviendrait en majeure partie de l'installation d'un appareil qui aurait pu être posé chez M. X... sans que ce dernier n'ait à acheter, à un prix non négligeable, la pompe à chaleur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois, d'une part, qu'aucun engagement formel n'avait été pris dans la convention de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur conclue entre M. X..., acquéreur, et la société Proust, installateur, sur un montant minimal d'économies devant résulter de la nouvelle installation et, d'autre part, par adoption des conclusions expertales, que cette dernière n'aurait pas procuré les économies escomptées, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résolution d'un contrat ne peut être prononcée aux torts d'un contractant qu'en cas de manquement grave à une obligation, de moyens ou de résultat, expressément prévue dans ledit contrat ; que tout en constatant l'absence d'un montant minimal contractuel d'économies d'énergie, la cour d'appel qui a cependant retenu à l'encontre de la société Proust un défaut de fourniture des économies escomptées, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, au regard de l'article 1184 du code civil qu'elle a ainsi violé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 25 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Proust la garantie due par la société ACR Distribution Centre à la société Proust ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a noté que l'installation pré-existante de M. X... comportait deux circuits ; qu'il ajoute que, très normalement, ces réseaux fonctionnent à débit variable régulé par une vanne mélangeuse pour le premier et des robinets thermostatiques pour le second ; qu'il précise que ces débits variables sont incompatibles avec la pompe à chaleur qui exige, elle, un débit constant ; qu'ainsi la pompe de l'installation ancienne et celle de la pompe à chaleur se neutralisent, voire se contrarient, puisque la pompe interne de la pompe à chaleur, plus puissante, peut annuler le débit de circulation normal et perturber le fonctionnement de toute l'installation ; qu'il résulte des éléments du dossier que Fac Service est bien intervenue à la demande de la société ACR Distribution Centre et que cette dernière doit donc répondre des éventuels manquements de son préposé ou de son sous-traitant ; que, cependant, c'est la société Proust qui a monté la pompe à chaleur de manière défectueuse et se trouve responsable au premier chef de l'erreur ; que, pour garantir intégralement la société Proust par la société ACR Distribution Centre du chef de la société Fac Service, le tribunal relève que celle-ci, lors de la mise en marche de l'installation, aurait dû remarquer le problème ; mais que la faute de la société Fac Service se situe en aval de celle de la société Proust et si la société Fac Service a effectivement été défaillante, le simple fait qu'elle ne se soit pas rendue compte de l'erreur de la société Proust ne suffit pas à décharger entièrement cette dernière de sa responsabilité et ce, d'autant plus, que la société Proust a aussi engagé sa responsabilité pour violation de son obligation de conseil en ne renseignant pas correctement M. X... sur l'impossibilité de produire de l'eau chaude sur la simple pompe à chaleur ; qu'en revanche, une garantie partielle de la société Proust par la société ACR Distribution Centre peut être admise puisque c'est la société Fac Service qui a posé une vanne trois voies qui a contribué aux dysfonctionnements alors qu'elle était censée améliorer le fonctionnement et que le fait de n'avoir pas signalé immédiatement la mauvaise installation a généré la surconsommation d'énergie qui figure au nombre des préjudices retenus ;
ALORS QUE le fournisseur qui a été condamné à indemniser un maître d'ouvrage à raison des dommages causés par son fait a droit à la garantie intégrale de l'entreprise dont la faute ou celle de son sous-traitant dont il est responsable de plein droit, est à l'origine du sinistre ; que, tout en constatant que la société Fac Service, sous-traitante de la société ACR Distribution Centre, avait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en posant une vanne trois voies qui, censée améliorer le fonctionnement, avait contribué aux dysfonctionnements et en ne signalant pas immédiatement la mauvaise installation, générant la surconsommation d'énergie, la cour d'appel qui a cependant limité à 25 % la garantie due par la société ACR Distribution Centre à la société Proust n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a ainsi violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Proust de son appel en garantie contre la société Airwell ;
AUX MOTIFS QUE la société Proust rappelle que, modeste plombier de campagne, elle n'a fait que suivre scrupuleusement le schéma d'installation préconisée par la société Airwell ; que l'expert judiciaire, avec raison, n'accepte pas ce moyen de défense en faisant remarquer que le schéma n'était que "proposé" par la société Airwell et qu'il correspondait à une pompe à chaleur accouplée à une installation fonctionnant à débit constant ce qui n'était pas le cas chez M. X... ; que la cour ne peut qu'adopter cette argumentation ; que la société Proust, en sa qualité de professionnel, devait procéder aux aménagements rendus nécessaires par la configuration de l'installation sur laquelle elle a accepté d'intervenir ; qu'il est bien évident, en effet, que le schéma proposé par la société Airwell dans sa notice correspond à un montage standard devant s'appliquer, mutatis mutandis, à une majorité de cas mais ne pouvant être considéré comme universel ; que c'est d'ailleurs, pour cela que ce genre d'équipement doit être posé par un professionnel et que sa mise en service est subordonnée à une intervention d'un agent agréé par la marque ; que si la cour, avec l'expert, peut regretter le caractère outrancièrement racoleur des documents techniques de la société Airwell qui annonçaient, avec force et en rouge, 70 % d'économies d'énergie et si la société Proust ne dispose pas, manifestement, des compétences d'ingénieur thermicien qui lui eussent permis de proposer à son client un calcul précis des économies à attendre, il n'en reste pas moins qu'elle pouvait quand même modérer ses espoirs ; que les éléments figurant sur la notice de la société Airwell constituent des conditions "anormalement idylliques pour le site de M.
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" ; qu'ainsi il appartenait, là encore, à la société Proust de remplir son obligation de conseil en alertant son client sur l'économie à attendre en fonction de la configuration de sa maison et ds impacts saisonniers prévisibles en Touraine ; que dans ces conditions, il apparait que la responsabilité de la société Airwell n'apparait pas pouvoir être retenue ;
ALORS QUE tout vendeur d'une installation thermique est tenu, à l'endroit d'un professionnel non spécialiste, à une obligation de conseil loyale, lui imposant de fournir des renseignements exacts sur les spécificités de son produit ; que, tout en constatant le caractère fantaisiste de la notice d'information fournie par la société Airwell, ce qui n'avait pu qu'induire la société Proust dans la croyance erronée des performances énergétiques annoncées, ainsi fausses, la cour d'appel qui a cependant exonéré la société Airwell de toute responsabilité contractuelle et débouté en conséquence la société Proust non dotée des compétences professionnelles d'un ingénieur thermicien de son appel en garantie à son encontre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1135, 1147 et 1615 du code civil qu'elle a ainsi violés
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Proust de son appel en garantie contre son assureur responsabilité civile professionnelle, la compagnie Groupama ;
AUX MOTIFS QUE la société Proust est liée à la société Groupama Paris Val-de-Loire par un contrat intitulé "plan d'assurance des professions indépendantes" qui est, à la fois une assurance pour ses biens professionnels et une assurance pour sa responsabilité civile professionnelle ; que seul ce second volet pourrait donc s'appliquer au litige ; mais que le volet "responsabilité civile du fait des travaux" prévoit « qu'est garantie la responsabilité civile de l'assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l'exécution de travaux, objets de son activité professionnelle » ; que les travaux de la société Proust n'ont causé aucun dommage au sens strict du terme à M. X... puisque le contrat est résolu principalement sur le manque des performances énergétiques de l'installation réalisée ; qu'il ne s'agit donc pas là d'un cas d'ouverture de la couverture d'assurance ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice équivaut à un défaut de motifs ; que tout en condamnant la société Proust à verser à M. X... diverses indemnités réparatrices de préjudices subis, par une disposition propre et par l'effet de la confirmation du jugement déféré, la cour d'appel qui a cependant énoncé que les travaux de la société Proust n'auraient causé aucun dommage à M. X..., seule la résolution du contrat de fourniture et d'installation de la pompe à chaleur ayant été prononcée, a ainsi entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le volet "responsabilité civile du fait des travaux" de la police d'assurance liant la société Proust à la société Groupama prévoit « qu'est garantie la responsabilité civile de l'assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l'exécution de travaux, objets de son activité professionnelle » ; que tout en condamnant la société Proust à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités réparatrices de divers préjudices, la cour d'appel a retenu que les travaux de la société Proust n'auraient causé aucun dommage à M. X... en ce que le contrat de fourniture aurait été seulement résolu ce qui ne constituerait pas un cas d'ouverture de la couverture d'assurance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait que les condamnations pécuniaires prononcées contre la société Proust au profit de M. X... entraient dans le champ de la garantie d'assurance responsabilité civile, au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12171
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2013, pourvoi n°12-12171


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12171
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