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12/05/2016 | FRANCE | N°15-16289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-16289


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 2014), que, suite à l'indemnisation de deux victimes, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a, dans l'exercice de son recours subrogatoire, fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2012 par le FGTI sur ses comptes

détenus à la Caisse d'épargne Loire Centre, agence de Courtenay, et de di...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 2014), que, suite à l'indemnisation de deux victimes, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a, dans l'exercice de son recours subrogatoire, fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2012 par le FGTI sur ses comptes détenus à la Caisse d'épargne Loire Centre, agence de Courtenay, et de dire que cette saisie produira tous ses effets ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu, devant la cour d'appel, que le FGTI n'avait pas exercé d'action récursoire à son encontre ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré valable la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2012 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sur les comptes détenus par M. X... à la Caisse d'épargne Loire Centre agence de Courtenay et dit que cette saisie produira tous ses effets ;
AUX MOTIFS QUE,- sur la régularité de la saisie-attribution : que selon l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie ; que M. X... fait grief au juge de l'exécution de l'avoir débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution, dès lors que la notification d'une telle saisie ne peut être faite à une agence bancaire différente de celle qui détient les avoirs du débiteur ; que, toutefois, la Caisse d'épargne, agence de Beaugency, tiers saisi, a indiqué à l'huissier de justice l'existence d'un compte de dépôt et de deux comptes d'épargne avec le montant des soldes créditeurs ; que le service « Recherches et tiers saisi » de la Caisse d'épargne Loire Centre à Châteauroux a confirmé à l'huissier, par lettre du 26 avril 2012, les montants après déduction du « solde bancaire insaisissable » et déclaré qu'un total de 4. 099, 94 euros avait été cantonné ; que l'établissement n'ayant fait aucune objection sur l'existence des comptes et ayant délivré les informations sollicitées sans déclarer qu'il ne détenait aucune somme pour le compte du saisi, il convient d'écarter le moyen pris de la saisie à ce titre ;- sur la prescription alléguée : que le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits du créancier originaire, peut opposer au subrogé les mêmes exceptions dont il aurait disposé contre ce créancier ; que le Fonds de garantie, qui avait versé aux victimes de M. X... les dommages et intérêts fixés par l'arrêt de la cour d'assises du 15 octobre 1999, en exécution d'une décision du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Loiret du 18 octobre 2001, se trouve, de ce fait, subrogé dans les droits de ces victimes, de sorte que le régime de son recours au regard de la prescription est celui applicable à celle-ci ; qu'il résulte de l'article 2222 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la saisie est poursuivie sur le fondement d'une condamnation à payer prononcée par arrêt, antérieurement régie par la prescription trentenaire, réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action en recouvrement de la créance du FGTI résultant de l'arrêt n'était pas prescrite au jour de la saisie ;- sur le caractère abusif de la saisie : que si le FGTI avait accepté, par lettre du 8 août 2002, que M. X... se libère par mensualités de 46 euros, le Fonds de garantie avait informé le débiteur, par courrier du 7 février 2012, qu'après nouvelle étude de son dossier, il consentait à lui accorder, contre un versement de 3. 500 euros, une remise gracieuse du solde et des intérêts, la créance s'élevant à cette date à 5. 165, 20 euros ; que cette correspondance précisait qu'à défaut d'opter pour cette solution, la totalité de la dette resterait entièrement exigible ; que M. X... n'a pas accepté la proposition, se bornant à s'engager à augmenter la mensualité à 60 euros ; que l'accord antérieurement donné par le FGTI, portant échelonnement de la dette, n'avait donc plus d'effet, de sorte que la saisie n'est pas abusive ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie-attribution peut être pratiquée entre les mains des établissements légalement habilités à tenir des comptes de dépôt, c'est-à-dire l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent ; que les poursuites diligentées par le créancier peuvent concerner tant les comptes de dépôt à vue que les comptes à terme et les comptes spéciaux, tels notamment le compte d'épargne en dépit de la période d'immobilisation des fonds ; qu'en général la saisie-attribution est pratiquée entre les mains de l'agence détentrice des comptes du saisi, mais qu'il peut aussi, être procédé à la saisie-attribution auprès du siège social ou auprès d'une agence non détentrice des comptes ; que même si cette dernière pourrait par ailleurs déclarer à l'huissier et sans méconnaître son obligation d'information qu'elle ne détient aucun compte au nom du saisi, et sans que l'huissier ne puisse lui imposer de rechercher si le saisi est détenteur de comptes dans d'autres succursales en France ou à l'étranger ; que la Caisse d'épargne Loire Centre agence de Beaugency, alors même qu'elle n'était pas détentrice des comptes, a reçu notification de la saisie-attribution et a été en mesure de fournir l'ensemble des informations concernant les comptes détenus par M. X..., à la Caisse d'épargne Loire Centre agence de Courtenay, que ces informations étaient exactes et ne pouvaient engager la responsabilité pour faute de ladite agence et n'étaient, par ailleurs, pas contestées par M. X... ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer bonne et valable la saisie-attribution pratiquée par Me Nadia Y..., huissier de justice à Beaugency ; qu'il convient de rejeter la demande de M. X... tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
ALORS QUE le caractère autonome de détermination de l'indemnité allouée aux victimes d'infraction fait obstacle à l'exercice du recours subrogatoire du Fonds de garantie sur le fondement du jugement rendu par la juridiction répressive ; que le Fonds de garantie qui n'a pas été partie à l'instance pénale, et qui n'a pas exercé d'action récursoire contre M. X..., ne disposait d'aucun titre exécutoire pour faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 111-2 et L. 211-1 des codes de procédures civiles d'exécution et 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16289
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-16289


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16289
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