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15/12/2015 | FRANCE | N°14-85225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-85225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Didier X...,- Mme Sandra Y...,- Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq

-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Mme Schneide...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Didier X...,- Mme Sandra Y...,- Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Mme Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X... et Mme Y..., pris de la violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que, infirmant sur ce point le jugement déféré, l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 140039419 L. B. P. souscrit par Mme Y... auprès de la société Assurances banque populaire ;
" aux motifs que Mme Y... a souscrit pour son véhicule Berlingo un contrat d'assurance auprès de la société Assurances banque populaire, le 17 novembre 2007 ; qu'elle s'est déclarée conductrice principale du véhicule et s'est engagée à ce que son véhicule ne soit pas conduit par un conducteur inexpérimenté ; qu'elle a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat ; qu'aucun formulaire de déclaration des risques n'est versé aux débats par la compagnie d'assurance ; que des attestations de Mme Y... et de M. X..., établies le 22 juillet 2010, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été obtenues dans des circonstances déloyales, il résulte : que Mme Y... et M. X... vivent en concubinage depuis 2007 ; qu'auparavant, Mme Y... vivait avec un autre compagnon, qu'elle avait déclaré comme deuxième conducteur du véhicule Berlingo ; que le couple avait à sa disposition au moment de l'accident deux véhicules, dont le véhicule Berlingo, utilisé indifféremment par l'un ou par l'autre ; que suite à l'annulation judiciaire de son permis de conduire en 2004, M. X... l'a repassé en mai 2008 ; qu'il est reproché à Mme Y... d'avoir laissé M. X... conduire son véhicule alors qu'elle s'était engagée à ce qu'il ne soit pas conduit par un « conducteur inexpérimenté » ; qu'un débat s'est engagé entre les parties sur le point de savoir si M. X... entrait dans cette catégorie de conducteurs au sens du contrat ; que, cependant, cette question importe peu dans la mesure où il est clairement spécifié dans les conditions générales du contrat d'assurance que ne sont jamais considéré comme conducteurs non expérimenté l'époux (se) ou le (la) concubin (ne) de l'assuré ; que la responsabilité de Mme Y... peut en revanche être recherchée sur le terrain du défaut d'information ; qu'en effet, à la date de l'accident, M. X... avait été condamné à deux reprises pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en 2000 et 2005, ainsi que cela ressort de son casier judiciaire ; que Mme Y... a laissé son concubin conduire régulièrement son véhicule, ainsi que cela résulte de ses propres déclarations ; qu'étant au fait de sa situation pénale ¿ dans la mesure où M. X... a repassé son permis de conduire alors qu'ils vivaient déjà en couple ¿ il lui appartenait, sachant que cette information était de nature à modifier le risque, de déclarer son concubin à la société Assurances banque populaire, en qualité de conducteur habituel du véhicule ; qu'elle ne pouvait d'autant moins ignorer la nécessité de communiquer cette information qu'elle avait déjà précédemment déclaré un autre compagnon comme deuxième conducteur, dans le cadre du même contrat ; qu'il est, dès lors, avéré que Mme Y... a sciemment et de mauvaise foi, omis de déclarer des circonstances nouvelles affectant sa situation et ayant pour conséquence d'aggraver les risques et de modifier ainsi l'opinion de l'assureur ; qu'il convient par conséquent, infirmant sur ce point le jugement déféré, de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme Y... auprès de la société Assurances banque populaire ;
" 1°) alors que l'assuré n'a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux que lorsqu'elles rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l'assureur ; que pour reprocher à Mme Y... de s'être abstenue, en cours de contrat, de déclarer son compagnon, M. X..., en qualité de conducteur habituel, et pour prononcer en conséquence la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué se borne à relever que la souscriptrice avait précédemment déclaré un autre compagnon comme deuxième conducteur, et que la conduite habituelle du véhicule par M. X... constituait une circonstance nouvelle de nature à modifier le risque couvert ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette circonstance nouvelle avait entraîné l'inexactitude ou la caducité de réponse faite à des questions posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat ; la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que l'assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle qu'à la condition de prouver qu'il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l'assuré sur la circonstance litigieuse ; que cette preuve doit être rapportée par la production du questionnaire soumis à l'assuré et des réponses apportées par ce dernier, que la cour d'appel, qui a elle-même constaté « qu'aucun formulaire de déclaration des risques n'est versé aux débats par la compagnie d'assurance » ne pouvait pas annuler le contrat d'assurance au seul motif qu'un ancien compagnon de Mme Y... avait été déclaré comme deuxième conducteur, et que la conduite habituelle du véhicule par son nouveau compagnon, M. X..., n'avait pas été portée à la connaissance de l'assureur en cours de contrat " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, pris de la violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 140039419 L. B. P. souscrit par Mme Y... auprès de la société Assurances banque populaire ;
" aux motifs que Mme Y... a souscrit pour son véhicule Berlingo un contrat d'assurance auprès de la société Assurances banque populaire, le 17 novembre 2007 ; qu'elle s'est déclarée conductrice principale du véhicule et s'est engagée à ce que son véhicule ne soit pas conduit par un conducteur inexpérimenté ; qu'elle a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat ; qu'aucun formulaire de déclaration des risques n'est versé aux débats par la compagnie d'assurance ; que des attestations de Mme Y... et de M. X..., établies le 22 juillet 2010, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été obtenues dans des circonstances déloyales, il résulte : que Mme Y... et M. X... vivent en concubinage depuis 2007 ; qu'auparavant, Mme Y... vivait avec un autre compagnon, qu'elle avait déclaré comme deuxième conducteur du véhicule Berlingo ; que le couple avait à sa disposition au moment de l'accident deux véhicules, dont le véhicule Berlingo, utilisé indifféremment par l'un ou par l'autre ; que suite à l'annulation judiciaire de son permis de conduire en 2004, M. X... l'a repassé en mai 2008 ; qu'il est reproché à Mme Y... d'avoir laissé M. X... conduire son véhicule alors qu'elle s'était engagée à ce qu'il ne soit pas conduit par un « conducteur inexpérimenté » ; qu'un débat s'est engagé entre les parties sur le point de savoir si M. X... entrait dans cette catégorie de conducteurs au sens du contrat ; que, cependant, cette question importe peu dans la mesure où il est clairement spécifié dans les conditions générales du contrat d'assurance que ne sont jamais considéré comme conducteurs non expérimenté l'époux (se) ou le (la) concubin (ne) de l'assuré ; que la responsabilité de Mme Y... peut en revanche être recherchée sur le terrain du défaut d'information ; qu'en effet, à la date de l'accident, M. X... avait été condamné à deux reprises pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en 2000 et 2005, ainsi que cela ressort de son casier judiciaire ; que Mme Y... a laissé son concubin conduire régulièrement son véhicule, ainsi que cela résulte de ses propres déclarations ; qu'étant au fait de sa situation pénale ¿ dans la mesure où M. X... a repassé son permis de conduire alors qu'ils vivaient déjà en couple ¿ il lui appartenait, sachant que cette information était de nature à modifier le risque, de déclarer son concubin à la société Assurances banque populaire, en qualité de conducteur habituel du véhicule ; qu'elle ne pouvait d'autant moins ignorer la nécessité de communiquer cette information qu'elle avait déjà précédemment déclaré un autre compagnon comme deuxième conducteur, dans le cadre du même contrat ; qu'il est, dès lors, avéré que Mme Y... a sciemment et de mauvaise foi, omis de déclarer des circonstances nouvelles affectant sa situation et ayant pour conséquence d'aggraver les risques et de modifier ainsi l'opinion de l'assureur ; qu'il convient par conséquent, infirmant sur ce point le jugement déféré, de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme Y... auprès de la société Assurances banque populaire ;
" 1°) alors que les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux ne doivent être déclarés par l'assuré, en cours de contrat, que si elles rendent inexactes ou caduques les réponses faites aux questions posées par l'assureur lors de la souscription ; que pour reprocher à Mme Y... de s'être abstenue, en cours de contrat, de déclarer son compagnon, M. X..., en qualité de conducteur habituel, et pour prononcer en conséquence la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué se borne à relever que la souscriptrice avait précédemment déclaré un autre compagnon comme deuxième conducteur, et que la conduite habituelle du véhicule par M. X... constituait une circonstance nouvelle de nature à modifier le risque couvert ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette circonstance nouvelle avait entraîné l'inexactitude ou la caducité de réponse faite à des questions posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat ; la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle qu'à la condition de prouver qu'il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l'assuré sur la circonstance litigieuse ; que cette preuve doit être rapportée par la production du questionnaire soumis à l'assuré et des réponses apportées par ce dernier ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté « qu'aucun formulaire de déclaration des risques n'est versé aux débats par la compagnie d'assurance » ne pouvait pas annuler le contrat d'assurance au seul motif qu'un ancien compagnon de Mme Y... avait été déclaré comme deuxième conducteur, et que la conduite habituelle du véhicule par son nouveau compagnon, M. X..., n'avait pas été portée à la connaissance de l'assureur en cours de contrat " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assuré n'a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux que lorsqu'elles rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l'assureur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 29 mai 2010 au cours duquel M. Stéphane Z... a été grièvement blessé, M. Didier X..., qui conduisait le véhicule appartenant à sa concubine Mme Sandra Y..., assuré auprès de la société Assurances banque populaire, a été reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et déclaré responsable des préjudices résultant de ces faits ; que l'assureur du véhicule est intervenu volontairement à l'instance et a soulevé la nullité du contrat en l'absence de déclaration, par son assurée, de M. X... comme conducteur du véhicule ; que le tribunal ayant rejeté cette exception en l'absence de modification du contrat en cours et de mauvaise foi de Mme Y..., la société Assurances banque populaire a interjeté appel ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué relève que Mme Y... s'est déclarée comme conductrice principale lors de la souscription du contrat, qu'elle a laissé M. X... conduire régulièrement son véhicule et que, connaissant la situation pénale de ce dernier qui avait été condamné à deux reprises pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en 2000 et en 2005, il lui appartenait, sachant que cette information était de nature à modifier le risque, de le déclarer à la société Assurances banque populaire en qualité de conducteur habituel du véhicule ; que les juges ajoutent qu'elle ne pouvait d'autant moins ignorer la nécessité de communiquer cette information qu'elle avait déjà précédemment déclaré un autre concubin comme deuxième conducteur dans le cadre du même contrat ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'il lui appartenait, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, de rechercher également si la circonstance nouvelle que constituait la conduite du véhicule par M. X... rendait inexactes ou caduques les réponses faites à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 12 juin 2014, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la nullité du contrat d'assurances souscrit par Mme Y... auprès de la société Assurances banque populaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85225
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-85225


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85225
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