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30/06/2009 | FRANCE | N°07-21146;08-13405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2009, 07-21146 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois numéros n°s E 07-21.146 et M 08-13.405 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 07-21.146 formé par Mme X... et le premier moyen du pourvoi M 08-13.405 formé par M. Paul X..., réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il était constant que des courriers électroniques avaient été échangés entre M. Paul X... et M. Jean-Noël X... au cours de l'été 2003, qu'aucune difficulté n'était survenue entre les deux cousins sur

la consistance du bien ni sur le prix de la vente accepté par l'acquéreur suivant courr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois numéros n°s E 07-21.146 et M 08-13.405 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 07-21.146 formé par Mme X... et le premier moyen du pourvoi M 08-13.405 formé par M. Paul X..., réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il était constant que des courriers électroniques avaient été échangés entre M. Paul X... et M. Jean-Noël X... au cours de l'été 2003, qu'aucune difficulté n'était survenue entre les deux cousins sur la consistance du bien ni sur le prix de la vente accepté par l'acquéreur suivant courriel du 4 août 2003 alors que le 29 octobre 2003, M. Paul X... confirmait la vente au prix de 17 000 euros à son notaire, que par un autre courrier du 5 novembre 2003, si le vendeur s'étonnait de l'attitude de blocage de sa tante et de ses enfants, il demandait à M. Jean-Noël X... de poursuivre les formalités nécessaires à l'établissement de la promesse de vente et l'informait de l'envoi d'une procuration à son notaire en vue de la signature de cet acte, que ce n'était que par courriel du 27 novembre 2003 que M. Paul X... avait retiré son offre, la cour d'appel, en a souverainement déduit qu'un accord existait entre les parties sur la chose et sur le prix ce dont il ressortait la perfection de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 07-21.146 formé par Mme X... et le deuxième moyen du pourvoi M 08-13.405 formé par M. Paul X..., réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que le bien vendu faisait partie d'une copropriété régie par un règlement de copropriété établi le 15 avril 1972 entre les membres de la famille X... stipulant un droit de préférence
au profit des co-indivisaires comparants à l'acte ainsi qu'au bénéfice de leurs descendants, ascendants ou collatéraux , la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'illicéité du pacte de préférence, a pu en déduire qu'en vendant son lot, qu'il tenait de son père Henri X..., au profit de son cousin Jean-Noël X..., M. Paul X... avait respecté la clause de préférence qui s'imposait à lui ainsi que la volonté de son père et qu'en conséquence la demande d'annulation de la vente formée par Mme Béatrice X... devait être rejetée et la vente forcée ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi E 07 21.146 formé par Mme Béatrice X... et le troisième moyen du pourvoi M 08 13.405 formé par M. Paul X..., réunis :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum Mme Béatrice X... et M. Paul X... à payer à M. Jean-Noël X... une certaine somme de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que si le tribunal a cru pouvoir écarter cette demande, il reste que leur persévérance à contester la validité d'une vente était, pour M. Jean-Noël X..., à l'origine d'un préjudice qu'il convenait d'indemniser ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mme Béatrice X... et M. Paul X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. Jean-Noël X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Y..., avocat aux Conseils pour Mme Béatrice X..., épouse Z... (demanderesse au pourvoi n° E 07-21.146).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré parfaite la vente par Paul X... à Jean-Noël X... pour le prix de 17 000 de l'ensemble immobilier composé d'un appartement se composant de deux grandes pièces et d'une petite pièce dépendant d'un immeuble sis à Fournols d'Auvergne lieu-dit le Bourg cadastré AN n° pour une superficie de 85 centiares, d'une fraction indivise des 24/55ème des parties communes dudit immeuble , d'un tiers indivis d'un jardin situé à Fournols d'Auvergne lieu dit le Bourg cadastré section AN n° 227 pour une superficie de 5 ares et 60 centiares

AUX MOTIFS adoptés QU'il est constant que les courriers électroniques échangés entre Jean A...
X... et Paul X... au cours de l'été 2003 portaient sur la vente par Paul à son cousin Alain de son appartement de Fournols d'Auvergne et aucune difficulté n'est survenue entre les cousins sur la consistance du bien à savoir un appartement cadastré section AN n° 110 avec une fraction indivise des 25/55èmes des parties communes et un tiers indivis d'un jardin cadastré section AN° 227 ; il y avait donc bien accord sur la chose à vendre ; S'agissant du prix , Jean A...
X... a pas courriel du 4 août 2003 accepté la proposition de Paul X... à hauteur de 17.000 ; par courriel du 29 octobre 2003 adressé à la SCP de notaires Chavot Dujardin Martinot en réponse à une demande de renseignements techniques pour l'établissement d'un compromis de vente Paul
X...
a confirmé la vente à 17 .000 en indiquant qu'il se retournait vers Jean-Noël X... pour la réponse aux questions posées ; enfin après avoir eu connaissance par Jean A...
X... dans un courriel du 5 novembre 2003 de l'hostilité que pourraient manifester sa tante et sa cousine Béatrice à son projet , Paul X... a fait part à son cousin Jean-Noël par courriel du 5 novembre 2003 de son étonnement à propos du blocage de sa tante et de ses enfants avec lesquels il souhaitait éviter tout clash , mais lui a demandé de s'occuper des formalités nécessaires pour l'établissement du compromis de vente et l'a informé de ce qu'il envoyait la procuration de signature de la vente à son notaire ; et ce n'est que par courriel du 14 novembre 2003 que Paul X... allait commencer à prendre du recul par rapport à la vente envisagée au profit de Jean-Noël X... en lui demandant de bien vouloir s'entendre avec leur cousine Béatrice Z... pour finalement retirer son offre de vente par courriel du 27 novembre 2003 ;qu'il ressort de ces différents échanges de messages électroniques que Paul X... était bien d'accord pour vendre à Jean A...
X... son appartement de Fournols au prix de 17000 , accord confirmé à son propre notaire et à Paul X... auquel il avait demandé de s'occuper des détails techniques nécessaires à l'élaboration du compromis de vente et avait remis les clés du bien à vendre ; Paul X... avait donné son accord après avoir consulté ses enfants qui ne constituaient pas un obstacle au projet de vente ainsi que cela ressort des termes mêmes de son courriel du 1er août 2003 ; il avait également consulté ses deux frères et sa soeur qui ne se sont pas opposés à la vente au profit de leur cousin Jean-Noël X... ainsi que cela ressort de leurs attestations versées aux débats ; les frères et soeur de Paul X... précisaient en revanche que leur défunt père ne voulait pas que le lot en question revienne à son frère Pierre X... ni à sa descendance et que leur frère Paul ne les avait pas consultés pour vendre son appartement à Béatrice Z... , fille de Pierre X... ; que lorsque Paul X... a donné son accord pour l'établissement d'un compromis de vente, il n'a formulé aucune réserve relative à l'approbation de sa cousine Béatrice ; que Jean A...
X... a certes adressé à son cousin Paul le 16 novembre 2003, un document intitulé «pensées profondes» dans lequel il listait les diverses solutions s'offrant à son cousin de vendre à tel ou tel ou de ne pas vendre ; mais ce courrier doit s'analyser comme une réaction au revirement soudain de son cousin et non comme une reconnaissance de ce que la négociation sur la vente de l'appartement de Fournols n'en n'était qu'au stade du projet ; il ne saurait être reproché à Jean A...
X... qui n'est pas juriste de ne pas avoir tiré immédiatement toutes les conséquences juridiques de la situation créée par Paul X... ; que tous ces éléments démontrent l'existence d'un accord entre Jean-Noël X... et Paul X... tant sur le bien à vendre que sur son prix et un tel accord vaut vente en application de l'article 1589 du code civil

AUX MOTIFS propres QUE le tribunal au vu des courriels versés aux débats a exactement retenu que Monsieur Paul X... était parfaitement d'accord pour vendre le bien en cause à Monsieur Jean-Noël X... ; que Monsieur Paul X... ne possède qu'un bien immobilier à Fournols et qu'aucune méprise ne peut ainsi s'être instaurée et ce d'autant qu'il a lui-même sollicité de ses frères et soeurs qui bénéficiaient seuls en vertu de la volonté de leur père de la possibilité d'acquérir ce bien , l'accord de ses derniers pour pouvoir vendre à son cousin Jean A... ; que la consistance du bien étant ainsi parfaitement déterminée dans l'esprit des parties le prix de 17.000 arrêté définitivement après quelques pourparlers a ainsi fait également l'objet d'un accord ; que cet accord global était d'autant plus évident que vendeur et acquéreur ont chacun de leur côté missionné un notaire pour recevoir l'acte et qu'en dernier lieu Monsieur Paul X... a même transmis le 5 novembre 2003 à Jean A...
X... un modèle de procuration qui lui était adressé reprenant tous les détails de la vente ; que ce n'est que postérieurement à cette date que Monsieur Paul X... a entendu remettre en cause son engagement ce que confirme la teneur d'un courrier du 27 novembre 2003 «permettez moi de prendre le temps pour réfléchir et retirer mon offre de vente «ce qui n'était pas possible dès lors que celle-ci avait été acceptée ; que les documents émanant de Monsieur Jean A...
X... après cette remise en cause ne témoignent pas de la volonté de ce dernier d'accepter la situation créée par le vendeur mais au contraire de son intention après un rappel du contexte familial et des options possibles afin de mettre ce dernier face à ses responsabilités de voir se concrétiser la vente ; que la vente étant parfaite au sens des dispositions de l'article 1583 du code civil , celle-ci ne peut par ailleurs être contestée au prétexte qu'elle méconnaîtrait un principe d'unité familiale qui aurait constitué un élément essentiel de la volonté du vendeur

1° ALORS QUE la vente n'est parfaite qu'en cas de réunion de l'accord des volontés des parties ; qu'en retenant que le consentement du vendeur résultait notamment d'un courriel du 29 octobre 2003 qu'il avait adressé à son propre notaire, confirmant la vente à 17.000 , la cour d'appel s'est fondée sur un courrier entre l'exposant et son propre conseil a violé l'article 1583 du code civil

2°ALORS QU'en l'absence de contrat écrit, les juges ne peuvent décider qu'une vente est parfaite sans constater de la part du vendeur, l'existence d' une offre ferme de vente dépourvue de toute équivoque adressée à l'acquéreur ; que pour décider que la vente était parfaite, la cour d'appel s'est fondée sur un courriel du 4 août 2003 contenant un accord de l'acquéreur sur une proposition de prix, sur un courriel du 29 octobre 2003 adressé par l'exposant à son propre notaire et sur deux courriels du 5 novembre 2003 relatifs à des difficultés familiales, aux formalités nécessaires et contenant en pièce jointe «pour information» copie du projet de procuration du notaire ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un accord ferme et sans équivoque de vendre donné par Monsieur Paul X... à Monsieur Jean-Noël X... et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1583 et 1134 du code civil

3° ALORS QUE la convention de vente doit exprimer un accord non équivoque des parties sur la chose vendue; que dans le cas d'une vente de biens indivis ou de biens en copropriété , en l'absence de désignation précise par écrit des biens vendus, l'objet de la vente ne peut être déterminé ; que dans ses conclusions d'appel Madame Z... a fait valoir (p2) qu'à la suite de partages successoraux et de conventions diverses elle s'était retrouvée avec son cousin Paul X... , copropriétaire d'une maison familiale sise à Fournols section AN 110 ; coindivisiaire pour moitié d'une parcelle de terrain cadastrée AN 267 et coindivisiaire avec l'indivision Jean- A...
X... Dominique X... d'une parcelle de terrain cadastré AN 227 ; que l'exposante a insisté sur le fait qu'au vu des courriers électroniques échangés entre les parties, l'objet de la vente n'était pas déterminé ni déterminable (cf concl p 6 V) ; qu'elle a souligné que la parcelle AN 267 qui était dans l'indivision n'avait pas été comprise dans l'objet de la vente ; qu'en énonçant que Monsieur Paul X... ne possédait qu'un seul bien immobilier à Fournols et qu'aucune méprise ne pouvait s'être instaurée sur l'objet de la vente, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la situation complexe des biens litigieux n' a pas justifié sa décision au regard de l'article 1583 du code civil

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré parfaite la vente par Paul X... à Jean-Noël X... pour le prix de 17 000 de l'ensemble immobilier composé d'un appartement se composant de deux grandes pièces et d'une petite pièce dépendant d'un immeuble sis à Fournols d'Auvergne lieu-dit le Bourg cadastré AN n° 110 pour une superficie de 85 centiares, d'une fraction indivise des 24/55ème des parties communes dudit immeuble , d'un tiers indivis d'un jardin situé à Fournols d'Auvergne lieu dit le Bourg cadastré section AN n° 227 pour une superficie de 5 ares et 60 centiares

AUX MOTIFS QUE la vente étant parfaite au sens des dispositions de l'article 1583 du code civil, celle-ci ne peut par ailleurs être contestée au prétexte qu'elle méconnaîtrait un principe d'unité familiale qui aurait constitué un élément essentiel de la volonté du vendeur ; que la vente consentie par un descendant à un autre descendant des signataires du règlement de copropriété dont le bien litigieux constitue l'un des lots respecte le droit de préférence au demeurant illicite institué par ce règlement au profit desdits signataires ou de leurs descendants ascendants ou collatéraux ; que cette même vente respecte également la volonté du père du vendeur désirant que le bien reste dans sa famille ce qui explique que Monsieur Paul X... ait sollicité l'accord de ses frères et soeurs pour vendre à Jean A... son cousin et neveu de son père Henri ; que la décision de Monsieur Paul X... de vendre finalement à Madame Béatrice Z... va au contraire à l'encontre de la volonté exprimée par son père et rapportée par ses frères et soeurs dont il s'est dispensé de solliciter l'accord comme il l'avait fait pour pouvoir vendre à Monsieur Jean A...
X... ;

1° ALORS QUE dans les conclusions d'appel de l'exposante il est exposé que l'acte de partage prévoyait dans sa quatrième partie relative aux conditions de la copropriété que le droit de préférence prévu dans le règlement de copropriété ne s'appliquait qu'aux copropriétaires des lots et non pas aux autres parties à l'acte de partage, qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen pertinent la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile

2° ALORS QUE le pacte de préférence constitue une créance de nature personnelle au profit de son bénéficiaire, transmissible aux héritiers et parfaitement valable ; qu'en affirmant que ce pacte de préférence n'était pas valable sans préciser en quoi il serait atteint de nullité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil

3° ALORS QUE le pacte de préférence conclu au bénéfice d'une partie, lui permet d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers qui a en a eu connaissance lorsqu'il a contracté ; qu'en énonçant que la vente conclue en méconnaissance du pacte de préférence était conforme à la volonté du père du vendeur désirant que le bien reste dans la famille et que la vente au profit de Madame Z... était contraire à la volonté sa volonté, la cour d'appel statué par des motifs inopérants et méconnu les termes du pacte de préférence ; qu'elle a violé l'article 1134 du code civil

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum Monsieur Paul X... et Madame Béatrice Z... à payer à Monsieur Jean A...
X... une somme de 5000 à titre de dommages intérêts

AUX MOTIFS QUE si le tribunal a cru pouvoir écarter la demande de dommages intérêts il reste que la persévérance de l'appelante et de Monsieur Paul X... à contester la validité d'une vente est pour Monsieur Jean A...
X... à l'origine d'un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 5000

ALORS QUE le fait pour l'acquéreur d'un bien, de contester en première instance et en appel, la demande d'un tiers tendant à se faire déclarer lui-même acquéreur du même bien , ne peut constituer une abus dans son droit d'ester en justice ; qu'en décidant que le fait pour l'exposante d'avoir persévéré à contester la validité de la vente au bénéfice de Monsieur Jean-Noël X..., avait entraîné un préjudice qu'il convenait de réparer, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de l'exposante ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice ; que sa décision est privé de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils pour M. Paul X... (demandeur au pourvoi n° M 08-13.405).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré parfaite la vente par Monsieur Paul X... à Monsieur Jean-Noël X... de l'ensemble immobilier composé d'un appartement dépendant d'un immeuble sis à FOURNOLS D'AUVERGNE cadastré AN 110, d'une fraction indivise des 24/55ème des parties communes dudit immeuble et d'un tiers indivis de la parcelle AN 227 ;

AUX MOTIFS QUE le Tribunal, au vu des courriels versés aux débats, a exactement retenu que Monsieur Paul X... était parfaitement d'accord pour vendre le bien en cause à Monsieur Jean-Noël C... ;
que Monsieur Paul X... ne possède qu'un bien immobilier à FOURNOLS et qu'aucune méprise ne peut ainsi s'être instaurée et ce d'autant qu'il a lui-même sollicité de ses frères et soeurs, qui bénéficiaient seuls, en vertu de la volonté de leur père de la possibilité d'acquérir le bien, l'accord de ces dernier pour pouvoir vendre à son cousin Jean-Noël ; que la consistance du bien vendu étant ainsi parfaitement déterminée dans l'esprit des parties, le prix de 17.000 euros arrêté définitivement après quelques pourparlers a ainsi fait également l'objet d'un accord ; que cet accord global était d'autant plus évident que vendeur et acquéreur ont chacun de leur côté missionné un notaire pour recevoir l'acte et qu'en dernier lieu Monsieur Paul X... a même transmis le 5 novembre 2003 à Monsieur Jean-Noël X... un modèle de procuration qui lui était adressé reprenant tous les détails de la vente ; que ce n'est que postérieurement à cette date que Monsieur Paul X... a entendu remettre en cause son engagement, ce que confirme la teneur d'un courrier du 27 novembre 2003 «permettez-moi de prendre du temps pour réfléchir et de retirer mon offre de vente», ce qui n'était pas possible dès lors que celle-ci avait été acceptée ; que les documents émanant de Monsieur Jean-Noël X... après cette remise en cause ne témoignent pas de la volonté de ce dernier d'accepter la situation créée par le vendeur mais au contraire de son intention, après un rappel du contexte familial et des options possibles afin de remettre ce dernier face à ses responsabilités, de voir se concrétiser la vente : «merci de réfléchir vite et de donner tes consignes à ton notaire … » ; que la vente étant parfaite au sens des dispositions de l'article 1583 du Code civil, celle-ci ne peut par ailleurs être contestée au prétexte qu'elle méconnaîtrait un principe d'unité familiale qui aurait constitué un élément essentiel de la volonté du vendeur ; que la vente consentie par un descendant à un autre descendant des signataires du règlement de copropriété dont le bien litigieux constitue l'un des lots respecte le droit de préférence au demeurant illicite institué par ce règlement au profit desdits signataires ou de leurs descendants, ascendants ou collatéraux ; que cette même vente respecte également la volonté du père du vendeur désirant que le bien reste dans sa famille, ce qui explique que Monsieur Paul X... ait sollicité l'accord de ses frères et soeurs pour vendre à Jean-Noël, son cousin et neveu de son père Henri ; que la décision de Monsieur Paul X... de vendre finalement à Madame Béatrice Z... va au contraire à l'encontre de la volonté exprimée par son père et rapportée par ses frères et soeurs dont il s'est dispensé de solliciter l'accord comme il l'avait fait pour pouvoir vendre à Monsieur Jean-Noël X... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la vente sous condition suspensive, dont l'évènement auquel elle est subordonnée ne se réalise pas, ne saurait être conclue, même si les éléments essentiels, chose et prix, étaient définitivement fixés ; que Monsieur Paul X... a toujours subordonné son accord à la vente du lot à l'approbation de ses frères et soeurs et a souligné dans ses conclusions que ne les ayant pas encore consultés, l'évènement constitutif de la condition suspensive n'était pas réalisé, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les courriers électroniques échangés lesquels comportaient tous la réserve, de la part de Monsieur Paul X..., relative aux difficultés familiales et à la nécessité d'avoir l'accord de tous les membres de la famille ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1175 et 1583 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré parfaite la vente par Monsieur Paul X... à Monsieur Jean-Noël X... de l'ensemble immobilier composé d'un appartement dépendant d'un immeuble sis à FOURNOLS D'AUVERGNE cadastré AN 110, d'une fraction indivise des 24/55ème des parties communes dudit immeuble et d'un tiers indivis de la parcelle AN 227 ;

AUX MOTIFS QUE la vente étant parfaite au sens des dispositions de l'article 1583 du Code civil, celle-ci ne peut par ailleurs être contestée au prétexte qu'elle méconnaîtrait un principe d'unité familiale qui aurait constitué un élément essentiel de la volonté du vendeur ; que la vente consentie par un descendant à un autre descendant des signataires du règlement de copropriété dont le bien litigieux constitue l'un des lots respecte le droit de préférence au demeurant illicite institué par ce règlement au profit desdits signataires ou de leurs descendants, ascendants ou collatéraux ; que cette même vente respecte également la volonté du père du vendeur désirant que le bien reste dans la famille, ce qui explique que Monsieur Paul X... ait sollicité l'accord de ses frères et soeurs pour vendre à Jean-Noël, son cousin et neveu de son père Henri ; que la décision de Monsieur Paul X... de vendre finalement à Madame Béatrice Z... va au contraire à l'encontre de la volonté exprimée par son père et rapportée par ses frères et soeurs dont il s'est dispensé de solliciter l'accord comme il l'avait fait pour pouvoir vendre à Monsieur Jean-Noël X... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions, Monsieur Paul X... faisait valoir que la vente de son lot à la copropriétaire de l'autre lot n'était que l'exécution de l'engagement stipulant une préférence réciproque entre les deux copropriétaires ; qu'en n'examinant par ce moyen essentiel soutenu par l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bénéficiaire d'un droit de préférence peut exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de son droit et obtenir sa substitution à l'acquéreur si ce tiers a eu connaissance de l'existence du droit de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'en déclarant parfaite la vente à un tiers, la Cour d'appel a violé les articles 1589 et 1583 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Paul X... et Madame Béatrice Z... à payer à Monsieur Jean-Noël X... une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE si le Tribunal a cru pouvoir écarter la demande de dommages-intérêts, il reste que la persévérance de l'appelante et de Monsieur Paul X... à contester la validité d'une vente est pour Monsieur Jean-Noël X... à l'origine d'un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 5.000 euros ;

ALORS QUE le fait pour l'acquéreur d'un bien, de contester en première instance et en appel, la demande d'un tiers tendant à se faire déclarer lui-même acquéreur du même bien, ne peut constituer un abus dans son droit d'ester en justice ; qu'en décidant que le fait pour l'exposant d'avoir persévéré à contester la validité de la vente au bénéfice de Monsieur Jean-Noël X..., avait entraîné un préjudice qu'il convenait de réparer, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de l'exposant ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice ; que sa décision est privée de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21146;08-13405
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2009, pourvoi n°07-21146;08-13405


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21146
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