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18/03/2010 | FRANCE | N°07-14597;07-14763;07-14840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 07-14597 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 07-14. 597, S 07-14. 763 et A 07-14. 840 ;

Donne acte à la société Royal et Sun alliance de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;

Donne acte à la société Helvetia assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société EVS, la société Gerling Konzern, la société Axa Corporate solutions assurance, prise en ses qualités d'assureur des sociétés VTG et EVS, la SCP X...- Y..., ès qualités et la société Generali a

ssurances IARD ;

Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle s'est désistée des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 07-14. 597, S 07-14. 763 et A 07-14. 840 ;

Donne acte à la société Royal et Sun alliance de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;

Donne acte à la société Helvetia assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société EVS, la société Gerling Konzern, la société Axa Corporate solutions assurance, prise en ses qualités d'assureur des sociétés VTG et EVS, la SCP X...- Y..., ès qualités et la société Generali assurances IARD ;

Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle s'est désistée des premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de son pourvoi incident ;

Donne acte à la SCP X...- Y... de ce qu'elle s'est désistée du premier moyen de son pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Royal et Sun alliance et Axa Corporate solutions ;

Met hors de cause les sociétés Generali IARD et Gerling Konzern, la SCP X...- Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 14 décembre 1989, la société VTG France (la société VTG), anciennement dénommée Simotra, a acquis huit wagons destinés au transport de produits pulvérulents construits par la société Remafer ; que ces wagons faisaient partie d'un lot de vingt-cinq wagons commandés par la société EVS auprès du constructeur ; que lors d'une opération de déchargement effectuée le 29 juin 1998 en gare de Perpignan, la citerne contenant du sucre et reposant sur un wagon appartenant à la société VTG et loué à la société EVS s'est rompue, l'intégralité du contenu de la citerne se répandant sur la voie ; qu'à la suite des conclusions de son expert, la société EVS, convaincue de ce que les wagons du même type étaient affectés d'un défaut de construction similaire, a arrêté l'exploitation de ces engins ; qu'un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 28 septembre 1998 à l'effet de déterminer les causes du dommage survenu le 29 juin 1998 et d'examiner les autres wagons du même type ; que par actes des 21, 22 et 23 juin 1999, la société VTG a assigné la société EVS et son assureur, le constructeur des wagons litigieux ainsi que son sous-traitant, la société Sermit, les assureurs du constructeur et de la société Sermit, dont faisait partie la société ICS assurances (la société ICS), ainsi que ses propres assureurs en réparation de différents dommages matériels et immatériels ; que la société EVS a, de son côté, sollicité l'indemnisation de divers préjudices ; que la société ICS a fait l'objet, le 13 juillet 1999, d'une liquidation judiciaire par suite du retrait d'agrément décidé le 7 juillet 1999 par la commission de contrôle des assurances ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Helvetia et le moyen unique de la société VTG :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi principal formé par les liquidateurs de la société ICS assurance :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en autorisant la société EVS à inscrire au passif de la société ICS la somme de 500 000 euros sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que le sinistre, dont la société demandait la garantie, n'était pas couvert par le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Axa France :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société EVS la somme de 1 008 118 euros au titre de son préjudice commercial, alors, selon le moyen, que viole le principe de la réparation intégrale la cour d'appel qui statue ainsi après avoir, dans le dispositif de son arrêt, fixé ce même préjudice à la somme de 500 000 euros ;

Mais attendu que le moyen dénonce une erreur purement matérielle qui peut être réparée par la Cour de cassation en application de l'article 462 du code de procédure civile ;

Sur le sixième moyen du pourvoi incident de la société Axa France :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en rejetant la demande de la société Axa France à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Sermit et ses assureurs les sociétés ICS et Royal Sun alliance sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Sur le pourvoi incident de la société Axa Corporate (pourvoi n° M 07 14. 597) :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Axa France à payer à la société Axa Corporate solutions la somme de 1 008 118 euros et la débouter de sa demande correspondant à la perte de la marchandise, l'arrêt retient que la société EVS a été indemnisée de son préjudice matériel par son assureur " corps de wagons " à hauteur cette somme et qu'il est en conséquence subrogée dans ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie et alors que la société Axa Corporate demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la société Axa à lui payer la somme de 1 039 819, 40 euros correspondant tant au coût de remplacement des wagons qu'à la valeur de la perte du chargement prise en charge par la société EVS en sa qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

1) DIT que le chef de dispositif de l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la cour d'appel de Paris condamnant in solidum la société Axa France IARD et la société Royal et Sun alliance à indemniser la société EVS de son préjudice commercial à hauteur de 1 008 118 euros pour la société Axa France IARD et de 152 449, 02 euros pour la société Royal et Sun alliance est rectifié comme suit :

" Condamne in solidum la société Axa France IARD et la société Royal et Sun alliance à indemniser la société EVS de son préjudice commercial à hauteur de 500 000 euros pour la société Axa France IARD et de 152 449, 02 euros pour la société Royal et Sun alliance " ;

2) DECLARE non admis le pourvoi principal de la société Helvetia et le pourvoi incident de la société VTG ;

3) CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la société EVS à inscrire au passif de la société ICS assurances la somme de 500 000 euros, condamné, in solidum, la société Axa France IARD et la société Royal et Sun alliance à payer à la société Axa Corporate solutions assurances la somme de 1 008 118 euros outre les intérêts au taux légal, en remboursement de la somme payée par la société Axa Corporate solutions assurances à la société EVS en réparation de son préjudice matériel et rejeté toutes demandes autres ou contraires aux motifs, l'arrêt rendu le 23 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Royal et Sun alliance, Mme X..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, et la société Helvetia assurances aux dépens exposés par les sociétés Generali IARD et Gerling Konzern ;

Laisse à chacune des autres parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la SCP X...- Y..., ès qualités, demanderesse au pourvoi principal n° S 07-14. 763

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la société E. V. S. à inscrire au passif de la société ICS ASSURANCES la somme de 500. 000 €,

AUX MOTIFS QUE

" la SCP BECHERET-Y... es-qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCES a limité à la seule société V. T. G. FRANCE, les moyens qu'elle a développés dans ses écritures ;

que la société E. V. S. qui exploitait les 17 wagons citernes affectés de vices cachés, subit un préjudice commercial réel et certain, du fait de l'impossibilité de les louer en raison de leur immobilisation imposée par l'existence des vices affectant les soudures des citernes installées sur ces wagons et du risque de rupture susceptible de se produire à tout moment de leur exploitation ; qu'il ne peut être soutenu, ainsi que le fait la société AXA FRANCE IARD, que cette impossibilité de location serait seulement l'expression d'un refus de la société E. V. S. de poursuivre l'exploitation des wagons litigieux qui serait lui-même la manifestation d'une décision d'entreprise, alors que les conclusions de monsieur A..., expert certes désigné par la société E. V. S. mais pouvant se prévaloir du titre d'expert judiciaire, avait formellement établi l'existence d'un risque potentiel de rupture des cordons de soudure sur les citernes de chacun des wagons qu'il avait examinés, ce qui ne pouvait que conduire la société E. V. S., sauf à lourdement engager sa responsabilité en cas de sinistres subséquents, qu'à prendre la décision de faire cesser immédiatement l'exploitation des wagons concernés ;

Que toutefois, rien n'interdisait à la société E. V. S., une fois qu'elle avait immobilisé les wagons atteints de désordres révélés par monsieur A..., de prendre les dispositions utiles, sans attendre le règlement de la procédure judiciaire destinée à déterminer les responsabilités, pour revenir à une exploitation normale de sa flotte, soit en faisant reconstruire à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, des wagons similaires à ceux frappés de désordres, soit en faisant construire de nouveaux wagons mieux adaptés à ses besoins ; qu'il y a lieu d'observer que dans un cas similaire, elle a opté pour cette stratégie ; qu'ainsi, il convient de limiter au 31 décembre 2000, le délai au terme duquel la société E. V. S. n'est plus fondée à se prévaloir du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter les 17 wagons litigieux, alors qu'il est établi qu'elle a disposé à compter du 9 mai 2000, du devis émis par la société FELBINDER lui permettant de déterminer le coût de remplacement de sa flotte de wagons endommagés ;

par ailleurs, que le préjudice commercial dont se prévaut la société E. V. S. ne peut s'analyser qu'en la perte d'une chance de ne pouvoir exploiter les 17 wagons concernés au mieux de ses intérêts ; qu'il suffit de constater, ainsi que cela résulte des pièces produites par la société AXA FRANCE IARD assureur de la société REMAFER, que les wagons exploités par la société E. V. S. et notamment les wagons bennables tels ceux en cause, sont restés sans être loués durant des périodes parfois longues ; qu'ainsi, la cour dispose des éléments pour évaluer le préjudice commercial subi par la société E. V. S. du fait de l'immobilisation contrainte jusqu'au 31 décembre 2000 des 17 wagons atteints de désordres, à la somme de 500. 000 € ;

qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE dans la limite de sa police (152. 449, 02 €) à garantir la société E. V. S. de ce préjudice, et d'autoriser la société E. V. S. à inscrire au passif de la société ICS ASSURANCES la somme de 500. 000 € ;

que les demandes présentées par la société E. V. S. tendant à être indemnisée de son préjudice résultant de la nécessité d'engager des frais supplémentaires à hauteur de 12. 200 € et de frais de personnel à hauteur de 7. 622, 45 € doivent être rejetées, dès lors qu'elle n'établit pas l'existence d'un lien causal suffisant de ces dépenses avec le préjudice subi ;

que la demande de condamnation formée par la société E. V. S. à l'égard de la société ICS ASSURANCES doit être rejetée, en raison de la procédure collective ouverte à son égard ",

ALORS QUE D'UNE PART, à compter de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers, et, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement, ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes de sorte que la cour d'appel, qui a autorisé la société E. V. S. à inscrire au passif de la société ICS ASSURANCES la somme de 500. 000 € tout en constatant que la société ICS ASSURANCES faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, sans vérifier, au besoin d'office, si la créance dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture, avait été déclarée au passif, a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, repris aux articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, et 66 du décret 85-1388 27 décembre 1985,

ALORS QUE D'AUTRE PART, les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties si bien que la Cour d'appel qui, pour autoriser la société E. V. S. à inscrire au passif de la société ICS ASSURANCES la somme de 500. 000 €, a retenu que la SCP BECHERET-Y... avait limité à la seule société V. T. G. FRANCE les moyens qu'elle avait développés dans ses écritures, quand bien même la SCP BECHERET-Y... faisait valoir que toute demande de condamnation était irrecevable à l'encontre du débiteur dont la liquidation judiciaire avait été ordonnée et qu'il y avait lieu de la décharger des condamnations prononcées à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société V. T. G. FRANCE au passif de la société ICS ASSURANCES à la somme de 19. 513, 47 € et autorisé la société E. V. S. à inscrire au passif de la société ICS ASSURANCES la somme de 500. 000 €,

AUX MOTIFS QUE

" la SCP BECHERET Y... es-qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCES, a relevé appel incident du jugement entrepris afin de solliciter l'exclusion de la garantie de la société ICS ASSURANCES et voir statuer qu'en raison du statut de la société qu'elle représente, seule une fixation de créance à son passif peut être envisagée et qu'en tout état de cause, en l'absence de toute déclaration de créance régulièrement effectuée par la société V. T. G. France, celle-ci devra être déclarée éteinte par application des dispositions de l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

que la société V. T. G. FRANCE ne sollicite aucune condamnation à l'égard de la société ICS ASSURANCES en liquidation judiciaire, qu'elle demande seulement l'inscription de sa créance régulièrement déclarée par la société SIMOTRA, au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCES ;

que la SCP BECHERET Y... es-qualité ne peut valablement soutenir que la garantie de la société ICS ASSURANCES relative au dommage matériel subi par la société V. T. G. FRANCE du fait de la mauvaise réalisation des soudures sur les sept wagons dont elle était propriétaire, n'était pas engagée, dès lors que le dommage était survenu postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance intervenue le 31 décembre 1993 ; qu'en effet, sa garantie est due dès lors que le fait générateur du dommage existait pendant la période de validité du contrat ; que toute clause contraire est réputée non écrite ;

qu'il convient de constater que la société V. T. G. FRANCE ne demande aucune condamnation à l'égard de la société ICS ASSURANCES en raison de la procédure collective dont elle est l'objet ; que cependant, la société SIMOTRA aux droits de laquelle vient maintenant la société V. T. G. FRANCE a régulièrement déclaré sa créance le 24 novembre 1999 entre les mains de maître B..., à l'époque représentant légal de la société ICS ASSURANCES ; qu'il convient de fixer conformément à sa demande sur ce point, à la somme de 19 513, 46 € HT, sa créance au passif de la société ICS ASSURANCES ;

que la SCP BECHERET-Y... es-qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCES a limité à la seule société V. T. G. FRANCE, les moyens qu'elle a développés dans ses écritures ;

que la société E. V. S. qui exploitait les 17 wagons citernes affectés de vices cachés, subit un préjudice commercial réel et certain, du fait de l'impossibilité de les louer en raison de leur immobilisation imposée par l'existence des vices affectant les soudures des citernes installées sur ces wagons et du risque de rupture susceptible de se produire à tout moment de leur exploitation ; qu'il ne peut être soutenu, ainsi que le fait la société AXA FRANCE IARD, que cette impossibilité de location serait seulement l'expression d'un refus de la société E. V. S. de poursuivre l'exploitation des wagons litigieux qui serait lui-même la manifestation d'une décision d'entreprise, alors que les conclusions de monsieur A..., expert certes désigné par la société E. V. S. mais pouvant se prévaloir du titre d'expert judiciaire, avait formellement établi l'existence d'un risque potentiel de rupture des cordons de soudure sur les citernes de chacun des wagons qu'il avait examinés, ce qui ne pouvait que conduire la société E. V. S., sauf à lourdement engager sa responsabilité en cas de sinistres subséquents, qu'à prendre la décision de faire cesser immédiatement l'exploitation des wagons concernés ;

Que toutefois, rien n'interdisait à la société E. V. S., une fois qu'elle avait immobilisé les wagons atteints de désordres révélés par monsieur A..., de prendre les dispositions utiles, sans attendre le règlement de la procédure judiciaire destinée à déterminer les responsabilités, pour revenir à une exploitation normale de sa flotte, soit en faisant reconstruire à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, des wagons similaires à ceux frappés de désordres, soit en faisant construire de nouveaux wagons mieux adaptés à ses besoins ; qu'il y a lieu d'observer que dans un cas similaire, elle a opté pour cette stratégie ; qu'ainsi, il convient de limiter au 31 décembre 2000, le délai au terme duquel la société E. V. S. n'est plus fondée à se prévaloir du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter les 17 wagons litigieux, alors qu'il est établi qu'elle a disposé à compter du 9 mai 2000, du devis émis par la société FELBINDER lui permettant de déterminer le coût de remplacement de sa flotte de wagons endommagés ;

par ailleurs, que le préjudice commercial dont se prévaut la société E. V. S. ne peut s'analyser qu'en la perte d'une chance de ne pouvoir exploiter les 17 wagons concernés au mieux de ses intérêts ; qu'il suffit de constater, ainsi que cela résulte des pièces produites par la société AXA FRANCE IARD assureur de la société REMAFER, que les wagons exploités par la société E. V. S. et notamment les wagons bennables tels ceux en cause, sont restés sans être loués durant des périodes parfois longues ; qu'ainsi, la cour dispose des éléments pour évaluer le préjudice commercial subi par la société E. V. S. du fait de l'immobilisation contrainte jusqu'au 31 décembre 2000 des 17 wagons atteints de désordres, à la somme de 500 000 € ;

qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE dans la limite de sa police (152 449, 02 €) à garantir la société E. V. S. de ce préjudice, et d'autoriser la société E. V. S. à inscrire au passif de la société ICS ASSURANCES la somme de 500 000 € ;

que les demandes présentées par la société E. V. S. tendant à être indemnisée de son préjudice résultant de la nécessité d'engager des frais supplémentaires à hauteur de 12 200 € et de frais de personnel à hauteur de 7 622, 45 € doivent être rejetées, dès lors qu'elle n'établit pas l'existence d'un lien causal suffisant de ces dépenses avec le préjudice subi ;

que la demande de condamnation formée par la société E. V. S. à l'égard de la société ICS ASSURANCES doit être rejetée, en raison de la procédure collective ouverte à son égard ",

ALORS QUE la SCP BECHERET-Y... a fait valoir qu'en tout état de cause, il résultait des conditions particulières de la police n° 79 / 1008793 souscrite par la société SERMIT auprès de la société SPRINKS que la garantie couvrait l'activité de l'assurée ainsi définie : " CARROSSERIE (fabrication, transformation, réparation de carrosserie industrielle et principalement des semi remorques en aluminium, châssis, plateaux, bennes et autres éléments ") et qu'en l'espèce, cette garantie ne rentrait pas dans le cadre du sinistre dont la société VTG demandait réparation ; que le litige concernait en effet des citernes pouvant être assimilées à des réservoirs sous pression, ce qui correspondait à une activité très particulière exigeant une maîtrise des procédés de soudage que ne possédait pas la société SERMIT si bien que la Cour d'appel, qui s'est prononcée sur les créances des sociétés V. T. G. FRANCE et E. V. S. à l'encontre de la société ICS ASSURANCES, sans s'expliquer sur l'étendue de la garantie souscrite par la société SERMIT, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Helvetia, demanderesse au pourvoi principal n° A 07-14. 840

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la compagnie HELVETIA à payer à la société VTG FRANCE la somme de 263. 899, 15 € HT, in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société REMAFER, et la compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE, assureur de la société SERMIT, en garantie du dommage matériel subi par la perte de sept wagons

AUX MOTIFS QUE « qu'il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE et la compagnie d'assurances HELVETIA à payer à la société V. T. G. FRANCE la somme de 263. 899, 15 € HT en réparation de son préjudice matériel subi du fait des désordres afférents aux sept wagons dont elle était propriétaire ».

ALORS QUE seules les personnes responsables d'un même dommage peuvent être condamnées in solidum à le réparer en totalité ; qu'en condamnant la compagnie HELVETIA, en sa qualité d'assureur corps des wagons, in solidum avec les assureurs des constructeurs des wagons, dont elle retenait pourtant la seule responsabilité dans la survenance du dommage, à réparer les dommages causés par les vices cachés, la Cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil ensemble les principes qui régissent les obligations in solidum.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à la Cour d'appel

D'AVOIR condamné la compagnie HELVETIA à payer à la société VTG FRANCE la somme de 263. 899, 15 € HT, in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société REMAFER, et la compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE, assureur de la société SERMIT, en garantie du dommage matériel subi par la perte de sept wagons

AUX MOTIFS QUE « la société V. T. G. FRANCE réclame la condamnation in solidum de son assureur corps de wagons : la compagnie d'assurances HELVETIA et des assureurs des constructeurs responsables : la société AXA FRANCE IARD, la compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE et subsidiairement la compagnie GERLTNG KONZERN, au paiement de la somme de 759. 829, 80 € représentant le coût de reconstruction des sept wagons suivant le devis établi parla société les ATELIERS DE JOIGNY et LORMAFER visés par l'expert dans son rapport ; que le devis de la société FELBINDER, moins élevé, ne peut être retenu dès lors que l'expert C... a précisé dans son rapport " qu'aucune garantie n'a été donnée par la société FELBINDER " ; que plus subsidiairement encore, elle sollicite la condamnation de son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à lui payer la somme de 823. 248, 66 € représentant le montant de son préjudice matériel relatif au sept wagons endommagés et au wagon sinistré le 29 juin 1998 ; que la société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande et offre de garantir le dommage subi par la société V. T. G. FRANCE à hauteur de la somme de 263. 899, 16 € HT ; qu'elle fait valoir que les wagons ne seront jamais réparés et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un surcoût de 20 % pour mise en oeuvre de nouvelles directives européennes, au demeurant non applicables à ce jour ; que seule la solution réparatrice doit être retenue ; que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la responsabilité civile de la société V. T. G, FRANCE sollicite à titre principal, le prononcé de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par cette société et subsidiairement qu'elle n'est nullement tenue à garantie ; que la compagnie d'assurances HELVETIA demande à la cour de dire que la police d'assurance corps de wagons ne saurait recevoir application ; que la compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE oppose à la société V. T. G. FRANCE l'application des dispositions de l'article 6 de sa police qui exclut en termes clairs et précis " les dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré. L'ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation, ou le remplacement des biens livrés, notamment : les frais de dépose et de repose engagés par l'assuré ou les tiers, les frais de rappel ou de retrait, que ces frais soient engagés par l'assuré ou par des tiers. " ; que cependant, elle ajoute qu'elle n'a jamais prétendu que sa garantie ne s'étendrait pas aux dommages que les biens livrés par son assurée, avaient pu causer ; que dans cette hypothèse, sa garantie devait être limitée au plafond contractuellement fixé ;.. ; que cependant, il convient pour l'évaluer de se référer à la solution réparatrice la moins onéreuse, telle qu'acceptée par la société AXA FRANCE IARD, soit la somme de 263. 899, 15 € HT résultant du devis produit par la société FELBINDER pour laquelle l'expert a bien relevé qu'elle était prête à engager sa responsabilité de constructeur en cas de réalisation des travaux ;.. ; que la société AXA FRANCE IARD ne refuse pas sa garantie à la société V. T. G. FRANCE, mais qu'elle en limite seulement le montant à la somme de 263. 899, 15 € HT ; que la compagnie d'assurances HELVETIA refuse sa garantie à son assurée la société V. T. G. FRANCE au titre de sa police corps de wagons, aux motif que le dommage qu'elle subit ne résulte pas d'un accident, seule hypothèse où elle peut être mise en oeuvre et qu'elle se prévaut d'une exclusion prévue dans sa police, relative à la prise en charge des frais engagés pour remédier aux malfaçons ou à une erreur de conception du wagon ; que pour autant qu'il soit établi que la garantie de la compagnie d'assurances HELVETIA soit engagée à l'égard de son assurée seulement en cas de dommage accidentel, il n'en demeure pas moins que les conditions particulières de la police souscrite par la société V. T. G. FRANCE prévoient la garantie des dommages résultant d'un vice caché pour tous risques de perte ou de dommages matériels au bien assuré, en dehors de tout fait accidentel ; que s'il est exact que dans cette hypothèse la police exclut " les frais nécessaires pour remédier à la malfaçon " c'est à tort que la compagnie d'assurances HELVETIA déduit le fondement de son refus de garantir, de cette clause qui exclue seulement de son champ d'application, les frais nécessaires pour porter remède aux malfaçons, alors que n'est nullement exclut le coût de leur remise en état ; qu'interpréter cette clause comme le soutient la compagnie d'assurances HELVETIA équivaudrait à priver de tout contenu, l'assurance souscrite par la société V. T. G. FRANCE ; que pour échapper à sa garantie au titre de la police souscrite par la société V. T. G. FRANCE, la compagnie d'assurances HELVETIA, se référant à un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 19 février 1998, soutient en outre, que les désordres dont sont affectés les sept wagons litigieux ne constituent pas véritablement un vice caché dès lors que la société V. T. G. FRANCE a été en mesure de constater l'existence des défauts sur les soudures, lors de leur fabrication et au moment de leur livraison ; que cependant, le raisonnement adopté par la cour d'appel de Versailles relatif à un vice de conception, n'est pas applicable en présence d'un vice caché, par définition non décelable à l'oeil nu et nécessitant pour être connu des investigations importantes telles que notamment des radiographies des soudures dont il n'est pas établi qu'elles entraient dans les obligations du client au moment de la livraison ; que, dès lors, la société V. T. G. FRANCE est fondée à solliciter la garantie de son assureur, la compagnie d'assurances HELVETIA au titre de sa police corps de wagons ; que c'est vainement que la compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE assureur de la responsabilité civile de la société SERMIT oppose l'exclusion résultant des dispositions de l'article 6 de sa police, dont la mise en oeuvre aurait pour conséquence de vider de tout contenu celles découlant de l'article 1er des conditions générales de la police selon lesquelles le contrat conclu avec son assurée a pour objet de la garantir contre les conséquences civiles dommageables de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages matériels causés aux tiers, y compris aux clients, du fait de l'exercice de son activité professionnelle définie aux conditions particulières ; qu'il n'est par ailleurs, nullement soutenu par la compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE que les dommages subis par les wagons de la société V. T. G. FRANCE résulteraient d'une activité de la société SERMIT exclue du champ de celles définies aux conditions particulières de la police ; qu'en conséquence il convient de déclarer la compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE tenue à garantir les dommages matériels subis par la société V. T. G. FRANCE à raison des vices cachés touchant les sept wagons litigieux ; qu'en conséquence il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE et la compagnie d'assurances HELVETIA à payer à la société V. T. G. FRANCE la somme de 263. 899, 15 € HT en réparation de son préjudice matériel subi du fait des désordres afférents aux sept wagons dont elle était propriétaire ».

1° / ALORS, d'une part, QUE, l'assureur n'est tenu à garantie envers l'assuré que par la réalisation du risque couvert par le contrat ; que, pour condamner la compagnie HELVETIA à garantir son assuré, la société VTG FRANCE, la Cour d'appel a retenu que les conditions particulières de la police souscrite par la société VTG FRANCE prévoient la garantie des dommages résultant d'un vice caché pour tous risques de perte ou de dommages matériels au bien assuré, en dehors de tout fait accidentel ; et que s'il est exact que dans cette hypothèse, la police exclut « les frais nécessaires pour remédier à la malfaçon », c'est à tort que la compagnie d'assurances HELVETIA déduit le fondement de son refus de garantir de cette clause qui exclut seulement de son champ d'application les frais nécessaires pour porter remède aux malfaçons, alors que n'est nullement exclu le coût de leur remise en état ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que les wagons, atteints d'un vice caché auraient été perdus ou auraient subi des dommages matériels nécessitant leur remise en état, et donc que le risque s'était réalisé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances.

2° / ALORS, d'autre part, QUE, les « les frais nécessaires pour remédier à la malfaçon » s'entendent nécessairement du coût de la remise en état du bien atteint du vice caché ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel, qui a méconnu la loi du contrat, a violé l'article 1134 du Code civil.

3° / ALORS, enfin, QU'est formelle et limitée la clause qui exclut du champ de la garantie les frais nécessaires pour remédier au vice caché dont est atteint la chose assuré ; que, pour condamner la compagnie HELVETIA à garantir son assuré, la société VTG FRANCE, la Cour d'appel a retenu que les conditions particulières de la police souscrite par la société VTG FRANCE prévoient la garantie des dommages résultant d'un vice caché pour tous risques de perte ou de dommages matériels au bien assuré, en dehors de tout fait accidentel, que s'il est exact que dans cette hypothèse la police exclut « les frais nécessaires pour remédier à la malfaçon », interpréter cette clause comme le soutient la compagnie HELVETIA équivaudrait à priver de tout contenu l'assurance souscrite par la société VTG FRANCE ; qu'en statuant ainsi, quand la clause qui excluait de la garantie les « frais nécessaires pour remédier à la malfaçon » laissait dans le champ de la garantie la perte ou les dommages matériels au bien assuré résultant du vice caché, en sorte que la clause d'exclusion litigieuse qui ne vidait pas de son contenu la garantie souscrite était formelle et limitée, la Cour d'appel, qui a méconnu les clauses du contrat, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances.
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD, demanderesse aux pourvois incidents n° M 07-14. 597, S 07-14. 763 et A 07-14. 840

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société REMAFER, à payer à la Société VTG FRANCE, en garantie du préjudice matériel résultant de la perte d'un wagon, la somme de 63. 418, 40 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1999 ;

AUX MOTIFS QUE c'est à la suite d'un raisonnement objectivement conduit, tenant compte des objections contradictoirement formulées par les parties, qu'il l'expert judiciaire a acquis la conviction que les sinistres soumis à son appréciation ont été générés par le constructeur, la Société REMAFER, et l'incapacité de son sous-traitant : la Société SERMIT, à réaliser des soudures saines que le constructeur aurait dû détecter par des contrôles appropriés ; que se trouvent par là établies et non valablement contredites les responsabilités de la Société SEMAFER et de son sous traitant la Société SERMIT pour les dommages subis par la Société VTG FRANCE et la Société EVS (arrêt p. 12, dernier alinéa) ; QUE, sur l'indemnisation du préjudice matériel subi par la Société VTG FRANCE relatif au wagon accidenté le 29 juin 1998 en gare de PERPIGNAN, la Société VTG FRANCE sollicite l'évaluation de son préjudice à la somme de 63. 418, 40 € au motif que, d'une part, le wagon litigieux n'a nullement été vendu mais qu'il a fait l'objet, en raison de son état, de ‘ ‘ ferraillage''et que, d'autre part, la Compagnie d'Assurances HELVETIA a tenu compte de la valeur de ferraillage pour l'évaluation de l'indemnité qu'elle lui a versée en application de sa police corps de wagons ; que la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société REMAFER s'oppose à cette demande et réclame que soit déduit du montant de l'indemnisation sollicitée par la Société VTG FRANCE, le prix de la revente du wagon litigieux et que soit ainsi limité à la somme de 39. 597, 32 € le montant de son indemnisation de ce chef ; que cependant il est établi par les pièces produites par la Compagnie d'Assurances HELVETIA que le montant de l'indemnité de 83. 802, 23 € HT qu'elle a versée à son assurée en réparation du préjudice résultant de la destruction du wagon qu'elle exploitait, a été déterminé compte tenu de sa valeur de ferraillage évalué à la somme de 1. 905, 61 € ; que par ailleurs, la Société AXA FRANCE IARD ne justifie pas de la vente du wagon litigieux pour la somme de 16. 036 € ; qu'il convient en conséquence d'évaluer à 63. 418, 40 € (147. 220, 63 € coût de la reconstruction-83. 802, 23 € indemnité Helvétia) le préjudice matériel subi par la Société VTG FRANCE du fait du sinistre intervenu sur son wagon le 29 juin 1998 et de condamner la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société REMAFER, au paiement de cette somme au profit de la Société VTG FRANCE, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1999, date à laquelle elle a été partiellement indemnisée par son assureur, la Compagnie d'Assurances HELVETIA (arrêt p. 13, alinéas 2 à 5) ;

ALORS QUE, dans ses conclusions du 21 septembre 2006 (p. 13 et 14), la Société AXA FRANCE IARD faisait valoir que la police souscrite par la Société REMAFER auprès de l'UAP, aux droits de laquelle elle se trouve, ne garantissait pas les préjudices matériels subis par la Société VTG FRANCE ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ET AUX MOTIFS, à supposer qu'ils puissent être considérés comme soutenant le dispositif attaqué, puisque ne se rapportant qu'aux demandes de la Société EVS (arrêt p. 19, alinéa 1er), QUE c'est tout aussi vainement que la Société AXA FRANCE IARD oppose les dispositions de l'article 3. 2. 4 des conditions particulières de sa police pour fonder l'exclusion de sa garantie alors que, d'une part, la Société REMAFER n'a nullement construit les wagons litigieux et que, d'autre part, la Société SERMIT qui les a construits, n'a pas été conduite à renouveler sa prestation de construction, dès lors que l'expert a préconisé leur remplacement, à l'exclusion de toute solution de réparation ;

ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
que le débiteur d'une obligation contractuelle ou la victime de l'inexécution ne peuvent se prévaloir, à l'égard de l'assureur de responsabilité du débiteur pour obtenir sa garantie, de ce que ce dernier a reporté l'exécution de ses obligations sur un tiers, sous-traitant, quand cette garantie serait exclue pour les défauts affectant la prestation de l'assuré ; que la Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de l'UAP, garantissait la Société REMAFER contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité tout en excluant de sa garantie les dommages matériels consécutifs à la prestation de l'assuré ; qu'en retenant dès lors que la garantie de la Société AXA FRANCE IARD était acquise du fait de son assuré pour cette raison que celui-ci, la Société REMAFER, avait sous-traité l'exécution de ses obligations à la Société SERMIT, et que les conditions d'exclusion de garantie n'étaient pas remplies en ce qui concernait le sous-traitant, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code Civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Compagnie d'Assurances HELVETIA la somme de 83. 802, 23 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1999 ;

AUX MOTIFS QUE c'est à la suite d'un raisonnement objectivement conduit, tenant compte des objections contradictoirement formulées par les parties, qu'il l'expert judiciaire a acquis la conviction que les sinistres soumis à son appréciation ont été générés par le constructeur, la Société REMAFER, et l'incapacité de son sous-traitant, la Société SERMIT, à réaliser des soudures saines que le constructeur aurait dû détecter par des contrôles appropriés ; que se trouvent par là établies et non valablement contredites les responsabilités de la Société SEMAFER et de son sous traitant, la Société SERMIT, pour les dommages subis par la Société VTG FRANCE et la Société EVS (arrêt p. 12, dernier alinéa) ; QUE sur l'indemnisation du préjudice matériel subi par la Société VTG FRANCE relatif au wagon accidenté le 29 juin 1998 en gare de PERPIGNAN, la Compagnie d'Assurances HELVETIA, subrogée dans les droits de son assurée, en vertu de la quittance subrogative qui lui a été remise signée par son assurée, la Société VTG FRANCE, à la suite du versement de la somme de 83. 802, 23 € versée en exécution de sa police corps de wagons, est fondée à réclamer à la Société AXA FRANCE IARD remboursement de cette somme ; qu'il convient en conséquence de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Compagnie d'Assurances HELVETIA 83. 802, 23 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1999 (arrêt p. 13, alinéa 6) ;

ALORS QUE, dans ses conclusions du 21 septembre 2006 (p. 13 et 14), la Société AXA FRANCE IARD faisait valoir que la police souscrite par la Société REMAFER auprès de l'UAP, aux droits de laquelle elle se trouve, ne garantissait pas les préjudices matériels subis par VTG FRANCE ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ET AUX MOTIFS, à supposer qu'ils puissent être considérés comme soutenant le dispositif attaqué, puisque ne se rapportant qu'aux demandes de la Société EVS (arrêt, p. 19, alinéa 1er), QUE c'est tout aussi vainement que la Société AXA FRANCE IARD oppose les dispositions de l'article 3. 2. 4 des conditions particulières de sa police pour fonder l'exclusion de sa garantie alors que, d'une part, la Société REMAFER n'a nullement construit les wagons litigieux et que, d'autre part, la Société SERMIT qui les a construits, n'a pas été conduite à renouveler sa prestation de construction, dès lors que l'expert a préconisé leur remplacement, à l'exclusion de toute solution de réparation ;

ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
que le débiteur d'une obligation contractuelle ou la victime de l'inexécution ne peuvent se prévaloir à l'égard de l'assureur de responsabilité du débiteur pour obtenir sa garantie de ce que ce dernier a reporté l'exécution de ses obligations sur un tiers, sous-traitant, quand cette garantie serait exclue pour les défauts affectant la prestation de l'assuré ; que la Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de l'UAP, garantissait la Société REMAFER contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité tout en excluant de sa garantie les dommages matériels consécutifs à la prestation de l'assuré ; qu'en retenant dès lors que la garantie de la Société AXA FRANCE IARD était acquise du fait de son assuré pour cette raison que celui-ci, la Société REMAFER, avait sous-traité l'exécution de ses obligations à la Société SERMIT, et que les conditions d'exclusion de garantie n'étaient pas remplies en ce qui concernait le sous-traitant, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code Civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum avec d'autres la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société VTG FRANCE, en garantie du dommage matériel subi par la perte de sept wagons, la somme de 263. 899, 15 € ;

AUX MOTIFS QUE la Société AXA FRANCE IARD ne refuse pas sa garantie à la Société VTG FRANCE, mais qu'elle en limite seulement le montant à la somme de 263. 899, 15 € (arrêt p. 15, alinéa 2) ; qu'il convient de condamner in solidum la Société AXA FRANCE IARD, la Compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE et la Compagnie d'Assurances HELVETIA à payer à la Société VTG FRANCE la somme de 263. 899, 15 € en réparation de son préjudice matériel subi du fait des désordres afférents aux sept wagons dont elle était propriétaire ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel du 21 septembre 2006 (p. 14), la Société AXA FRANCE IARD se prévalait des conditions particulières de la police en faisant valoir qu'était exclu de la garantie « le coût de la réparation des désordres affectant la prestation même de l'assuré, soit en l'espèce, le coût des travaux réparatoires et / ou de reconstruction des vingt-cinq wagons sus rappelés ; en conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre d'AXA FRANCE au titre des préjudices matériels subis tant par VTG FRANCE SAS que EVS » ; qu'ainsi en énonçant que la Société AXA FRANCE IARD ne refusait pas sa garantie, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum avec d'autres la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES la somme de 1. 008. 118 €, outre les intérêts au taux légal, en remboursement de la somme payée par la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à la Société EVS en réparation de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE la Société EVS a été indemnisée définitivement de son préjudice matériel par son assureur corps de wagons : la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à hauteur de 1. 008, 118 € ; que cette société est en conséquence subrogée dans les droits et actions de la Société EVS pour être garantie de son paiement par les assureurs des responsables du dommage ; qu'au regard de la responsabilité des Sociétés REMAFER et SERMIT dans la survenance des désordres affectant les soudures réalisées sur les citernes installées sur les wagons, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES est bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de leurs assureurs, la Société AXA FRANCE IARD et la Compagnie ROYAL et SUN ALLIANCE, pour le montant de la somme versée à son assurée, soit 1. 008. 118 € ; que pour dénier sa garantie, la Société AXA FRANCE IARD oppose les dispositions de l'article 3. 3 des conditions particulières de sa police selon lesquelles sa garantie n'est engagée qu'en cas de ‘ ‘ réclamation formulée pendant la période d'effet du contrat''et qu'elle est exclue en vertu de l'article 3. 2. 4 des mêmes conditions en cas de pertes subies par son assuré lorsqu'il est ‘ ‘ tenu de renouveler une prestation dont l'exécution défectueuse est à l'origine d'un sinistre garanti''; que c'est tout aussi vainement que la Société AXA FRANCE IARD oppose les dispositions de l'article 3. 2. 4 des conditions particulières de sa police pour fonder l'exclusion de sa garantie alors que, d'une part, la Société REMAFER n'a nullement construit les wagons litigieux et que, d'autre part, la Société SERMIT qui les a construits, n'a pas été conduite à renouveler sa prestation de construction, dès lors que l'expert a préconisé leur remplacement, à l'exclusion de toute solution de réparation (arrêt p. 18 et 19) ;

ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
que le débiteur d'une obligation contractuelle ou la victime de l'inexécution ne peuvent se prévaloir à l'égard de l'assureur de responsabilité du débiteur pour obtenir sa garantie de ce que ce dernier a reporté l'exécution de ses obligations sur un tiers, sous-traitant, quand cette garantie serait exclue pour les défauts affectant la prestation de l'assuré ; que la Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de l'UAP, garantissait la Société REMAFER contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité tout en excluant de sa garantie les dommages matériels consécutifs à la prestation de l'assuré ; qu'en retenant dès lors que la garantie de la Société AXA FRANCE IARD était acquise du fait de son assuré pour cette raison que celui-ci, la Société REMAFER, avait sous-traité l'exécution de ses obligations à la Société SERMIT, et que les conditions d'exclusion de garantie n'étaient pas remplies en ce qui concernait le sous-traitant, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code Civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la Société AXA FRANCE IARD à indemniser la Société EVS de son préjudice commercial à hauteur de 1. 008. 118 € ;

ALORS QUE viole le principe de la réparation intégrale la Cour d'Appel qui condamne la Société AXA FRANCE IARD à indemniser la Société EVS de son préjudice commercial à hauteur de 1. 008. 118 € après avoir, dans le dispositif de son arrêt, fixé ce même préjudice à la somme de 500. 000 €.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Société AXA FRANCE IARD tendant à la condamnation de la Société SERMIT et de ses assureurs à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

ALORS QUE viole l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile la Cour d'Appel qui déboute la Société AXA FRANCE IARD de sa demande sans assortir son arrêt d'aucun motif propre à justifier un tel rejet.

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour les sociétés VTG France et EVS, demanderesses aux pourvois incidents et provoqués n° M 07-14. 597 et A 07-14. 840

La Société VTG fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR limité à 263. 899, 15 € HT le montant de la somme à laquelle elle a condamné in solidum les Compagnies Axa IARD, Royal et Sun Alliance et Helvetia à verser à la Société VTG en garantie du dommage matériel subi par la perte de sept wagons,

AUX MOTIFS QU'il faut bien reconnaître que la Société VTG France n'a nullement fait procéder à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra à la reconstruction ou à la réparation des sept wagons rendus inutilisables par la présence des défectuosités constatées sur les soudures réalisées par la Société Sermit ; qu'il peut en être déduit que leur exploitation n'apparaissait pas comme une nécessité première pour la Société VTG France ; que cependant les sept wagons atteints de vices cachés les rendant inutilisables faisaient partie de son patrimoine et leur endommagement lui a nécessairement causé un préjudice certain ; que cependant il convient pour l'évaluer de se référer à la solution réparatrice la moins onéreuse, telle qu'acceptée par la Société Axa France IARD, soit la somme de 263. 899, 15 € HT résultant du devis produit par la Société Felbinder pour laquelle l'expert a bien relevé qu'elle était prête à engager sa responsabilité de constructeur en cas de réalisation des travaux,

1°) ALORS QUE la cour d'appel a réduit le préjudice à cette somme en adoptant la solution de la réparation des citernes au détriment de celle de leur reconstruction ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune garantie n'ait été expressément donnée par l'auteur du devis de réparation, la Société Felbinder, bien que la Cour ait retenu s'agissant des wagons de la Société EVS, atteints des mêmes désordres que ceux de la Société VTG, elle a retenu la reconstruction des citernes, motif pris de ce que l'expert l'avait préconisé, et bien qu'elle ait retenu un préjudice de 37. 699, 88 € par wagon pour ceux de la Société VTG et de 59. 301, 06 € par wagon pour ceux de la Société EVS, bien qu'ils soient affecté du même vice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale,

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant la solution de la réparation résultant du devis de la Société Feldbinder, sans s'expliquer sur la majoration de 20 % réclamée par l'exposante et que l'expert avait jugé indispensable pour la mise en conformité avec les nouvelles directives européennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe indemnitaire et de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Axa Corporate solutions assurance, demanderesse au pourvoi incident n° M 07-14. 597

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, en limitant la condamnation de la compagnie Axa France lard à l'égard de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances à la somme de 1. 008. 118 €, débouté cette dernière de sa demande correspondant à la perte de la marchandise transportée ;

ALORS que la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances demandait la confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il avait condamné la compagnie Axa France lard à lui payer la somme de 1. 039. 819, 40 €, correspondant tant au coût de remplacement des wagons défectueux qu'à la valeur du chargement de sucre dont la perte lors du sinistre avait été prise en charge par la société EVS en sa qualité de commissionnaire de transport (conclusions de la société Axa Corporate Solutions Assurances, p. 6 § 5 et p. 10 § 6) ; qu'en limitant cependant, sans la moindre justification, la condamnation de la compagnie Axa France lard à l'égard de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances à la somme de 1. 008. 118 €, correspondant au seul coût de remplacement des wagons, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14597;07-14763;07-14840
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°07-14597;07-14763;07-14840


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Le Prado, Me Odent, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.14597
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