La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10-20917

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-20917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mars 2010), que Mmes Rosale et Rachell X... et MM. Raymond, Stéphane et Christophe X... (les consorts X...) ont, par actes des 3 avril, 3 et 9 mai 1990, vendu à la société French Cash un fonds de commerce et donné à bail un local dans lequel celui-ci était exploité ; que la société French Cash a été mise en redressement judiciaire le 30 janvier 1998, la société Michel Valdman Miroite e

t Vogel étant désignée administrateur puis commissaire à l'exécution du plan (l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mars 2010), que Mmes Rosale et Rachell X... et MM. Raymond, Stéphane et Christophe X... (les consorts X...) ont, par actes des 3 avril, 3 et 9 mai 1990, vendu à la société French Cash un fonds de commerce et donné à bail un local dans lequel celui-ci était exploité ; que la société French Cash a été mise en redressement judiciaire le 30 janvier 1998, la société Michel Valdman Miroite et Vogel étant désignée administrateur puis commissaire à l'exécution du plan (le commissaire à l'exécution du plan) ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par le tribunal prévoyant la mise en location gérance du fonds au profit de la société Distrifine ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 mars 2007, le commissaire à l'exécution du plan a demandé la modification du plan ; que par jugement du 19 juin 2008, le tribunal a autorisé la société French Cash à céder le fonds de commerce ou le droit au bail ; que les consorts X... ayant formé tierce opposition à ce jugement, le tribunal a dit que la cession autorisée par le jugement visait la cession du fonds de commerce et du droit au bail ;

Attendu que les jugements rendus sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont ils émanent ; que selon l'article L. 623-7, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 623-6 dans cette même rédaction ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu qu'aucun excès de pouvoir, commis ou consacré par les juges du fond, ne se trouve établi en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mmes Rosale et Rachell X... et MM. Raymond, Stéphane et Christophe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer, d'une part, à la société French Cash et, d'autre part, à la société Michel-Valdam-Miroite-Vogel, chacun, la somme globale de 1 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20917
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-20917


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20917
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award