LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mars 2010), que Mmes Rosale et Rachell X... et MM. Raymond, Stéphane et Christophe X... (les consorts X...) ont, par actes des 3 avril, 3 et 9 mai 1990, vendu à la société French Cash un fonds de commerce et donné à bail un local dans lequel celui-ci était exploité ; que la société French Cash a été mise en redressement judiciaire le 30 janvier 1998, la société Michel Valdman Miroite et Vogel étant désignée administrateur puis commissaire à l'exécution du plan (le commissaire à l'exécution du plan) ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par le tribunal prévoyant la mise en location gérance du fonds au profit de la société Distrifine ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 mars 2007, le commissaire à l'exécution du plan a demandé la modification du plan ; que par jugement du 19 juin 2008, le tribunal a autorisé la société French Cash à céder le fonds de commerce ou le droit au bail ; que les consorts X... ayant formé tierce opposition à ce jugement, le tribunal a dit que la cession autorisée par le jugement visait la cession du fonds de commerce et du droit au bail ;
Attendu que les jugements rendus sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont ils émanent ; que selon l'article L. 623-7, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 623-6 dans cette même rédaction ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu qu'aucun excès de pouvoir, commis ou consacré par les juges du fond, ne se trouve établi en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mmes Rosale et Rachell X... et MM. Raymond, Stéphane et Christophe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer, d'une part, à la société French Cash et, d'autre part, à la société Michel-Valdam-Miroite-Vogel, chacun, la somme globale de 1 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.