La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2010 | FRANCE | N°08-21277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 08-21277


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant opposé aucune contestation à l'irrecevabilité invoquée par la société Boulangerie Bonhomme de leur demande formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de cette société en paiement de travaux et de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à des recherche

s qui ne lui avaient pas été demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant opposé aucune contestation à l'irrecevabilité invoquée par la société Boulangerie Bonhomme de leur demande formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de cette société en paiement de travaux et de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la société Boulangerie Bonhomme, représentée par son liquidateur M. Pierre Z..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation du bail commercial conclu le 16 décembre 1997 entre monsieur et madame X..., d'une part, monsieur et madame Z..., de l'autre, et cédé le 26 septembre 2002 à monsieur et madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 12 du bail conclu entre les époux X... et les époux Z... aux droits de qui vient l'EURL Z... stipule que toute cession ou sous location devra avoir lieu par acte notarié auquel le bailleur sera appelé ; l'acte authentique dressé par maître A... le 26 septembre 2002 comporte en page 4 à la rubrique « signification au bailleur » la mention suivante : « conformément au bail ci-dessus visé, ils ont été appelés au présent acte » ; en application de l'article 1319 du Code civil, s'agissant de faits accomplis par le notaire dans l'exercice de ses fonctions pour la réalisation de l'acte qu'il dresse, ces énonciations ont la force probante de l'acte authentique et ne peuvent être combattus que par la voie de l'inscription de faux ; en conséquence, la contestation des époux X... sur ce point, qui n'a pas donné lieu à la procédure d'inscription de faux, est privée de portée, et les premiers juges ne pouvaient, sans méconnaître la portée probante de l'acte considéré, retenir que les bailleurs n'avaient pas été appelés à l'acte ; par ailleurs, une copie de l'acte de cession a été signifiée aux époux X... par acte d'huissier du 5 novembre 2002 ; cette signification ne concerne qu'une simple copie, alors que l'article 12 du bail prévoit la remise d'une copie exécutoire de l'acte de cession au bailleur sans frais pour lui ; il n'en demeure pas moins que la clause résolutoire signifiée le 25 novembre 2002, dont les époux X... se sont prévalus, et qui est ainsi dans le débat, ne porte pas sur le défaut de remise de la copie exécutoire, de sorte que la résiliation par application de la clause résolutoire ne peut être encourue ni a fortiori prononcée du seul fait de cette non remise ; enfin, le manquement considéré, qui n'a causé aucun grief démontré aux bailleurs, ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du bail » ;
1°) ALORS QUE les énonciations de l'acte authentique ne font foi jusqu'à inscription de faux que si elles procèdent de faits accomplis par l'officier public lui-même ou s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions et qu'il a dès lors personnellement constatés ; qu'en l'espèce, l'acte de cession du 26 septembre 2002 mentionnait, s'agissant de monsieur et madame X..., et sans autre précision, que, « conformément au bail ci-dessus visé, ils ont été appelés au présent acte » ; qu'en considérant que ces énonciations avaient la force probante de l'acte authentique et ne pouvaient être combattues que par la voie de l'inscription de faux comme correspondant à des faits accomplis par le notaire dans l'exercice de ses fonctions pour la réalisation de l'acte dressé quand aucun élément de l'acte ne permettait de savoir qui, du notaire ou des parties, avait ainsi appelé les bailleurs et si le notaire constatait personnellement cet appel ou ne faisait que rapporter les dires des parties, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1319 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces, éléments de fait et moyens soumis à son examen ; qu'en cause d'appel, monsieur et madame X... rappelaient à juste titre avoir, par requête du 4 mars 2003, sollicité du président du Tribunal de grande instance de Toulouse qu'il ordonne à maître A..., notaire, la communication de leurs convocations à la signature de l'acte de cession ; qu'ils précisaient que, suite à l'ordonnance sur requête du 6 mars 2003, par laquelle leur demande avait été accueillie, maître A..., ne pouvant communiquer des convocations qui n'existaient pas, avait précisé, par courrier du 18 mars 2003 : « Monsieur X... a été convoqué verbalement pour la signature de l'acte en présence de monsieur Z... et de monsieur Y... » ; qu'ils précisaient encore qu'à cette lettre, maître A... avait joint deux attestations dans lesquelles messieurs Z... et Y... affirmaient avoir eux-mêmes « informé » et « invité » monsieur X... de et à la signature de l'acte de cession ; que le courrier de maître A... et les attestations y étant jointes étaient produites en cause d'appel (production n° 6) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces pièces et ces circonstances de faits établissant que, de toute évidence, maître A... n'avait pas procédé à une constatation personnelle lorsqu'il avait mentionné « ils ont été appelés au présent acte », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, l'EURL Z... n'avait pas soutenu que le commandement du 25 novembre 2002 n'avait pas porté sur le défaut de remise de la copie exécutoire de l'acte de cession et qu'en conséquence, le jeu automatique de la clause résolutoire n'était pas envisageable sur ce point ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter monsieur et madame X... à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le commandement du 25 novembre 2002 mentionnait que, « préalablement aux présentes, les requérants entendent faire toutes réserves sur les conditions de la cession intervenue entre la SARL Z... et monsieur Eric Y... et madame B... au mépris des clauses du bail liant les parties qui prévoit que toute cession ou sous-location devra avoir lieu par acte notarié auquel le bailleur sera appelé. Les requérants se réservent de faire constater la résiliation de plein droit du bail pour non respect des termes clairs et précis de ladite clause » ; qu'il s'évince de ce texte que monsieur et madame X... contestaient, de manière générale, les conditions de la cession et faisaient état d'une méconnaissance, tout aussi générale, des dispositions de la clause du contrat de bail relative à la cession et à la sous-location (article 12), ces dispositions se rapportant, en tout dernier lieu, à la remise au bailleur d'une copie exécutoire de l'acte de cession ; qu'en considérant que le commandement ne portait pas sur le défaut d'une telle remise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS enfin QUE la Cour d'appel a constaté qu'opposition au paiement du prix avait été faite le 26 novembre 2002 entre les mains de maître A... ; que monsieur et madame X... précisaient en cause d'appel avoir, dans l'acte d'opposition dûment signifié à maître A..., mentionné que « ladite opposition est faite sous la plus expresse réserve de la régularité de la cession intervenue, monsieur et madame X... se réservant d'invoquer la résiliation de plein droit du bail pour non respect de l'article 12 dudit bail » ; qu'il en résultait que, dès le lendemain de la délivrance du commandement, maître A... et les parties à l'acte de cession s'étaient ainsi vus de nouveau interpeller pour n'avoir pas respecté, de manière générale, les stipulations de l'article 12 du contrat de bail (appel des bailleurs et remise d'une copie exécutoire) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette circonstance caractérisant une interpellation suffisante sur l'obligation de la remise d'une copie exécutoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce.
6°) ALORS QUE l'absence de copie exécutoire privait les bailleurs d'un titre leur permettant d'agir en exécution forcée contre leur locataire morosif ; qu'en affirmant que l'absence de copie exécutoire ne causait aucun préjudice aux bailleurs, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de monsieur et madame X... en paiement du coût des travaux de remise en état de leur local ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... sollicitent la condamnation de l'EURL Z... à leur payer le coût des travaux de remise en état soit 21.256,92 euros et des dommages et intérêts d'un montant de 25.000 euros ; l'EURL Z... soulève l'irrecevabilité de cette demande, dirigée contre elle pour la première fois en cause d'appel ; l'affirmation du caractère nouveau de cette demande n'est pas contestée et il résulte bien de la lecture du jugement déféré que la somme de 20.296 euros réclamée au titre des travaux et la somme de 10.000 euros à parfaire réclamée pour les fermetures et l'enseigne n'avaient été demandées en première instance qu'aux époux Y... » ;
1°) ALORS QUE sont recevables pour la première fois en appel les prétentions destinées à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur au jugement entrepris ; qu'en l'espèce, les exposants précisaient que « les consorts Y..., compte tenu des difficultés économiques rencontrées, ayant justifié d'abord l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, sont tombés en arrérages de loyers » (conclusions, p. 10, 3°) ; que cette circonstance de fait expliquait à elle seule la nécessité d'actionner pour la première fois en cause d'appel l'EURL Z..., solidairement tenue avec monsieur et madame Y... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette circonstance qu'elle a dûment constatée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'est recevable la demande dirigée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre d'une partie présente en première instance et solidairement tenue avec la partie initialement actionnée ; qu'en l'espèce, l'article 12 du contrat de bail stipulait : « Les sous-locataires et cessionnaires devront s'engager solidairement avec le preneur au paiement des loyers et accessoires et à l'exécution des conditions du bail. Quant au preneur, il restera garant et répondant solidaire de son successeur et de tous successeurs successifs du paiement des loyers et accessoires, et de l'exécution des conditions du bail » ; qu'il en résulte que l'EURL Z..., preneur et cédant du bail, était solidairement tenue avec monsieur et madame Y..., preneurs et cessionnaires ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée en cause d'appel à l'encontre de l'EURL Z... sans se prononcer sur cette solidarité passive qu'elle a admise s'agissant des loyers impayés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'est recevable la demande dirigée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre d'une partie présente en première instance et solidairement tenue avec la partie initialement actionnée et à l'égard de laquelle le demandeur s'est désisté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que monsieur et madame X... s'étaient désistés en faveur de monsieur et madame Y..., précisément en raison des difficultés financières rencontrées par ces derniers ; qu'en déclarant irrecevable la demande dirigée contre l'EURL Z..., seul et unique débiteur solidaire demeurant dans l'instance, sans se prononcer sur cette circonstance déterminante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la main-levée de l'opposition sur le prix de la vente du fonds de commerce signifiée le 26 novembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE « l'opposition au prix de vente a été notifiée en application de l'article L. 141-14 du Code de commerce le 26 novembre 2002 en garantie de la créance en réparation concernant la réalisation de travaux d'isolation et de remise en état ; la demande en paiement des époux X... de ces chefs n'est pas accueillie » ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui sera prononcée en vertu du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de son dispositif se rapportant à la main-levée de l'opposition sur le prix de vente.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21277
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2010, pourvoi n°08-21277


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21277
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award