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05/03/2019 | FRANCE | N°17-87402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2019, 17-87402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,

- La commune de l'Arbresle,

- La communauté de communes de l'Arbresle,

- La commune de Savigny,

- Le syndicat de rivières Brevenne-Turdine,

- Le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Arbresle, parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2017, qui, sur renvoi après cassation ( crim., 31 mai 2016 n° 14

-87.678) a renvoyé M. I... R..., la société Calpi color et la société A. Schulman l'Arbresle, sous la dén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,

- La commune de l'Arbresle,

- La communauté de communes de l'Arbresle,

- La commune de Savigny,

- Le syndicat de rivières Brevenne-Turdine,

- Le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Arbresle, parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2017, qui, sur renvoi après cassation ( crim., 31 mai 2016 n° 14-87.678) a renvoyé M. I... R..., la société Calpi color et la société A. Schulman l'Arbresle, sous la dénomination Jackdaw Poymères France, des fins de la poursuite du chef de déversement de substances nuisibles à la santé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Avocat général : M. Croizier ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Croizier, les avocats ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire du procureur général :

Attendu que le mémoire du procureur général est parvenu le 14 décembre 2018 au greffe criminel, plus d'un mois après la déclaration de pourvoi ;

Que, dès lors, ce mémoire, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale pour être parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de la chambre criminelle, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par les parties civiles, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 77-1, 60, 156, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation des rapports d'examens scientifiques numéros 6156/ES/ECX 491/10 du 22 juillet 2010 et 1176/ES/EXC/l 15/11 du 16 février 2011 constituant respectivement les pièces 25 et 38 ter de la procédure d'enquête 542/10 de la BT de l'Arbresle, ordonné le retrait de ces rapports de la procédure à la diligence du greffier, après que le présent arrêt sera devenu définitif, et ordonné la cancellation de diverses pièces dont ces rapports seraient le support nécessaire dans certaines limites, et en conséquence relaxé les prévenus ;

"aux motifs que s'agissant en revanche des rapports des 22 juillet 2010 et 16 février 2011, ils décrivent les examens scientifiques auxquels leurs rédacteurs ont procédé pour analyser les prélèvements leur ayant été remis en vue d'une part, selon réquisition du 13 juillet 2010 pour le premier de déterminer la nature des composés à l'origine de la pollution du ruisseau Le Thurieux, d'autre part pour le second de rechercher tous produits polluants dans ces scellés et pour tous produits identifiés de les comparer à ceux des listes des produits saisies objets des scellés 4, 7 et 8 du PV numéro 542/2010 BT L'Arbresle, examens dont leurs rédacteurs ont ensuite discuté les résultats avant de les interpréter pour en déduire que certains de ces prélèvements présentaient une charge polluante organique et minérale très importante, de sorte que ces opérations d'analyses et leurs interprétations revêtent la nature d'une expertise ; que pour autant, il ne saurait tout d'abord être posé comme principe que tout rapport déposé par une personne qualifiée requise en application de l'article 77-1 contreviendrait aux exigences posées par l'article préliminaire du code de procédure aux termes duquel la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties et à celle de l'article 6 de la CEDH tenant au droit à un procès équitable à défaut de permettre l'intervention dès ce stade de toutes les parties concernées, ne serait-ce qu'en raison du fait que dans de nombreuses enquêtes, les examens techniques ou scientifiques auxquels il est procédé sur ce fondement interviennent à un stade où l'enquête n'a pas encore permis de soupçonner qui que ce soit comme étant impliqué dans la commission des faits pour l'élucidation desquels ils ont été ordonnés ; que tel n'était cependant pas le cas en l'espèce car les investigations ayant précédé ces examens scientifiques s'étaient orientées notamment vers les deux prévenues si bien que leur intérêt à être associées au déroulement de ces opérations était d'ores et déjà avéré ; que néanmoins, il est constant qu'à la date à laquelle les premiers juges ont statué, les règles de la procédure pénale permettaient d'une part aux prévenus de solliciter de la juridiction de jugement la réalisation d'un supplément d'information en application de l'article 463 du code de procédure pénale, dans l'hypothèse où ils entendaient contester les résultats de ces examens techniques ou scientifiques, d'autre part de les discuter au cours des débats et ne faisaient pas obligation à la juridiction de jugement de tenir pour acquis les résultats de ces examens techniques ou scientifiques de sorte qu'il ne saurait là encore être retenu que par nature, le recours à ces actes sous la direction du ministère public serait contraire au droit à un procès équitable et à une procédure pénale équitable et contradictoire et préservant l'équilibre des droits des parties ; qu'en revanche, il doit être apprécié si les garanties évoquées précédemment quant à la possibilité de discuter contradictoirement les résultats de ces examens, y compris en sollicitant de la juridiction de jugement une contre-expertise ont, au cas d'espèce, concrètement bénéficié aux prévenus ; que force est de constater qu'il n'en est rien dès lors qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'ont rappelé M. R... et la société Jackdaw dès leurs conclusions devant la cour d'appel de Lyon sans jamais être contredits sur ce point par le ministère public, que les prélèvements supplémentaires qui avaient été placés sous scellés et n'avaient pas été expertisés ont été détruits sur les instruction du ministère public, avant même l'audience de première instance, privant les prévenus de la possibilité de solliciter une contre-expertise et partant, violant le principe du contradictoire ; qu'une telle violation qui leur fait grief conduit la cour à annuler ces deux rapports (Pièces 25 et 38 ter) et à ordonner qu'ils soient retirés de la procédure à la diligence du greffier, après que le présent arrêt sera devenu définitif ; que les prévenus demandent en outre que soit annulée l'ensemble de la procédure subséquente dont ces rapports sont le support nécessaire ; que la lecture des différentes pièces de procédure conduit à retenir que le contenu de ces rapports a été évoqué dans : - le procès-verbal de synthèse en date du 8 décembre 2011, page 3 au paragraphe débutant par « en septembre 2010... » et se terminant par « pièce 25 SD2 SP2 » au paragraphe débutant par « en août 2011... » et se terminant par « pièce 38 Ter SD2- SP2 » et enfin au paragraphe débutant par « M. U... dirigeant... » et se terminant par « Tefal son principal client Pièce 39 SD3-SP1 », - le procès-verbal d'audition de M. K... D..., employé de Jackdaw en date du 11 octobre 2011, page 1 entre le paragraphe commençant par « reconnaissez- vous avoir pris connaissance des conclusions... » jusqu'à la fin du paragraphe se terminant par « au sol dans l'atelier ou très peu », page 4 au paragraphe débutant par « reconnaissez-vous que les prélèvements... » jusqu'à la fin du paragraphe se terminant par « je n 'ai plus les compétences pour en trouver les raisons », - le procès-verbal d'audition de M. E... U... en date du 27 septembre 2011, page 1 « reconnaissez-vous avoir pris connaissance... » jusqu'à la fin du paragraphe page 2 se terminant par « dans le Thurieux » ; qu'il convient en conséquence d'ordonner que ces passages seront cancellés dans les procès-verbaux concernés, à la diligence du greffe, après que le présent arrêt sera devenu définitif ;

"1°) alors que la seule circonstance qu'une personne mise en cause dans une instance pénale au cours de laquelle a été effectué un examen technique sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale ne puisse solliciter un nouvel examen n'affecte pas la validité de l'examen réalisé ; qu'en annulant les rapports d'analyse de l'Ircgn des 22 juillet 2010 et 16 février 2011 par les actes subséquents pour la seule raison qu'un nouvel examen ne pouvait être effectué du fait de la destruction des échantillons, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que le respect du principe du contradictoire impose seulement qu'un rapport d'analyse effectué sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale soit soumis à la libre discussion des parties ; qu'un rapport soumis à une telle discussion constitue un mode de preuve valable dont il appartient aux juridictions du fond d'apprécier la valeur probante ; qu'en estimant, pour annuler les rapports d'analyse de l'Ircgn des 22 juillet 2010 et 16 février 2011 et les actes subséquents, que le principe du contradictoire avait été méconnu faute pour le mis en cause de pouvoir solliciter un nouvel examen en raison de la destruction des échantillons analysés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation proposé par les parties civiles, pris de la violation des articles L. 216-6, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les sociétés Calpi color et Jackdaw Polymeres France ainsi que M. R... des fins de la poursuite du chef de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et, en raison de cette relaxe, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs qu'en l'état de l'annulation des deux rapports d'expertise, il n'est aucun élément de nature à établir de façon certaine que pendant la période de prévention, des substances dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune se sont écoulées en provenance des deux sociétés Calpi color et Jackdaw dans les réseaux d'eaux pluviales pour aboutir dans le ruisseau le Thurieux et dans la rivière la Turdine ; le jugement déféré est informé et les prévenus renvoyés des fins de la poursuite » ;

1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs de dispositif annulant les rapports d'analyse de l'Ircgn emportera cassation du chef de dispositif prononçant la relaxe des prévenus, cette relaxe étant expressément justifiée par la circonstance qu' « en l'état de l'annulation des deux rapports d'expertise, il n'est aucun élément de nature à établir de façon certaine que pendant la période de prévention, des substances dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune se sont écoulées en provenance des deux sociétés Calpi color et Jackdaw dans les réseaux d'eaux pluviales pour aboutir dans le ruisseau le Thurieux et dans la rivière la Turdine » ;

"2°) alors qu'en se bornant, pour entrer en voie de relaxe à l'encontre des sociétés Calpi color et Jackdaw et du dirigeant de cette dernière, à retenir qu'il était impossible, en l'état de l'annulation des deux rapports de l'Ircgn, d'imputer la pollution constatée aux prévenus, sans rechercher s'il ne résultait pas d'autres pièces du dossier que les polluants trouvés dans le cours d'eau étaient identiques à ceux relevés dans les écoulements ou déversements provenant des installations non conformes des deux sociétés et aboutissant, par un réseau d'eaux pluviales commun, au ruisseau Le Thurieux, de sorte que la pollution était en lien direct avec les écoulements ou déversements fautifs de chacune d'elles, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 77-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que si l'officier de police judiciaire agissant en enquête préliminaire , avec l'autorisation du procureur de la République, a le pouvoir de charger toute personne qualifiée de missions techniques ou scientifiques de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d'instruction en application de l'article 156 du code de procédure pénale, ces missions techniques ou examens scientifiques ne sont pas soumis aux prescriptions de cet article relatives notamment aux conditions dans lesquelles une contre-expertise peut être ordonnée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plaintes d'habitants et du maire de la commune de Sain-Bel (Rhône) dénonçant des odeurs nauséabondes en provenance de la zone industrielle de la Pontchonnière à Savigny et une pollution du milieu aquatique à la suite de rejets par le réseau des eaux pluviales, une enquête a été effectuée par la gendarmerie nationale, à l'issue de laquelle les sociétés Calpi color et Jackdaw polymères France, spécialisées, pour la première, dans l'application de peinture liquide sur différents supports de fabrication industrielle, et pour la seconde, dans la formulation et la coloration de polymères, ainsi que M. R..., dirigeant de cette dernière, ont été poursuivis, sur le fondement de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, pour avoir déversé des déchets industriels et des liquides toxiques dans le ruisseau Le Thurieux via le réseau des eaux pluviales et dans la rivière La Turdine ; que le tribunal correctionnel, après s'être prononcé sur l'exception de nullité de certaines pièces de procédure soulevée par les prévenus, a retenu la culpabilité de la société Jackdaw polymères France, a relaxé M. R... et la société Calpi color et alloué des dommages-intérêts à certaines parties civiles ; que le ministère public et la société Jackdaw polymères France ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour annuler les rapports d'examen technique ou scientifiques ordonnés par le procureur de la République en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale et renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que les prélèvements supplémentaires ont été détruits sur instruction du ministère public, privant les parties du droit de demander une contre-expertise et violant le principe du contradictoire ; que les juges ajoutent qu'une telle violation qui leur fait grief conduit la cour à annuler ces deux rapports, à ordonner la cancellation des pièces subséquentes y faisant référence et qu'en raison de l'annulation des deux rapports, il n'existe aucun élément de nature à établir de façon certaine que pendant la période de prévention des substances nuisibles pour la santé ou ayant occasionné des dommages à la faune et à la flore se sont écoulées en provenance des sociétés Calpi color et Jackdaw polymères dans le réseau des eaux pluviales pour aboutir dans le ruisseau Le Thurieux et dans la rivière la Turdine ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait au surplus annuler un examen technique ou scientifique au seul motif de l'impossibilité d'ordonner un contre-examen, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I. - Sur le pourvoi du procureur général :

Le REJETTE ;

II. - Sur le pourvoi des parties civiles :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2017, mais en ses seules dispositions civiles concernant la société A. Schulman l'Arbresle, sous la dénomination Jackdaw Polymères, devenue la société A. Schulman, les relaxes sur l'action publique étant définitives ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87402
Date de la décision : 05/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2019, pourvoi n°17-87402


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87402
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