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14/11/2012 | FRANCE | N°11-27605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-27605


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 2004, M. X..., marin-pêcheur, a fait l'acquisition auprès de M. Y... d'un bateau de pêche immatriculé pour une longueur de 10,51 mètres ; que le bateau a subi diverses avaries ayant justifié des expertises puis son immobilisation ; qu'ayant découvert à cette occasion qu'en 1993 la partie arrière du bateau avait été rallongée par l'adjonction d'un caisson, procédé dit de jumboïsation, les époux X... ont engagé une action en responsabilité contre l

a société Océa qui avait été chargée de la réalisation des travaux de trans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 2004, M. X..., marin-pêcheur, a fait l'acquisition auprès de M. Y... d'un bateau de pêche immatriculé pour une longueur de 10,51 mètres ; que le bateau a subi diverses avaries ayant justifié des expertises puis son immobilisation ; qu'ayant découvert à cette occasion qu'en 1993 la partie arrière du bateau avait été rallongée par l'adjonction d'un caisson, procédé dit de jumboïsation, les époux X... ont engagé une action en responsabilité contre la société Océa qui avait été chargée de la réalisation des travaux de transformation et contre le vendeur pour défaut de conformité et vice caché, réclamant une même somme à titre de dommages-intérêts sur l'un ou l'autre fondement ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande indemnitaire formée contre les époux Y..., l'arrêt énonce que si le bateau, à la structure modifiée, n'avait pas les dimensions spécifiées dans le contrat et dans l'acte de francisation remis à l'acheteur, il n'était pas pour autant démontré que l'absence de jumboïsation fût un élément déterminant du consentement de celui-ci ni que les travaux d'agrandissement ne fussent pas conformes à la législation alors en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que le bateau avait fait l'objet d'un retrait du permis de navigation, décision prise par les autorités maritimes en considération d'entrées d'eau dans le caisson arrière surajouté ayant rendu nécessaires d'importants travaux afin de remédier aux désordres liés à une discontinuité des soudures et au caractère sous-dimensionné de la cloison arrière à l'origine d'un défaut d'étanchéité du compartiment, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le bateau, dans l'état qui était le sien au moment de la vente, était juridiquement impropre à la navigation, a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce également qu'il n'était pas établi que la conception du navire au jour de la vente fût en lien direct avec le manque à gagner dont l'indemnisation était réclamée pour la période d'immobilisation et qu'aucun élément de calcul du préjudice financier n'avait été produit aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le bateau avait été immobilisé du 23 octobre 2006, date de retrait du permis de navigation, au 2 janvier 2007, date à laquelle le navire a pu reprendre la mer une fois délivré un nouveau certificat de francisation après réalisation des travaux nécessaires, alors que les époux X... produisaient un bilan comptable à l'appui de leurs conclusions estimant à 60 000 euros leur préjudice économique, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts formée contre M. et Mme Y... à hauteur de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 16 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes dirigées contre Monsieur et Madame Y..., fondées sur le défaut de conformité engagé à leur encontre ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce s'il résulte des observations détaillées du rapport d'expertise du 25 novembre 2006 que la structure d'origine a fait l'objet de modifications de la structure arrière du navire dont la longueur contractuelle telle que portée sur le certificat de francisation remis à Monsieur X... a été portée de 10,51 m à 11,40 m, force est de constater qu'il n'est aucunement établi que cet état de fait était de nature à entraîner un retrait de l'acte de francisation du navire dès lors que les appelants se gardent d'indiquer précisément à quelle norme légale ou réglementaire Monsieur Y... aurait manqué et que rien ne permet d'affirmer qu'il n'a pas effectué les travaux en conformité avec la législation alors applicable et sous le contrôle de l'autorité compétente, alors que le permis de navigation a été régulièrement renouvelé par les contrôleurs des affaires maritimes, un nouveau certificat de francisation étant établi le 6 décembre 2006 » ;
ET AUX MOTIFS PAR AILLEURS QU'« qu'à défaut de démontrer que la conception du navire telle qu'elle existait au moment de la conclusion de la vente ait un lien direct avec le manque à gagner dont l'indemnisation est sollicitée pour la période d'immobilisation courant du 23 octobre 2006 au 1er janvier 2007, il y a lieu de débouter les époux X... de leur demande fondée sur l'application de l'article 1604 du Code civil, étant observé qu'aucun élément de calcul du préjudice d'exploitation n'est communiqué rapporté au chiffre d'affaires moyen par jour de pêche, à la période climatique considérée et qu'il est surprenant qu'aucune demande ne soit présentée au titre des travaux réalisés »;
ET AUX MOTIFS ENFIN QU' « à défaut d'établir qu'il existe une correspondance entre l'unité UMS et le tonneau, force est de constater qu'à supposer que Monsieur X... ait informé Monsieur Y... du caractère déterminant du tonnage dans sa volonté d'acquérir le navire, il ne démontre pas que le navire, tel qu'acquis, avait un tonnage supérieur à 10 tonneaux et qu'il ne pouvait dès lors l'utiliser compte tenu des caractéristiques de son permis de conduire les moteurs marins, alors que, comme l'atteste l'avis favorable de l'inspection de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels du 11 janvier 2007, il lui était possible de solliciter une dérogation » ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'ayant relevé que le navire avait fait l'objet de modification de la structure arrière dont la longueur contractuelle a été portée de 10,51 m à 11,40 m, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que celui-ci ne présentait pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, a violé les dispositions de l'article 1604 du Code civil par refus d'application ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la cour d'appel a relevé que le 23 octobre 2006, le permis de navigation a été retiré pour cause d'entrées d'eau dans le caisson arrière et que le navire restait immobilisé « dans l'attente d'une mise en conformité du rallongement permettant la régularisation de l'acte de francisation » ; qu'ayant ainsi constaté la nécessité d'une mise en conformité à la suite au rallongement du bateau, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient au regard de l'article 1604 du Code civil qu'elle a violé ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en déclarant qu'aucun élément de calcul d'exploitation n'est communiqué par Monsieur X... sur son préjudice bien que celui-ci ait présenté devant la cour et dans ses écritures le manque à gagner résultant de l'arrêt de navigation du bateau, tel qu'il apparaissait sur le bilan des comptes d'exploitation 2005 et 2006, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, saisie des conclusions des époux X... qui dénonçaient le changement de tonnage du bateau après « la jumboïsation » de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cet élément constituait également un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;
ET ALORS DE CINQUIEME PART ET PARTANT QUE la cour a, pour les mêmes raisons, inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la condamnation des époux Y... à garantir le vice caché dont est atteint le bateau acquis par eux ;
AUX MOTIFS QUE « la réclamation dont la cour est saisie a pour fondement la corrosion de la coque du navire (en lien avec les prétendues vices cachés affectant la structure et les bords de compartiment arrière sous pont principal), le rendant inapte à l'activité de pêche, à l'exclusion du rallongement proprement dit du navire ; qu'il n'est pas démontré que Monsieur Y... a eu connaissance des vices affectant la coque du navire ; qu'au contraire, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Z... du 12 février 2004 que « le local barre était en bon état apparent et que les tôles des oeuvres mortes et les oeuvres vives apparaissaient saines et exemptes de corrosion » ; que quelques mois plus tard, Monsieur A... n'a pas relevé de phénomènes de corrosion de surface, notamment du compartiment AR, et qu'il y a lieu de faire application de la clause d'exonération de garantie des vices cachés figurant à l'acte de vente du 23 mars 2004 » ;
ALORS DE PREMIERE PART, QUE la réclamation des époux X... était fondée sur un vice caché « consistant en une corrosion importante et en une « jumboïsation sauvage » non effectuée dans les règles de l'art et ne respectant pas les prescriptions de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ; qu'en déclarant que la demande était fondée sur la seule corrosion du navire à l'exclusion du rallongement de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'en déclarant qu'il n'est pas démontré que Monsieur Y... a eu connaissance du vice, alors qu'en tant que propriétaire armateur du navire il avait fait lui-même procéder au rallongement de celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1645 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en déclarant que Monsieur A..., dans son rapport du 18 novembre 2004, « n'a pas relevé des phénomènes de corrosion de surface », alors que ce rapport mentionne expressément des corrosions de surface, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en se fondant exclusivement sur les conclusions du rapport A... datant de 2004, alors que, comme le faisaient valoir les exposants dans leurs conclusions délaissées, ce n'est qu'en 2006, lors de l'immobilisation du navire, aux fins notamment, comme le relève la cour « de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles sont intervenues les modifications de la structure arrière du navire », que l'opération de « jumboïsation » a été découverte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil ;ALORS DE CINQUIEME PART ET ENFIN QUE Monsieur Y... ne pouvant ignorer avoir fait effectuer des opérations de rallongement de son navire était, au regard de la clause de non garantie, de mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1643 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27605
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-27605


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27605
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