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18/11/2015 | FRANCE | N°13-81597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 13-81597


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseille

r rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Rando...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-13, 111-4, 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et violation du principe de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu le demandeur dans les liens de la prévention d'agression sexuelle à l'égard de plusieurs parties civiles avec la circonstance aggravante d'abus de fonctions et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs que, devant la cour, lors de l'instruction d'audience, interpellé sur les pratiques qui lui étaient reprochées, M. X... n'a eu de cesse de se retrancher derrière son art médical pour les justifier systématiquement ; que confronté aux avis émis par ses pairs, qu'il s'agisse du collège d'experts désignés par le magistrat instructeur ou de ses confrères composant le conseil régional ou le Conseil national de l'ordre des médecins, il s'est contenté de remettre en cause leurs conclusions ou avis, de façon péremptoire et non argumentée ; qu'il a fait plaider sa relaxe au motif essentiellement que l'élément moral des délits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitués ; qu'il a notamment tiré argument du fait qu'on lui reprochait l'absence de lien entre le motif de la consultation (migraine, varicelle, chute de tension) et les actes pratiqués (touchés vaginaux, nudité complète) alors même que ses patientes avaient, en marge de l'objectif premier de la consultation, exprimé des doléances qui justifiaient la totalité des gestes médicaux exécutés ; que cet argument appelle de la part de la cour deux observations ; que, d'une part, il résulte des auditions recueillies que ces doléances secondaires n'apparaissaient pas dans les déclarations des victimes qui venaient consulter pour un motif autre que gynécologique ; que, d'autre part, de façon quasi unanime, les victimes décrivent de la part de ce praticien, un interrogatoire préliminaire outrageusement exploratoire, qui conduisait inéluctablement à identifier une bonne raison pour légitimer des gestes à visée prétendument thérapeutique mais toujours extrêmement attentatoires à la pudeur ; que, pour le reste, la cour constatera qu'aucun élément n'est apparu qui aurait été nouveau par rapport aux débats qui se sont tenus devant les premiers juges ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopté que le tribunal a constaté que les éléments constitutifs des délits reprochés au prévenu étaient réunis ; que la décision entreprise sera confirmée sur la culpabilité ;
" et qu'aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il sera d'emblée rappelé que la justification médicale des actes commis n'a pas été validée par les pairs du prévenu, puisqu'une radiation a été prononcée, le 14 septembre 2005, par le conseil régional de l'ordre des médecins, décision confirmée par la section disciplinaire du conseil national, le 15 mars 2006 (D73, D74, D163) ; que de la même manière, le collège de trois experts, dont un désigné à la demande du prévenu comme spécialisé en médecine physique et en rééducation fonctionnelle (D208), n'a pas retenu cette justification (D211, D277) ; que le conseil du prévenu fait justement observer que la procédure disciplinaire, comme les conclusions expertales, ne lient pas la juridiction pénale qui a le devoir de rechercher pour chacune des plaignantes si les éléments tant matériel qu'intentionnel de l'infraction sont établis ; que cet examen, certes nécessaire, n'interdit pas de procéder à des rapprochements quant au mode opératoire employé, à l'âge et à la qualité des victimes mais aussi à la durée de la période de prévention ; que force est de constater que les victimes étaient pour l'essentiel des jeunes femmes étudiantes qui étaient domiciliées sur le campus, ou à proximité, campus non loin duquel le docteur X... avait installé son cabinet ; qu'il n'est pas indifférent de rappeler que le prévenu a justifié les actes reprochés, là encore pour l'essentiel, par la nécessité de corriger des blocages lombo-sacré au moyen de séances de mésothérapie et de massages ; que d'autres patients, soit plus âgés soit de sexe masculin et qui consultaient pour ce type de maux, n'ont pas eu à se plaindre des déviances dénoncées par les victimes, au demeurant sur une période limitée de la mi 2003 à la mi 2004 ; qu'au surplus, les expertises psychologiques de ces mêmes victimes ont conclu à l'authenticité de leurs déclarations et à la réalité du traumatisme subi, traumatisme qui a pu encore se vérifier à l'audience pour les parties civiles présentes ; que surtout l'information judiciaire a démontré que ces jeunes patientes consultaient le docteur X... pour des affections ou symptômes qui, sauf à de rares exceptions, ne concernaient pas des lombalgies ou des dorsalgies ; qu'ainsi peut on constater pour chacune des victimes un décalage important entre le motif de la consultation et le nature de l'examen pratiqué qui fonde l'élément de surprise, voire de contrainte, propre à caractériser les agressions reprochées, d'autant qu'aucune explication n'était fournie à ces dernières (¿) ; qu'à l'audience, et une nouvelle fois, M. X... conteste toute intention délictueuse rappelant qu'il avait diagnostiqué chez les victimes des affections lombaires justifiant les examens pratiqués ; qu'il rappelle les méthodes innovantes du professeur Y...dont il produit un courrier daté du 7 juillet 2006 ; qu'à la lecture attentive de cette pièce, qui a d'ailleurs été communiquée au collège d'experts (cf D277), il apparaît que ces pratiques intéressent principalement les coccygodynies mécaniques et que les manoeuvres, par voie vaginale ou rectale, ne sont que très rarement employées ; qu'en tout état de cause, et au cas d'espèce, le collège d'experts ne les a pas considérées comme justifiées pour les quinze patientes visée à l'ordonnance de renvoi ; qu'au total, le tribunal estime que les agressions sexuelles dénoncées sont parfaitement caractérisées dans tous leurs éléments constitutifs, la circonstance d'abus d'autorité conférée par les fonctions du prévenu n'ayant au demeurant pas été contestée ; que M. X... sera retenu dans les liens de la prévention ;
" 1°) alors que l'effet dévolutif de l'appel commande à la cour de se déterminer en fait comme en droit sur l'ensemble de la prévention ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu ne faisait pas valoir d'éléments nouveaux à hauteur d'appel sans réexaminer les éléments de la prévention pour chacune des parties civiles constituées, la cour a méconnu son office et a privé son arrêt de motifs ;
" 2°) alors que, en cas de pluralité de chefs de poursuite, la motivation générale retenue par la cour d'appel sur les agressions sexuelles reprochées au requérant revêt un caractère collectif heurtant le principe de la présomption d'innocence ;
" 3°) alors que, faute d'avoir précisé si et en quoi les actes médicaux reprochés au requérant pour chacune des trois parties civiles constituées eussent compris, au moment de l'examen, un élément de contrainte de la volonté de la patiente de nature à caractériser une agression sexuelle, la cour a privé son arrêt de toute base légale ;
" 4°) alors qu'en déclarant acquise la circonstance aggravante d'abus d'autorité par adoption des motifs généraux des premiers juges suivant lesquels cette circonstance n'avait pas été contestée par le prévenu, la cour a privé sa décision de motif et a derechef méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a pu, sans méconnaître la présomption d'innocence ni l'effet dévolutif de l'appel, adopter les motifs retenus par les premiers juges au terme de leur examen individualisé des faits dénoncés par chacune des plaignantes, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 132-19 du code pénal, préliminaire, 144 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'encontre du demandeur une peine ferme d'emprisonnement outre une interdiction professionnelle ;
" au motif que la cour observe que les faits reprochés au prévenu sont d'une gravité certaine en ce que, d'une part, ils concernent un nombre de quinze victimes et que, d'autre part, ils ont été commis par un praticien médical entre les mains duquel tout patient doit pouvoir se remettre en toute confiance, abandonnant toute vigilance et toute méfiance ; que c'est de façon parfaitement justifiée que les premiers juges ont opté pour une peine d'emprisonnement ferme en partie ; que la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux assorties du sursis simple répond aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; qu'elle sera, dès lors, confirmée ; que c'est aussi de façon parfaitement opportune que les premiers juges ont prononcé, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une activité médicale à titre bénévole ou professionnelle pour une durée de cinq ans ; qu'enfin, compte de tenu des dispositions de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, le président du tribunal ayant statué en première instance n'a pu que constater l'inscription de M. X... au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; que le jugement déféré sera confirmé en ses disposition pénales ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que les éléments de personnalité montrent que ce dernier rencontrait des difficultés tant familiales que professionnelle, spécialement au cours de la brève période de prévention, alors que sa carrière médicale avait été jusque là exemplaire ; que son casier judiciaire ne comporte aucune mention ; qu'il doit, par ailleurs, être tenu compte du nombre important de victimes qui se trouvaient, pour certaines, également en situation difficile ; qu'en répression, M. X... sera condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement dont deux années assorties du sursis ; que l'inscription au FIJAIS est de droit s'agissant d'agressions sexuelles aggravées ; que le suivi socio-judiciaire ne sera pas prononcé, cette mesure ayant peu d'effet plus de huit années après les faits et alors que le condamné a de lui-même initié une prise en charge thérapeutique ; que le risque de réitération des faits semble au surplus limité au regard des sanctions ordinales prononcées ; qu'il sera, toutefois, décidé d'une interdiction d'exercer toute activité médicale, non seulement à titre professionnel, mais également bénévole, et ce pendant cinq ans ;
" 1°) alors qu'une cour d'appel ne peut confirmer une peine pour partie ferme prononcée par les premiers juges sans s'en expliquer par motifs propres au regard des exigences du principe d'individualisation des peines exprimées par la loi pénitentiaire ;
" 2°) alors, en tout état de cause, qu'en application des dispositions de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être ainsi prononcée sans recherche préalable et circonstanciée, en l'espèce inexistante, d'une punition alternative dans les termes prescrits par les dispositions de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal dans leur rédaction nouvelle " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81597
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2015, pourvoi n°13-81597


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.81597
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