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04/06/2009 | FRANCE | N°08-12482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-12482


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate l'intervention en défense de la société Gothaer, en qualité d'assureur de la société Réa Rhein Emscher Armaturen Gmbh ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Fonderie mécanique Castelbriantaise (la société FMCG) a commandé, en février 2004, auprès de la société Küttner dont le siège est en France (la société Küttner France), assurée auprès de la société AGF, une installation de fusion de métal ; que la société Küttner France a passÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate l'intervention en défense de la société Gothaer, en qualité d'assureur de la société Réa Rhein Emscher Armaturen Gmbh ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Fonderie mécanique Castelbriantaise (la société FMCG) a commandé, en février 2004, auprès de la société Küttner dont le siège est en France (la société Küttner France), assurée auprès de la société AGF, une installation de fusion de métal ; que la société Küttner France a passé commande à la société allemande Küttner Gmbh (la société Küttner Allemagne) des tuyères nécessaires à l'installation ; que cette dernière les a fait fabriquer par la société allemande Réa Rhein Emscher Armaturen Gmbh (la société Réa) ; qu'après la mise en service de l'installation le 30 août 2004, une série d'explosions se sont produites imposant le remplacement des tuyères livrées par la société Réa ;
Attendu qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, la société FMGC a fait assigner la société Küttner France et son assureur (AGF) devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dans la survenance de dommages lors de la mise en route de l'installation ; que la société Küttner France a fait assigner à son tour en intervention forcée devant ce même tribunal, la société Como, fournisseur d'air comprimé, et la société Réa, fabricant des tuyères endommagées ; que la société AGF a également attrait, en intervention forcée devant le tribunal de commerce, la société Réa ainsi que la société Küttner Allemagne, la société FMGC intervenant volontairement à cette instance ; que la société Küttner Allemagne a soulevé devant le tribunal de commerce de Paris, une exception d'incompétence au profit du tribunal de Düsseldorf pour juger tant le litige né de son intervention forcée à l'initiative de la société AGF que celui né de l'intervention volontaire de la société FMGC, se prévalant de l'existence d'une clause attributive de compétence contenu dans le contrat passé entre les sociétés Küttner France et Küttner Allemagne ; qu'après que le tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2007 s'est déclaré compétent pour l'ensemble des procédures, la société Küttner Allemagne a formé un contredit de compétence le 11 juin 2007 ;
Attendu que la société Küttner Allemagne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2007) d'avoir rejeté son contredit et d'avoir renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de PARIS, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge de déterminer, au vu de la loi applicable, si le tiers, qui se prévaut du contrat initial, a succédé à l'une des parties originaires dans ses droits et obligations et peut se voir opposer une clause attributive de juridiction ; qu'en jugeant inopposable au sous-acquéreur de tuyères, la société FMGC, et à l'assureur du vendeur intermédiaire, les AGF, susceptible d'être subrogé dans les droits de ce sous-acquéreur, la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat initial conclu entre le vendeur intermédiaire, la société Küttner France, et son fournisseur, la société Küttner Allemagne, sans désigner la loi applicable, afin de déterminer si celle-ci prévoit que le sous-acquéreur succède à l'acquéreur dans ses droits et obligations et peut se voir opposer la clause attributive de juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le tiers qui se prévaut des stipulations contractuelles ne peut s'affranchir de la clause attributive de juridiction stipulée ; qu'en jugeant inopposable au sous-acquéreur de tuyères, la société FMGC, et à l'assureur du vendeur intermédiaire, les AGF, susceptible d'être subrogé dans les droits de ce sousacquéreur, la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat initial conclu entre le vendeur intermédiaire, la société Küttner France, et son fournisseur, la société Küttner Allemagne, quand le sous-acquéreur et l'assureur soutenaient que les tuyères fournies constituaient l'un des éléments susceptibles d'avoir concouru au dommage et se prévalaient des stipulations contractuelles, de sorte que la clause attributive de juridiction stipulée leur était opposable, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3°/ qu'en toute hypothèse, une clause attributive de juridiction qui donne compétence à un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne prime la compétence spéciale prévue à l'article 6 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la clause attributive de juridiction, conclue entre le vendeur intermédiaire, la société Küttner France, et son fournisseur, la société Küttner Allemagne, au profit du tribunal de Düsseldorf, ne pouvait primer le chef de compétence spéciale de l'article 6.2 du règlement car rien ne permettait d'établir la volonté alléguée des parties d'échapper, en cas d'appel en garantie, inconnu du droit allemand, à une compétence autre que celle du tribunal de Düsseldorf, quand la clause attributive de juridiction prime la compétence spéciale en matière d'appel en garantie et que l'ignorance du droit allemand quant à cette institution excluait précisément que les parties, qui avaient soumis leur contrat à cette loi, aient eu la volonté expresse d'exclure du champ d'application de la clause attributive de juridiction une action qu'elles ne connaissaient pas, la cour d'appel a violé les articles 23 et 6.2 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
4°/ qu'en toute hypothèse, une clause attributive de juridiction qui donne compétence à un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne prime la compétence spéciale prévue à l'article 6 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la clause attributive de juridiction, conclue entre le vendeur intermédiaire, la société Küttner France, et son fournisseur, la société Küttner Allemagne, au profit du tribunal de Düsseldorf, ne pouvait primer le chef de compétence spéciale de l'article 6.1 du règlement applicable en cas de pluralité de défendeurs, quand la clause attributive de juridiction prime cette compétence spéciale, la cour d'appel a violé les articles 23 et 6.1 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'une part, que la clause attributive de compétence est incluse dans le contrat passé entre la société Küttner Allemagne et Küttner France et qu'il n'est pas démontré que la société AGF qui conteste sa propre garantie et a assigné la société Küttner Allemagne pour la voir garantir toute condamnation à son encontre à l'égard de la société FMGC, ait eu connaissance et ait accepté la clause lors de la formation du contrat ; qu'elle en a justement déduit que cette clause inopposable aux demandeurs ne l'emporte pas sur les compétences spéciales prévues aux articles 6-1 et 6-2 du Règlement Bruxelles I et qu'en l'espèce, le lien de connexité existant entre les demandes justifie qu'elles soient jugées ensemble ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Küttner Gmbh et Co KG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Küttner Gmbh et Co KG ; la condamne à payer à la société FMGC la somme de 2 500 euros, à la société AGF IART la somme de 2 500 euros et à la société Réa Rhein Emscher Armaturen Gmbh la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour la société Küttner Gmbh et Co KG
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par la Société KÜTTNER GmbH et Co Kg et d'AVOIR renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de PARIS ;
AUX MOTIFS QUE pour soutenir que le tribunal de DÜSSELDORF est seul compétent pour juger l'action en intervention forcée diligentée par la société AGF, ainsi que l'action née de l'intervention volontaire de la société FMGC, la société KÜTTNER GmbH invoque la clause attributive de compétence incluse dans le contrat conclu entre elle et la société KÜTTNER qui prévaut, selon elle, sur les dispositions de l'article 6 du règlement communautaire du 22 décembre 2000 ; qu'il ressort des dispositions de l'article 6-1) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qu'une personne domiciliée dans un Etat membre peut, s'il y a plusieurs défendeurs, être attraite devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'il ressort des dispositions de l'article 6-2) dudit règlement qu'une personne domiciliée dans un Etat membre peut, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, être attraite dans un autre Etat membre, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins que cette demande n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; qu'une clause attributive de juridiction valable au regard de l'article 23 du règlement CE et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant ne l'emporte sur la compétence spéciale prévue aux articles 6-1) et 6-2) que pour autant qu'elle est invoquée, par celui qui s'en prévaut, dans le litige qui l'oppose à son cocontractant ; qu'en l'espèce, la clause attributive de juridiction a été conclue entre la société KÜTTNER et la société KÜTTNER GmbH ; qu'il n'est pas démontré que la société AGF, qui conteste sa propre garantie et a assigné la société KÜTTNER GmbH pour la voir la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société FMGC, a eu connaissance et a accepté la clause lors de la formation du contrat ; qu'il s'ensuit que la clause n'étant pas opposable à la société AGF, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce dans un motif non critiqué par la société contredisante, et la preuve n'étant pas rapportée que l'assignation en intervention forcée diligentée par la société AGF a été formée à seule fin de détourner la société KÜTTNER GmbH de son juge naturel, le Tribunal de commerce de PARIS est seul compétent, en application de l'article 6-2) du règlement CE, pour statuer sur les mérites de cette action ; qu'il n'est pas davantage établi que la société FMGC, qui est étrangère aux sociétés KÜTTNER et KÜTTNER GmbH, a eu connaissance et a accepté la clause considérée ; qu'en outre, dans ses conclusions d'intervention volontaire du 9 mars 2007, soutenues devant le tribunal de commerce à l'audience du même jour, simultanément avec les conclusions d'incompétence de la société KÜTTNER GmbH sans que celle-ci s'y oppose et liant comme telles la juridiction, la société FMGC a formé une demande de condamnation in solidum tant à l'encontre de la société KÜTTNER GmbH que de la société AGF ; que dès lors, quelle que soit la portée des jonctions ordonnées par le Tribunal auxquelles la société KÜTTNER s'est opposée pour ce qui la concerne (cf. jugement du 19 décembre 2006), la société FMGC a, dans le cadre de son intervention volontaire, la position de demanderesse tandis que la société KÜTTNER GmbH et la société AGF sont défenderesses, cette dernière étant par ailleurs demanderesse dans le cadre de l'intervention forcée ; que l'action née de l'intervention volontaire de la société FMGC réunit en conséquence plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l'un d'eux au sens de l'article 6-1) du règlement CE ; que la société KÜTTNER GmbH ne discutant pas sérieusement le lien de connexité existant entre la demande en tant que dirigée contre elle et celle dirigée contre la société AGF justifiant qu'elles soient jugées ensemble afin d'éviter toute contrariété de décisions, les conditions d'application de l'article 6-1) du règlement CE sont remplies ; que le Tribunal de commerce de PARIS est donc compétent pour statuer sur la demande formée par la société FMGC contre la société KÜTTNER GmbH ; que le contredit sera en conséquence rejeté, le litige étant renvoyé devant le Tribunal de commerce de PARIS ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que le contrat KÜTTNER FRANCE et KÜTTNER ALLEMAGNE comporte une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de DÜSSELDORF ; que les dispositions de l'article 23 du règlement communautaire CE 44-2001 concernant la compétence exclusive donnée par les parties au Tribunal désigné dans une clause attributive de juridiction alors que les articles 6-1 et 6-2 du Règlement permettent à une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre d'être attraite dans un autre Etat membre en cas de connexité ou d'appel en garantie ; qu'en l'espèce le litige porte sur la primauté éventuelle de la compétence résultant de la clause attributive de juridiction conformément à l'article 23 du règlement 44-2001 sur tout autre chef de compétence prévu par les dispositions du règlement, et notamment sur les articles 6-1 et 6-2 du règlement communautaire CE 44/2001 ; que l'article 6-1 du Règlement prévoit qu'une personne peut être attraite « s'il y a plusieurs défendeurs devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire ou à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ; que l'existence de la connexité entre les différentes instances est manifeste puisqu'il est nécessaire pour pouvoir statuer sur les responsabilités de remonter toute la chaîne contractuelle depuis l'installation de fusion de métal finale jusqu'au fabricant des tuyères qui constituent l'un des éléments susceptibles d'avoir concouru au dommage, sans qu'à ce stade de la procédure et notamment de l'expertise en cours, ce concours soit établi ; qu'il est également manifeste qu'il y a bien une pluralité de défendeurs KÜTTNER FRANCE, KÜTTNER GmbH et AGF ; que le Tribunal dira que les conditions de connexité et de pluralité de défendeurs posées par l'article 6-1 du Règlement sont remplies ; que l'article 6-2 du Règlement prévoit qu'une personne peut être attraite « s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention devant le Tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé » ; qu'en l'espèce le Tribunal de KÜTTNER GmbH n'est pas celui de DÜSSELDORF désigné par la clause attributive de compétence et que la clause contractuelle convenue entre KÜTTNER mère et fille n'est pas opposable à AGF de sorte que l'allégation de détournement de for est sans fondement ; que le lien entre la demande principale et l'appel en garantie est évident et qu'il en va de même du caractère indivisible des différentes instances, puisque l'assignation au fond tend à faire établir une responsabilité résultant de différents dommages pour lesquelles des expertises techniques sont en cours mettant en cause différents éléments susceptibles d'avoir contribué à ce dommage, et qu'il existe une indissociabilité des causes et des fautes dans la production du dommage ; que les instances sont jointes devant le Tribunal de commerce de PARIS et que les parties ont été invitées à rejoindre les opérations d'expertise diligentées par l'expert ; qu'à l'évidence toutes ces opérations sont indissociables pour parvenir à éclaircir l'origine des désordres et des responsabilités ; que le Tribunal dira qu'en raison du caractère indivisible du litige, la condition posée par l'article 6-2 du Règlement est remplie ; que surabondamment l'exception d'incompétence territoriale soulevée par KÜTTNER ALLEMAGNE désigne comme Tribunal compétent aux termes de la clause attributive de juridiction le Tribunal de DÜSSELDORF alors que l'expertise judiciaire déjà engagée sur les tuyères se situe devant un autre Tribunal allemand qui est le Tribunal de DIESBURG, et qu'il serait incohérent de soustraire une instance à l'ensemble des causes pendantes de manière indissociable et connexe devant le Tribunal de commerce de PARIS pour la soumettre à un Tribunal qui ne connaît ni des procédures françaises ni de l'expertise judiciaire allemande parallèle ; que tant la Cour de cassation française que la Cour de Justice des Communautés européennes acceptent la primauté du Règlement sur la clause attributive de juridiction rédigée en termes généraux, pour autant que cette clause ne contienne pas de manière claire une volonté expresse des parties d'exclure l'appel en garantie de la compétence communautaire ; que la clause attributive de juridiction contractuelle convenue entre KÜTTNER FRANCE et GmbH ne fait pas référence à l'appel en garantie qui est inexistant en droit allemand et que dès lors on ne peut en induire que l'intention expresse des parties ayant conclu ce contrat était d'écarter explicitement l'application du Règlement CE 44/2001 pour cette instance ; qu'en l'espèce rien ne permet d'établir cette volonté alléguée des parties d'échapper, en cas d'appel en garantie inconnu du droit allemand, à une compétence autre que celle du Tribunal de DÜSSELDORF et qu'au contraire les parties allemandes en saisissant le Tribunal de DIESBURG, se sont volontairement soumises à un autre Tribunal que celui qu'elles avaient elles-mêmes désigné dans leur clause attributive de juridiction, ce qui en tant que de besoin, vient conforter encore l'absence de volonté des parties de soustraire un éventuel appel en garantie à la compétence de droit supranationale communautaire ; qu'il en résulte que l'exception d'incompétence soulevée par KÜTTNER ALLEMAGNE sera rejetée ; que le Tribunal dira que le Tribunal de commerce de PARIS est compétent pour statuer sur la présente instance et dira l'exception d'incompétence soulevée par KÜTTNER GmbH recevable mais mal fondée et la rejettera, se déclarera compétent pour connaître de l'appel en intervention forcée et en garantie formé par AGF à l'encontre de KÜTTNER GmbH, et de l'action directe formée par FMGC contre KÜTTNER GmbH ;
1) ALORS QU'il appartient au juge de déterminer, au vu de la loi applicable, si le tiers, qui se prévaut du contrat initial, a succédé à l'une des parties originaires dans ses droits et obligations et peut se voir opposer une clause attributive de juridiction ; qu'en jugeant inopposable au sous-acquéreur de tuyères, la Société FMGC, et à l'assureur du vendeur intermédiaire, les AGF, susceptible d'être subrogé dans les droits de ce sous-acquéreur, la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat initial conclu entre le vendeur intermédiaire, la Société KÜTTNER FRANCE, et son fournisseur, la Société KÜTTNER ALLEMAGNE, sans désigner la loi applicable, afin de déterminer si celle-ci prévoit que le sous-acquéreur succède à l'acquéreur dans ses droits et obligations et peut se voir opposer la clause attributive de juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le tiers qui se prévaut des stipulations contractuelles ne peut s'affranchir de la clause attributive de juridiction stipulée ; qu'en jugeant inopposable au sous-acquéreur de tuyères, la Société FMGC, et à l'assureur du vendeur intermédiaire, les AGF, susceptible d'être subrogé dans les droits de ce sousacquéreur, la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat initial conclu entre le vendeur intermédiaire, la Société KÜTTNER FRANCE, et son fournisseur, la Société KÜTTNER ALLEMAGNE, quand le sous-acquéreur et l'assureur soutenaient que les tuyères fournies constituaient l'un des éléments susceptibles d'avoir concouru au dommage et se prévalaient des stipulations contractuelles, de sorte que la clause attributive de juridiction stipulée leur était opposable, la Cour d'appel a violé l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3) ALORS QUE, en toute hypothèse, une clause attributive de juridiction qui donne compétence à un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne prime la compétence spéciale prévue à l'article 6 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la clause attributive de juridiction, conclue entre le vendeur intermédiaire, la Société KÜTTNER FRANCE, et son fournisseur, la Société KÜTTNER ALLEMAGNE, au profit du Tribunal de DÜSSELDORF, ne pouvait primer le chef de compétence spéciale de l'article 6.2 du règlement car rien ne permettait d'établir la volonté alléguée des parties d'échapper, en cas d'appel en garantie, inconnu du droit allemand, à une compétence autre que celle du Tribunal de DÜSSERLDORF, quand la clause attributive de juridiction prime la compétence spéciale en matière d'appel en garantie et que l'ignorance du droit allemand quant à cette institution excluait précisément que les parties, qui avaient soumis leur contrat à cette loi, aient eu la volonté expresse d'exclure du champ d'application de la clause attributive de juridiction une action qu'elles ne connaissaient pas, la Cour d'appel a violé les articles 23 et 6.2 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
4) ALORS QUE, en toute hypothèse, une clause attributive de juridiction qui donne compétence à un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne prime la compétence spéciale prévue à l'article 6 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la clause attributive de juridiction, conclue entre le vendeur intermédiaire, la Société KÜTTNER FRANCE, et son fournisseur, la Société KÜTTNER ALLEMAGNE, au profit du Tribunal de DÜSSELDORF, ne pouvait primer le chef de compétence spéciale de l'article 6.1 du règlement applicable en cas de pluralité de défendeurs, quand la clause attributive de juridiction prime cette compétence spéciale, la Cour d'appel a violé les articles 23 et 6.1 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12482
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-12482


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12482
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