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26/06/2024 | FRANCE | N°52400703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 52400703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 703 F-D


Pourvoi n° F 22-24.496


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en

date du 20 octobre 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCI...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° F 22-24.496

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-24.496 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [4] de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'association [4] de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2022) et les productions, Mme [O] a été engagée en qualité d'animatrice de la [3] par l'association [4] de [Localité 5] (l'association) selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2007.

2. Par lettre du 3 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 avril 2015 et reporté au 27 mai suivant, avant d'être licenciée pour motif personnel par lettre du 6 juin 2015.

3. Contestant ce licenciement et affirmant avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le second moyen, pris en sa seconde branche,qui est irrecevable.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement pour harcèlement moral et de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, alors « que, d'une part, il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'ensemble des faits graves invoqués par la salariée comme sur les attestations produites en sa faveur ; qu'il n'est ainsi à aucun moment fait état de son malaise sur la voie publique le 10 octobre 2014 nécessitant l'intervention des pompiers et provoqué par des faits humiliants ordonnés par la directrice adjointe suivis d'une violente agression verbale de Mme [Y] puis donnant lieu à un arrêt de travail de 3 mois pas plus qu'elle n'a analysé le certificat médical du 5 décembre 2014 du docteur [N] qui ayant régulièrement examiné la salariée depuis 2013, faisait état de l'importante dégradation de son état de santé avec d'intenses souffrances psychologiques et dépression traitées par des anti-dépresseurs et un suivi psychologique, la cour d'appel n'examinant encore aucune des nombreuses attestations produites de témoins des scènes humiliantes et dégradantes subies par l'exposante ; que faute d'avoir examiné l'ensemble de ces faits attestés présumant un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, par motifs propres et adoptés, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400703
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2024, pourvoi n°52400703


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400703
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