LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1er, du même code ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2007, rectifié le 13 mars 2007), que Mme X... a engagé une action en revendication de l'intégralité de la parcelle n° 773 à l'encontre des consorts Y... et de Mme Z... ;
Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions qu'elle a déposées le 1er juin 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déposé ses dernières conclusions le 22 septembre 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, rectifié le 13 mars 2007 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de Mme Z... ; les condamne, ensemble, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt rectificatif ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.