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13/10/2009 | FRANCE | N°08-19192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2009, 08-19192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 12 juin 2007, pourvoi n° 06 12.098), que, par acte du 13 septembre 2001, M. X... et d'autres associés ont cédé à la société Compagnie italienne de produits frais Codipal (la société CIPF) trois cent dix actions sur les cinq cents composant le capital de la société Codipal ; que par une convention de garantie du même jour, M. X... déclarait qu' "aucun avantage anormal ou excessif n'a ét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 12 juin 2007, pourvoi n° 06 12.098), que, par acte du 13 septembre 2001, M. X... et d'autres associés ont cédé à la société Compagnie italienne de produits frais Codipal (la société CIPF) trois cent dix actions sur les cinq cents composant le capital de la société Codipal ; que par une convention de garantie du même jour, M. X... déclarait qu' "aucun avantage anormal ou excessif n'a été consenti à qui que ce soit par la société, et notamment aux dirigeants sociaux, aux salariés de la société et plus généralement à tout tiers" ; que la Banque populaire de l'Ouest (la BPO) s'est engagée, en qualité de caution solidaire, à garantir l'exécution des obligations contractées par M. X... ; qu'en exécution d'un contrat conclu avec la société Milkon, productrice de produits lactés, prévoyant la création et la fourniture d'emballages particuliers et sous marques de distributeurs des produits livrés, la société CIPF-Codipal, fournisseur intermédiaire entre les distributeurs et le producteur, a dû, à la suite de la cessation des relations commerciales avant la livraison de quantités minimales, indemniser la société Milkon du coût du stock d'emballages restant ; qu'alléguant que M. X... aurait dû déclarer expressément l'avantage anormal ou excessif ainsi consenti, la société CIPF Codipal lui a notifié, par lettre du 13 décembre 2001, son appel à garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le société CIPF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 novembre 2005 ayant été cassé et annulé en ce qu'il a rejeté la demande de la société CIPF-Codipal en paiement de la somme de 10 789,06 euros au titre du litige avec la société Milkon, il appartenait à la cour d'appel d'examiner tous les moyens soulevés devant elle tendant à remettre en cause le rejet de cette demande, peu important que ces moyens n'aient pas déterminé la cassation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à rappeler le principe selon lequel la cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, sans faire référence aux énonciations de l'arrêt attaqué pour les critiquer au regard du principe invoqué, ne répond pas aux exigences de l'article 978 alinéa 2 du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable ;

Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société CIPF ne rapporte pas la preuve du caractère anormal ou excessif de l'engagement consenti par la société Sodipal au profit de la société Milkon ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait pour la société Codipal, fournisseur intermédiaire, en cas de résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause, de prendre l'engagement de supporter le coût des emballages restant entre les mains du producteur, n'était pas de nature à constituer un avantage anormal ou excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société CIPF Codipal la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Compagnie italienne de produits frais Codipal CIPF-Codipal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce que les demandes de la société CIPF-Codipal fondées sur le litige avec la société Milkon ont été rejetées ;

Aux motifs qu'il est définitivement jugé, le moyen fondé sur ce point ayant été rejeté, qu'est habituelle, l'indemnisation du producteur en pareil cas ; que selon l'arrêt de renvoi, reste à rechercher si le fait pour le fournisseur intermédiaire de prendre l'engagement de supporter le coût des emballages restant entre les mains du producteur, bien qu'habituel, n'était pas de nature à constituer un avantage anormal ou excessif ; que vis à vis de Milkon, Codipal se trouvait dans la même situation que celle visée par les attestations des producteurs Babynov, Campina et Orlait, produites par CIPF, puisqu'elle agissait bien dans le cadre d'un accord de fourniture de produits à marques de distributeurs nécessitant un emballage spécifique ;
qu'il n'est dès lors pas démontré que l'engagement pris vis à vis de Milkon avait un caractère anormal ou excessif, et aurait dû dès lors faire l'objet d'une déclaration spécifique ; que vis à vis de Penny Market et Scafrais, s'il est constant qu'aucun accord ne garantissait les conséquences de déréférencements du point de vue des emballages non utilisés, la CIPF ne produit aucun élément allant à l'encontre de l'affirmation d'Henri X... selon laquelle, le rapport de force économique existant avec de tels groupes exclut que leurs exigences d'emballages spécifiques soient compensées par une indemnisation sur ce point en cas de déréférencement alors que la charge de la preuve du caractère anormal ou excessif de cet engagement lui incombe ; qu'étant ou ayant été le fournisseur des groupes Carrefour, Leclerc, Casino et Cora, il lui était aisé de justifier du contenu des accords de référencement sur ce point avec ces entreprises afin de démontrer l'anormalité ou l'excès de celui qu'elle reproche à Henri X... ; qu'il n'est pas démontré non plus ni d'ailleurs soutenu que le déréférencement des produits était prévisible lors de la souscription par Henri X... de la garantie de passif, tel qu'apparaissant dans le bilan arrêté au 31 décembre 2000 ; que le provisionnement de ce risque au bilan n'était ni justifié ni admissible sur le plan des règles comptables alors que le risque n'était que virtuel et que le fait générateur de la dette, soit la décision de déréférencement et la rupture subséquente du contrat étaient postérieurs au bilan garanti ; qu'en outre la CIPF en sa qualité de professionnel du secteur, ne pouvait ignorer la vulnérabilité particulière de Codipal sur ce point en raison de son activité même, et l'audit réalisé avant la cession des actions par un représentant de CIPF lui donnait toute latitude de prendre connaissance des accords de référencement existants et des contrats d'approvisionnement symétriques ; que dès lors la CIPF n'établit pas l'existence d'un avantage anormal ou excessif accordé aux clients Penny Market et Scafrais ou au fournisseur Milkon dans le cadre de la garantie de passif intéressant les comptes relatés au bilan de l'exercice 2000 ;

Alors d'une part, que la cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 29 novembre 2005 ayant été cassé et annulé en ce qu'il a rejeté la demande de la société CIPF-Codipal en paiement de la somme de 10.789,06 euros au titre du litige avec la société Milkon, il appartenait à la Cour d'appel d'examiner tous les moyens soulevés devant elle tendant à remettre en cause le rejet de cette demande, peu important que ces moyens n'aient pas déterminé la cassation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 624, 625, 638 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fait pour le fournisseur intermédiaire de prendre l'engagement de supporter le coût des emballages restant entre les mains du producteur en cas de résiliation du contrat quelle qu'en soit la cause et notamment en cas de décision de déréférencement des produits par les distributeurs, engagement dont elle relève elle-même qu'il résulte d'un rapport de force économique en faveur des distributeurs, n'est pas de nature à constituer un avantage anormal ou excessif consenti à ces derniers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Alors enfin, que par l'acte du 13 septembre 2001, M. X... s'est engagé à garantir la société CIPF de toute diminution de l'actif ou augmentation du passif de la société par rapport au bilan au 31 décembre 2000 qui serait supportée par la société dès lors que cette diminution ou augmentation résulte d'un acte effectué ou omis en violation ou en contradiction avec les déclarations selon lesquelles aucun avantage anormal ou excessif n'a été consenti à qui que ce soit par la société ; que dès lors, le seul constat du caractère excessif ou anormal de l'avantage résultant pour les distributeurs de l'engagement pris par la société Codipal avant la cession, non déclaré à l'acte de garantie de passif, de prendre en charge le coût des emballages restant, suffisait à emporter la mise en oeuvre de la garantie de passif ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'absence de prévisibilité du déréférencement des produits lors de la souscription de la garantie de passif, sur le bien fondé de l'absence de provisionnement de ce risque au bilan, sur la circonstance que la décision de déréférencement et la rupture subséquente du contrat étaient postérieurs au bilan garanti et sur la possibilité prétendue pour la société CIPF de prendre connaissance des accords de référencement existant et par conséquent de découvrir par ellemême cet avantage excessif dès avant la cession des actions, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19192
Date de la décision : 13/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2009, pourvoi n°08-19192


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19192
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