La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2013 | FRANCE | N°09-16684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 09-16684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ereis du désistement de son pourvoi et à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MGL et Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL CTC (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 octobre 2003 et 13 mai 2004 ; que le 12 octobre 2006, le liquidateur a assigné la société MGL, Mme Y..., Mme X..., gérante de la débitrice des mois de février 2002 à septembre 2003, et la société Ereis en vue

d'obtenir leur condamnation au paiement de certaines sommes ;
Sur le moyen uniq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ereis du désistement de son pourvoi et à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MGL et Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL CTC (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 octobre 2003 et 13 mai 2004 ; que le 12 octobre 2006, le liquidateur a assigné la société MGL, Mme Y..., Mme X..., gérante de la débitrice des mois de février 2002 à septembre 2003, et la société Ereis en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de certaines sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 652-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce, l'arrêt retient que celle-ci a, du 1er février 2002 au 31 août 2003, perçu des salaires pour un montant total de 18 422,20 euros sans qu'un contrat de travail ait été régulièrement signé et que l'assemblée générale des associés ait approuvé tant le principe de la signature d'un tel contrat que le montant de la rémunération due, cependant que la débitrice éprouvait des difficultés financières et de trésorerie importantes ayant justifié que la date de cessation des paiements soit fixée au 26 mars 2002 ; qu'il retient encore que Mme X... a omis de présenter les comptes sociaux arrêtés au 30 septembre 2002 à l'assemblée des associés avant le 31 mars 2003, d'établir et de communiquer un rapport de gestion et un rapport spécial sur les conventions réglementées, de déclarer la cessation des paiements et de consulter les associés dans les 4 mois suivant l'approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2002 ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital social ; qu'il retient enfin qu'en s'abstenant ainsi de respecter ses obligations légales, bien que ne pouvant ignorer la gravité de la situation financière de la débitrice qui, à partir du quatrième trimestre 2001, a accusé des pertes récurrentes pesant gravement sur la trésorerie, Mme X... a mis les associés dans l'incapacité de prendre les décisions qui s'imposaient ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les fautes imputées à Mme X... avaient contribué à la cessation des paiements de la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 23 juin 2008 en ses dispositions condamnant Mme X... au paiement des sommes principales de 89 992 euros et 26 417 euros outre intérêts, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Dominique X... à payer à la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, ès qualités, sommes principales de 89.992 ¿ et 26.41 7 ¿, outre intérêts,
AUX MOTIFS QUE s'agissant des prétentions formées à l'encontre de Madame X..., c'est à tort que la SCP BECHERET soutient à hauteur d'appel que les dispositions de l'article L. 624-1 de l'ancien Code de commerce resteraient applicables à la procédure. Il en résulte en effet de l'article 191 de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 que les dispositions de l'article L. 652-1 du nouveau Code de commerce sont immédiatement applicables aux procédures collectives en cours ; que par application de l'article L. 652-1 du nouveau Code de commerce, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale, la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi à l'encontre de ce dirigeant que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements : (.. .) ; 3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci a des fins personnelles (...) ; 4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; que Madame Dominique X... ne conteste pas que, du 1er février 2002 au 3 1 août 2003, elle a perçu des salaires pour un montanttotal de 18.422,20 ¿ sans qu'un contrat de travail ait été régulièrement signé, et sans que l'assemblée générale des associés ait approuvé tant le principe de la signature d'un tel contrat que le montant de la rémunération due. Elle ne conteste pas plus que, compte-tenu des charges sociales et fiscales, la société CTC a supporté de ce chef un coût total de 26.417 ¿ ; que cette décision, qui bénéficiait à Madame X... personnellement, était contraire aux intérêts de la société CTC qui éprouvait des difficultés financières et de trésorerie importantes qui ont justifié que la date de cessation des paiements soit fixée au 26 mars 2002 par décision du tribunal de commerce du 8 septembre 2005 ; que Madame X... ne conteste pas plus : - ne pas avoir présenté les comptes sociaux arrêtés au 30 septembre 2002 à I'asseinblée des associés avant le 31 mars 2003, ces comptes n'ayant été arrêtés qu'au 26 novembre 2003 - ne pas avoir établi ni communiqué de rapport de gestion ni de rapport spécial sur les convention réglementées - ne pas avoir déclaré la cessation des paiements -( ne pas avoir consulté les associés dans les 4 mois suivant l'approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2002 enregistrent une telle perte ; que l'expert relève, en réponse aux dires de Madame X..., que si celle-ci a sollicité et obtenu un report de la date de la limite de tenue des comptes au 30 juin 2003, elle ne pouvait pas ignorer la gravité de la situation financière de la société CTC qui, à partir du 4ème trimestre 2001 accusait des pertes récurrentes pensant gravement sur la trésorerie, qu'en s'abstenant de respecter ses obligations légales, Madame X... mettait les associés dans l'incapacité de prendre les décisions qui s'imposaient, et continuait l'exploitation d'une société déficitaire, ce qui lui permettait quant à elle de continuer à percevoir son salaire ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant que Madame X... ne contestait pas avoir perçu des salaires pour un montant total de 18.422,20 ¿ sans qu'un contrat de travail ait été régulièrement signé et sans que l'assemblée générale des associés ait approuvé tant le principe de la signature d'un tel contrat, que le inontant de la rémunération due, cependant que Madame X... indiquait au contraire, dans ses dernières conclusions d'appel du 22 janvier 2009, que le procès-verbal d'assemblée générale admettait en son principe la perception d'une rémunération (p.11 2 et 3), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la faute consistant pour le dirigeant à avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire de la société, ou usé de biens et crédit contre les intérêts de la personne morale, suppose la démonstration qu'elle ait été commise dans l'intérêt personnel du dirigeant, lequel ne peut être caractérisé par la perception de rémunérations importantes du dirigeant ; qu'en relevant que Madame X... avait perçue une rémunération de 18.422,20 euros sur une période de 18 mois, ce qui correspondait à une contrepartie « raisonnable » de son activité de gérante prévue par l'assemblée générale de la société, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un réel intérêt personnel de poursuivre l'activité déficitaire de la SARL CTC et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable ;
3°) ALORS QUE la faute consistant pour le dirigeant à avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire de la société, ou usé de biens et crédit contre les intérêts de la personne morale, suppose la démonstration qu'elle ait été commise dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'en condamnant Madame X... à payer la somme de 89.992 . au titre des conséquences financières subies par la société CTC consécutivement aux fautes de gestion relatives au défaut de présentation des comptes sociaux, de communication du rapport de gestion, de déclaration de cessation des paiements et de consultation des associés, sans vérifier en quoi ces fautes auraient été commises dans l'intérêt personnel du dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut mettre tout ou partie des dettes d'une personne morale en liquidation judiciaire à la charge du dirigeant de droit ou de fait que lorsqu'il est établi que l'un des fautes visées à l'article L 652-1 du code de commerce a contribué à la cassation des paiements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les fautes qu'elle imputait à Madame X... avaient contribué à la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16684
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°09-16684


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lesourd, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:09.16684
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award