LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société AXA France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2011), que les époux X... ont confié à la société Rhonalp piscines construction, assurée auprès de la société AXA France IARD (la société AXA), la rénovation de leur piscine, la réfection de la terrasse l'entourant et la création d'une allée permettant d'accéder à la maison ; qu'alléguant une mauvaise exécution des travaux, ils ont refusé d'en payer le solde et, après expertise judiciaire, ont assigné la société Rhonalp piscines construction et son assureur en réparation de leurs préjudices ; que l'entrepreneur a sollicité le paiement du solde de sa facture ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., qui contestaient le montant des travaux de reprise estimé par l'expert judiciaire, ne sollicitaient pas une contre-expertise, n'avaient pas adressé de dire à l'expert et ne lui avaient pas soumis les deux devis dont ils se prévalaient désormais, la cour d'appel, qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuves soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, en a déduit que l'évaluation faire par l'expert judiciaire devait être retenue, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour compenser les dettes réciproques des époux X... et de la société Rhonalp piscines construction, l'arrêt fixe la créance de cette dernière au montant du solde de sa facture sans intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de fixation d'une créance indemnitaire réparant l'inexécution partielle de ses obligations par le créancier ne fait pas obstacle à ce que les intérêts au taux légal soient dus à compter du jour où le débiteur a été mis en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que, par suite du rejet de ce moyen, le pourvoi provoqué éventuel des époux X... est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les époux X... sont redevables de la somme de 6 747,15 euros à la société Rhonalp piscines construction et condamne cette dernière à leur payer la somme de 19 415,85 euros, l'arrêt rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens à l'exception de ceux engagés par la société AXA France IARD qui sont mis à la charge de la société Rhonalp piscines construction ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rhonalp piscines construction à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Rhonalp piscines construction.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il dit qu'il n'y avait pas de réception de l'ouvrage ni expresse ni tacite et retenu la responsabilité de la société RHONALP PISCINES CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 1792-6 du Code civil : la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ; qu'en l'espèce, aucune réception expresse n'est intervenue ; que tant les maîtres d'ouvrage que la société RHONALP piscines construction sollicitent la fixation d'une réception tacite au 6 novembre 2004 qui correspond à la date de facturation de l'entrepreneur ; que la réception à défaut d'être expresse, peut être tacite ; que pour retenir une réception tacite des travaux, il convient de justifier de l'existence d'une volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de le recevoir ; qu'en l'espèce il ressort des conclusions des parties et des pièces produites par elles, et sans que cela soit contesté, qu'à l'issue des travaux intervenus le 30 octobre 2004, les parties ont ensemble constaté une baisse de niveau d'environ 4 centimètres, survenue après la mise en eau de la veille ; que la société RHONALP piscines construction a tenté de colmater une fuite en posant quelques joints de silicone au niveau de l'axe du volet ; que l'entreprise a adressé le 6 novembre 2004 en même temps que sa facture un devis relatif à la fourniture et pose d'un volet automatique neuf et un devis pour recherche de fuite sur la filtration ; que suite à un courrier avec accusé de réception du 10 novembre 2004 de la société RHONALP piscines construction de mise en demeure des époux X..., ceux-ci ont refusé de payer le solde de la facturation ; que par lettre du même jour, Monsieur et Madame X... ont sollicité de leur assureur, la société AGF VIE, la mise en oeuvre à leur profit d'une assistance juridique ; qu'il ressort de ces divers éléments que Monsieur et Madame X... ont dès la fin des travaux, contesté la prestation de la société RHONALP piscines construction, de sorte que la Cour ne peut relever aucune volonté non équivoque de Monsieur et Madame X... de recevoir l'ouvrage ; que faute de réception, les garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement ne peuvent pas être mises en oeuvre ; que seule peut jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147 du Code civil ; que les entrepreneurs sont, à ce titre soumis à une obligation de résultat ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage ; qu'il résulte des conclusions claires et précises de la société RHONALP PISCINES et des époux X... qu'ils demandaient à la Cour de fixer la date de réception au 6 novembre 2004 ; qu'il s'évinçait de l'exacte concordance de ces demandes un accord des parties sur l'existence d'une réception et sa date, de sorte qu'elle n'était plus litigieuse et qu'en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel a tranché un litige dont elle n'était pas saisie en excédant ses pouvoirs et en violant les articles 1, 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses conclusions d'appel du 3 septembre 2009 (p. 12), la société RHONALP PISCINES faisait valoir que les époux X... sollicitaient eux-mêmes que la réception des travaux soit fixée à la date du 6 novembre 2004 et demandait à la Cour de constater l'accord des parties sur ce point ; qu'en ne recherchant dès lors pas si la réception avait fait l'objet d'un accord des parties, la Cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la dette des époux X... envers la société RHONALP PISCINES à la somme de 6.747,15 euros ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'inexécution par la société RHONALP PISCINES CONSTRUCTION de ses obligations, réparée par l'allocation de dommages et intérêts ne justifiait pas d'éteindre l'obligation pesant sur Monsieur et Madame X... de régler le solde de la facture du 6 novembre 2004 ;
ALORS QUE les intérêts de retard sont dus au créancier sans qu'il soit tenu de justifier d'aucune perte du jour de la sommation de payer ; qu'en fixant la créance de la société RHONALP au montant de sa facture du 6 novembre 2004, sans intérêts, cependant que la société RHONALP demandait le payement d'intérêts moratoires sur cette facture à compter de la date de mise en demeure du 8 novembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu le montant des travaux de reprise à la somme de 23 163 euros et limité la condamnation de la société RHONALP PISCINES CONSTRUCTION à payer aux époux X... la somme de 19 415,85 euros, et d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de condamnation de la société RHONALP PISCINES CONSTRUCTION à payer une somme de 54 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 23 163 euros ; monsieur et madame X... qui estiment ce chiffrage insuffisant, n'ont pour autant relevé aucun dire dans le cadre de l'expertise ; ce chiffrage sera retenu » (arrêt attaqué p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Tribunal relève que le rapport de l'expert est contesté par les époux X... qui estiment que le montant évalué par lui des travaux de reprise est bien inférieur à la somme de 23 163 euros. Pour autant, les époux X... qui ne sollicitent pas une contre expertise n'ont pas présenté de dire à l'expert sur ce point et ne lui ont pas soumis les deux devis qu'ils invoquent à présent. En conséquence le Tribunal retiendra l'évaluation de l'expert » (jugement p. 4) ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour débouter les époux X... de leur demande en paiement des travaux de remise en état, se borner à retenir le chiffrage de l'expert au prétexte que les époux X... ne lui avaient pas présenté de dire, sans viser, analyser ni examiner les devis qu'ils avaient produits aux débats et qui évaluaient le montant de la reprise des travaux pour la terrasse et la piscine à un total de 54 350 euros TTC, démontrant que le prix réel à acquitter pour la remise en état était très supérieur aux estimations de l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE EVENTUEL par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause la SA AXA France IARD et d'avoir débouté les époux X... de leur demande de condamnation solidaire de la société RHONALP PISCINES CONSTRUCTION et de la compagnie AXA à leur payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «1/ sur la réception par application de l'article 1792-6 du code civil : la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ; en l'espèce, aucune réception expresse n'est intervenue ; tant les maîtres de l'ouvrage que la société RHONALP piscines construction sollicitent la fixation d'une réception tacite au 6 novembre 2004 qui correspond à la date de la facturation de l'entrepreneur ; la réception à défaut d'être expresse, peut être tacite ; pour retenir une réception tacite des travaux, il convient de justifier de l'existence d'une volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de le recevoir ; en l'espèce qu'il ressort des conclusions des parties et des pièces produites par elles, et sans que cela soit contesté, qu'à l'issue des travaux intervenue le 30 octobre 2004, les parties ont ensemble constaté une baisse de niveau d'environ 4 centimètres, survenue après la mise en eau de la veille ; la société RHONALP piscines construction a tenté de colmater une fuite en posant quelques joints de silicone au niveau de l'axe du volet ; l'entreprise a adressé le 6 novembre 2004 en même temps que sa facture un devis relatif à la fourniture et pose d'un volet automatique neuf et un devis pour recherche de fuite sur la filtration ; suite à un courrier avec accusé de réception du 10 novembre 2004 de la société RHONALP piscines construction de mise en demeure des époux X..., ceux ci ont refusé de payer le solde de la facturation ; par lettre du même jour, monsieur et madame X... ont sollicité de leur assureur, la société AGF VIE, la mise en oeuvre à leur profit d'une assistance juridique ; il ressort de ces divers éléments que monsieur et madame X... ont dés la fin des travaux, contesté la prestation de la société RHONALP piscines construction, de sorte que la cour ne peut relever aucune volonté non équivoque de monsieur et madame X... de recevoir l'ouvrage ; faute de réception, les garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement ne peuvent pas être mises en oeuvre ; seule peut jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147 du code civil ; les entrepreneurs sont, à ce titre soumis à une obligation de résultat ; … 5/ sur la garantie de la société AXA : il ressort du contrat du 1er février 1996 que la société RHONALP piscines construction a souscrit auprès de la société AXA, les garanties suivantes : *A assurances de dommages en cours de chantier, *B assurance obligatoire, garantie décennale, *C assurances complémentaires après réception, *D assurance du chef d'entreprise avant ou après réception ; aucune de ces garanties ne couvrent la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur sur le fondement du droit commun ; c'est à bon droit que le tribunal a mis hors de cause la société AXA ; aucune demande de dommages intérêts de la part de l'entrepreneur à l'égard de son assureur ne peut être admise » (arrêt attaqué p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD : Il résulte des polices d'assurances versées aux débats et il n'est nullement contesté que la SA AXA FRANCE est tenue de garantir la seule responsabilité civile décennale de la SARL RHONALP PISCINES CONSTRUCTION ; Or cette garantie ne peut être invoquée qu'après réception, aucune réception expresse n'est intervenue et les conditions d'une réception tacite ne sont nullement réunies : une telle réception tacite ne peut être constatée que dans l'hypothèse où il se déduit des faits une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage réalisé. Or en l'espèce les époux X... ont clairement manifesté la volonté de ne pas accepter l'ouvrage du fait de défaut de règlement de plus de 25 % du marché et de leur introduction d'une procédure de référé dès le 1er avril 2005 ; A défaut de réception permettant la mobilisation des garanties prévues au contrat liant la Société RHONE ALPES PISCINES à la SA AXA FRANCE, celle-ci sera mise hors de cause » (jugement p. 5 et 6) ;
ALORS QUE pour le cas où la cassation serait prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il n'y avait pas de réception de l'ouvrage ni expresse ni tacite et retenu la responsabilité de la société RHONALP PISCINES CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, celle-ci emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué dans le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.