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25/06/2009 | FRANCE | N°08-15370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-15370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, que, le 31 août 2001, Mme X... a contracté un emprunt auprès de la société Royal Saint-George banque, aux droits de laquelle vient le GE Money Bank et adhéré à l'assurance groupe souscrite auprès de la société Norwich Union, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva courtage (l'assureur), pour les garanties décès et perte totale et irr

éversible d'autonomie, invalidité permanente et totale (IPT), prise en charge de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, que, le 31 août 2001, Mme X... a contracté un emprunt auprès de la société Royal Saint-George banque, aux droits de laquelle vient le GE Money Bank et adhéré à l'assurance groupe souscrite auprès de la société Norwich Union, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva courtage (l'assureur), pour les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente et totale (IPT), prise en charge des échéances du prêt et prise en charge de la cotisation d'assurance ; que Mme X..., ayant cessé de travailler à compter du 28 septembre 2001 jusqu'au 30 juin 2004, date à laquelle elle a été classée en invalidité de 2e catégorie, a demandé la garantie de l'assureur ; que celui-ci ayant refusé, elle l'a assigné ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prise en charge de son emprunt par l'assureur, l'arrêt retient que le contrat définit et énumère les affections contenues sous le terme générique "affections psychiatriques" indiquant qu'il s'agit notamment des troubles de la personnalité et du comportement, qu'il résulte des pièces produites en la procédure que Mme X... a été soignée pour dépression nerveuse par M. Y..., qu'en conséquence c'est à juste titre que l'assureur fait plaider l'exclusion des garanties au titre de l'incapacité totale temporaire ; qu'en ce qui concerne l'invalidité permanente, la cour d'appel constate encore que Mme X... ne rapporte nullement la preuve de ce qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité lui apportant des gains ou revenus selon la formulation contractuelle, qu'en conséquence elle ne peut venir faire soutenir que son placement par un autre organisme en invalidité est de nature à rapporter cette preuve ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser les documents produits aux débats ni réfuter les motifs du jugement dont Mme X..., intimée, demandait la confirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes et a violé le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé les dispositions de jugement condamnant la société Aviva courtage et débouté Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Aviva courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva courtage ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AU SEUL MOTIF QU'il résulte de manière expresse et parfaitement lisible que les conditions générales excluent des garanties les affections psychiatriques sauf en cas d'hospitalisation et pendant la durée d'hospitalisation ; que le contrat définit et énumère les affections contenues sous le terme générique Affection Psychiatrique indiquant qu'il s'agit notamment des troubles de l'humeur et des troubles anxieux, des troubles de la personnalité et du comportement ; qu'il résulte des pièces produites en la procédure que Madame X... a été soignée pour dépression nerveuse par le docteur Y... ; en conséquence, c'est à juste titre que la SA AVIVA fait plaider l'exclusion des garanties au titre de l'incapacité totale temporaire ;
ALORS QUE D'UNE PART l'appelante demandait sur ce point la confirmation du jugement d'où il résultait qu'elle ne souffrait pas d'une maladie de type psychiatrique ; que l'expert de la compagnie d'assurance, le docteur A..., conclut qu'« il n'y a pas de signe d'une maladie mentale ou d'un trouble de la pathologie psychiatrique » ; qu'il précisait en outre qu'il n'existe « aucun élément permettant de retenir le diagnostic d'états dépressifs » ; qu'un neurologue, Jany B..., précisait en 2004 que depuis de nombreuses années, Madame X... souffre de graves crises de migraines associées parfois à des nausées et à des troubles visuels accompagnés en outre de vertiges dus au changement de position avec une douleur assez importante à l'émergence des deux nerfs d'Arnold (cf. p. 3 des conclusions signifiées le 26 avril 2007) ; que l'intimée ajoutait qu'en tout état de cause, le certificat du docteur Y... est contredit par le rapport du docteur A... mandaté par la compagnie d'assurance qui précise « qu'il n'y a aucun élément permettant de retenir le diagnostic d'état dépressif » (cf. p. 4 des conclusions précitées) ; qu'en infirmant le jugement entrepris en se contentant d'affirmer qu'il résultait des pièces produites sans qu'elles soient d'ailleurs énoncées que Madame X... a été soignée pour dépression nerveuse par le docteur Y..., en sorte que c'est à juste titre que la société AVIVA a fait plaider l'exclusion des garanties au titre de l'incapacité totale temporaire, la Cour qui ne s'exprime absolument pas sur le raisonnement tenu par les premiers juges à partir d'éléments régulièrement entrés dans les débats excluant toute maladie psychiatrique, ce qui était repris par l'intimée dans ses écritures d'appel cironstanciées, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, les exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les exigences de la défense au sens de l'article 16 du Code de procédure civile font que le juge ne peut se contenter de retenir qu'une seule attestation produite par une société appelante cependant que l'intimée avait également produit toute une série de pièces et notamment l'expertise de la compagnie d'assurance elle-même menée par le docteur A... et la prise de position d'un neurologue d'où il résultait très clairement que le mal dont souffrait Madame X... à l'origine d'une invalidité permanente n'avait rien de psychiatrique, qu'en se bornant à faire état d'une seule attestation sans s'exprimer sur la démonstration rigoureuse du Tribunal et sur des éléments pertinents régulièrement entrés dans les débats à titre de preuves, la Cour méconnaît les textes précités ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'en ce qui concerne l'invalidité permanente, la Cour constate que Madame X... ne rapporte nullement la preuve de ce qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité lui apportant des gains ou revenus selon la formulation contractuelle, qu'en conséquence, elle ne peut venir soutenir que son classement par un autre organisme en invalidité est de nature à rapporter cette preuve ;
ALORS QU'en statuant de la sorte sans réfuter le moins du monde les motifs du Tribunal dont la confirmation était demandée et d'où il résultait que Madame Monique X... se prévalait de son classement par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude à compter du 31 juin 2004 en invalidité 2e catégorie et qu'aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale, sont classés en 2e catégorie les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, ce qu'admettait la compagnie d'assurance, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et ce d'autant que dans ses conclusions d'appel, l'intimée faisait sienne expressément l'analyse des premiers juges (cf. p 5 des conclusions signifiées le 26 avril 2007).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15370
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-15370


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15370
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