LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2014), que par un contrat incluant une clause attributive de compétence au profit des « tribunaux de Paris », la société Savelys, assurée auprès de la société Allianz IARD et de la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, a été chargée par la société Ouest Alu, assurée auprès de la société Axa France IARD, de l'entretien et de la maintenance de la chaufferie de six halls de fabrication lui appartenant, dont un hall n° 6 construit par M. X..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français ; qu'un incendie ayant détruit des locaux de production, la société Ouest Alu, ainsi que son assureur et les sociétés K. Line et Prima-préfabrication industrielle de menuiseries aluminium, filiales du même groupe industriel, ont assigné devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon la société Savelys et M. X..., ainsi que leurs assureurs respectifs, afin de les voir condamnés in solidum, solidairement avec leurs assureurs, à leur payer différentes sommes à titre d'indemnisation ; que le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l'assignation et des actes subséquents formée par la société Savelys, ainsi que l'exception d'incompétence qu'elle soulevait, avec ses assureurs, au profit du tribunal de commerce de Paris pour trancher le litige en ce qu'il les oppose à la société Ouest Alu, à son assureur et aux autres filiales du groupe et a dit n'y avoir lieu à statuer sur une demande de destruction de chaudière ; que, saisie de l'appel de la société Savelys dont elle a constaté qu'il était limité dans les conclusions au rejet de l'exception d'incompétence, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Ouest Alu, la société K. Line et la société Prima-préfabrication industrielle de menuiseries aluminium :
Attendu qu'aux termes de l'article 607-1 du code de procédure civile, applicable au litige, peut être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance du juge de la mise en état, se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ; que le pourvoi formé contre cet arrêt est recevable ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Savelys fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence et ainsi rejeté ses demandes de disjonction ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
LE REJETTE ;
Condamne la société Savelys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros et aux société Ouest Alu, K. Line et Prima-préfabrication industrielle de menuiseries aluminium la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Savelys
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON du 8 avril 2014 ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SAVELYS, D'AVOIR ainsi rejeté les demandes de la société SAVELYS tendant à ordonner la disjonction des demandes respectivement dirigées contre la société SAVELYS et ses assureurs, ALLIANZ IARD et HDI-GERLING INDUSTRIE FRANCE d'une part, contre Monsieur X... et son assureur la MAF, d'autre part, à voir juger que le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON n'était pas compétent, ratione materiae et ratione loci, pour statuer sur les demandes dirigées contre la société SAVELYS et ses assureurs, ALLIANZ IARD et HDI-GERLING INDUSTRIE FRANCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appel ne porte que sur le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société SAVELYS et ses assureurs qui soutiennent que la mise en cause de X... et de son assureur par les sociétés OUEST ALU, K. LINE et PRIMA est purement artificielle et destinée uniquement à faire échec à la compétence commerciale par l'invocation d'un litige indivisible entre des défendeurs commerçants et non commerçants alors qu'aucun grief sérieux n'est présenté à l'encontre de l'architecte que les expertises n'impliquent pas dans la survenance du sinistre ; qu'il est admis qu'en présence de plusieurs défendeurs, les uns obligés civilement, les autres commercialement, le demandeur doit en principe saisir le Tribunal de Grande Instance en raison de la compétence générale de cette juridiction et qu'il ne peut en être autrement que si les demandes présentées contre les défendeurs obligés civilement ne présentent pas un caractère sérieux, notamment parce que le demandeur n'aurait assigné ces défendeurs que pour faire échec aux règles ordinaires de compétence ; qu'en d'autres termes, la compétence de droit commun du Tribunal de Grande Instance peut être écartée si l'action engagée contre les défendeurs civils apparaît manifestement vouée à l'échec, les demandes étant, à l'évidence, dénuées de sérieux ; que dans le cas soumis à la Cour, les sociétés OUEST ALU, PRIMA et K. LINE demandent la condamnation in solidum de la société SAVELYS avec ses assureurs et de l'architecte X... avec son assureur à réparer les préjudices résultant du sinistre survenu le 8 mars 2006 ; que la responsabilité de l'architecte est invoquée au titre de la violation de son obligation générale de conseil pour n'avoir pas attiré l'attention de son client sur les procédures à respecter en matière d'installations classées ; qu'il résulte des expertises produites, que l'origine de la déflagration a été attribuée à l'intervention du technicien de la société maintenance SAVELYS et que cette explosion a été la cause de l'incendie qui a détruit l'ensemble des halls 1 à 5 de l'usine, étant observé que, selon la réponse de l'expert J. M Y... à un dire du conseil de X..., la mission de cet architecte n'a consisté qu'à établir le dossier de permis de construire en 2002 pour le hall n° 6, lequel n'a pas été affecté par l'incendie ; que cependant, il doit aussi être relevé que la question de la propagation de l'incendie et des mesures préventives de sécurité dans un établissement classé au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour l'environnement s'est posée au cours des premières opérations d'expertise ; que c'est ainsi qu'une demande d'expertise sur le classement de l'établissement a été soumise au juge des référés commerciaux de PARIS qui a désigné, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, par ordonnance du 28 décembre 2006, l'expert Y... pour dire si la société OUEST ALU était soumise à cette loi et ses décrets d'application et à compter de quelle date est intervenue cette soumission, dire, le cas échéant, les mesures préventives applicables aux activités de cette entreprise et examiner si celles-ci étaient prises par l'entreprise, et respectées au cours de son évolution ; que dans ce cadre, l'expert a établi une note aux parties le 29 mai 2007 indiquant notamment que l'établissement exploité par la société OUEST ALU relevait des dispositions de la loi de 1976 dont le respect incombe à l'exploitant, l'expert précisant que lorsque l'exploitant est maître d'ouvrage de travaux concernant les exploitations classées, les intervenants extérieurs (maître d'oeuvre, bureau d'études, bureau de contrôle, entreprise spécialisée etc …) peuvent avoir à attirer son attention sur les procédures à respecter ; qu'à la suite de cette note aux parties, l'expertise a été étendue par ordonnance du 2 août 2007, notamment à X... et son assureur, la MAAF, qui ont fait toutes protestations et réserves ; que dans son rapport définitif, M. Y... mentionne, dans le dire cité plus haut, l'intervention de X... pour signaler que l'architecte n'est intervenu que pour le dépôt du permis de construire en 2002 pour le hall n° 6 sans qu'il soit prévu de démarches auprès des installations classées, démarches qui sont du ressort de l'industriel ; que l'expert Z... chargé d'identifier les causes du sinistre, déclare dans son rapport s'en remettre au rapport de M. Y... pour ce qui concerne la mission confiée à ce dernier ; que s'il apparaît ainsi que la mise en cause de X... dans la survenance du sinistre n'est pas retenue par les expertises techniques, elle ne peut cependant pas a priori et avec l'évidence qui s'impose dans le présent cadre procédural, être manifestement écartée au titre de la violation du devoir de conseil due par l'architecte à son client, compte tenu des mesures de prévention et de protection imposées à l'entreprise, à partir du 1er octobre 2000, notamment la réalisation d'une couverture incombustible et d'un dispositif de désenfumage qui n'ont pas été envisagés ; que la Cour constate d'ailleurs que l'extension de l'expertise de M. Y... à l'architecte et à son assureur, nécessairement ordonnée comme l'expertise initiale, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas fait l'objet d'un recours de leur part pour soutenir, comme ils le prétendent aujourd'hui, que X... est totalement étranger au sinistre et que, dès lors, aucun motif légitime ne permettait de l'appeler aux opérations d'expertise, toute action éventuelle contre lui étant manifestement vouée à l'échec ; que dans ces conditions, en l'état d'une demande de condamnation in solidum impliquant l'examen par la même juridiction, de l'ensemble des responsabilités invoquées au titre de la survenance d'un même sinistre, il n'y a pas lieu de disjoindre les procédures et de faire échec aux conséquences de l'indivisibilité du litige qui conduit, pour les exacts motifs du premier juge, à confirmer la compétence du Tribunal de Grande Instance de la Roche sur Yon, siège du domicile de l'un des défendeurs, X..., par application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile ; que la décision qui précède rend sans objet l'examen de la validité de la clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de PARIS liant la société OUEST ALU et SAVELYS, cette clause étant inapplicable en présence d'un défendeur non commerçant ; qu'il sera fait droit aux demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « Sur l'exception d'incompétence : L'article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu'en l'espèce, le contrat d'entretien et de maintenance auquel les sociétés OUEST ALU et SAVELYS étaient parties inclut une clause attributive de compétence, qui stipule qu'« en cas de contestation relative à l'application ou à l'interprétation du présent contrat, les Tribunaux de Paris seront seuls compétents, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs » ; que cette clause est insérée en bas de la troisième page des conditions générales de la convention, laquelle en comprend sept ; qu'elle est mêlée aux autres stipulations et est rédigée, comme elles, en petits caractères et en noir, sans qu'aucun élément distinctif soit de nature à attirer l'attention du lecteur sur existence et sur son contenu ; que c'est donc avec raison que les société OUEST ALU, K. LINE, PRIMA et AXA France IARD prétendent qu'elle n'est pas rédigée de façon très apparente ; qu'elle doit ainsi être réputée non écrite, de sorte qu'elle est inopposable aux quatre sociétés demanderesses ; que dans ces conditions, et dès lors que ces sociétés fondent leurs demandes contre la société SAVELYS, et ses assureurs sur une exécution prétendument défectueuse de la prestation de maintenance qui serait à l'origine de leurs préjudices, elles sont en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile, qui permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ; que par conséquent, la juridiction compétente ratione materiae peut être le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon et/ ou le tribunal de commerce de ladite ville ; qu'en présence de plusieurs défendeurs, les uns obligés civilement, les autres commercialement, le demandeur doit, en principe, saisir le tribunal de grande instance en raison de la compétence générale de cette juridiction ; qu'il n'en irait autrement que si les demandes présentées contre les défendeurs obligés civilement ne présentaient pas un caractère sérieux, notamment parce que le demandeur n'aurait assigné ces défendeurs que pour faire échec aux règles ordinaires de compétence ; que pour que la demande soit considérée comme sérieuse, il suffit que le demandeur puisse prétendre être titulaire d'une action contre les diverses parties assignées, sans qu'il soit nécessaire que ces parties soient engagées d'une manière égale et semblable dès lors que la question à juger est la même pour tous et, qu'à l'égard du demandeur, les obligations des divers défendeurs, quoique découlant de conventions différentes, aient le même objet ; qu'il convient de préciser que le juge de la mise en état ne saurait se livrer à une analyse approfondie du sérieux des demandes, car il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties, de sorte qu'une déclaration d'incompétence ne se justifierait que si le manque de sérieux de la demande était absolument évidente ; qu'en l'espèce, Monsieur Y..., expert désigné judiciairement à la demande de la société SAVELYS, a, dans une note aux parties du 29 mai 2007, affirmé que le respect de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées incombait à l'exploitant de l'activité concernée, mais que, lorsqu'un exploitant est maître d'ouvrage de travaux concernant des installations classées, les intervenants extérieurs, dont le maître d'oeuvre, pouvaient avoir à attirer son attention sur les procédures à respecter ; qu'en suite de cette note, les opérations d'expertise tant de Monsieur Y... que de Monsieur Z... ont été rendues opposables à Monsieur X... et à la MAF ; que dans son rapport d'expertise, Monsieur Y... rappelle que vis-à-vis du risque d'incendie, les mesures de prévention et de protection applicables aux installations classées sont énoncées dans un arrêté-type comportant notamment des dispositions constructives ; que selon cet arrêt, une couverture incombustible et un dispositif d'évacuation des fumées devaient être mises en oeuvre au 1er octobre 2000 ; qu'or, selon les indications fournies à l'expert, la couverture de l'ensemble du site n'était pas incombustible et ne comportait pas un système de désenfumage au sens actuel du terme au moment du sinistre ; que même si l'expert souligne que dans la construction du hall n° 6, le rôle de Monsieur X... s'est limité au dépôt du permis de construire (ce que le juge de la mise en état ne peut vérifier, le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société OUEST ALU n'étant pas produit), il n'en demeure pas moins que l'absence de responsabilité de l'architecte dans la survenance du sinistre ne relève pas de l'évidence à ce stade des débats ; que dans la mesure où les sociétés OUEST ALU, K. LINE, PRIMA et AXA France IARD sollicitent la condamnation in solidum de la société SAVELYS, de ses assureurs, de Monsieur X... et de la MAF au paiement de sommes identiques en invoquant une obligation d'indemnisation pesant sur ces parties, toutes les demandes ont le même objet, quoiqu'elles soient fondées sur des titres différents ; que par suite, les demanderesses ont pu valablement faire assigner l'ensemble des parties défenderesses devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ; qu'en conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la société SAVELYS soit être rejetée » ;
1°) ALORS QU'en cas de pluralité de défendeurs dont certains sont engagés commercialement et les autres civilement, le tribunal de commerce n'est incompétent qu'en cas d'indivisibilité entre les demandes ; que l'indivisibilité suppose l'existence d'un risque de contrariété de décisions insusceptibles d'exécution simultanée ; qu'en l'espèce, assignée en responsabilité à raison d'un sinistre survenu en mars 2006 dans un bâtiment appartenant à la société OUEST ALU, avec ses assureurs ALLIANZ IARD et HDI-GERLING INDUSTRIE, ainsi que Monsieur X..., architecte, et son assureur la MAF, devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, par les sociétés commerciales OUEST ALU, K LINE, PRIMA et AXA FRANCE IARD, la SAS SAVELYS a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, en faisant valoir que le litige ressortissait de la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la mise en cause de l'architecte et de son assureur, personnes non-commerçantes, étant purement artificielle dans la mesure où aucun grief sérieux n'était invoqué à l'encontre du maître d'oeuvre dont la responsabilité n'avait pas été retenue par l'expert Monsieur Z..., et n'avait pour but que de faire échec à la compétence naturelle du tribunal de commerce ; que, pour rejeter cette exception d'incompétence, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être exclue et qu'en l'état d'une demande de condamnation in solidum impliquant l'examen par la même juridiction, de l'ensemble des responsabilités invoquées au titre de la survenance d'un même sinistre, il n'y avait pas lieu de disjoindre les procédures et de faire échec aux conséquences de l'indivisibilité du litige ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir l'indivisibilité des demandes dirigées contre la société SAVELYS et contre Monsieur X..., qui supposait que soit caractérisé le risque, en cas de disjonction, de contrariété entre des décisions ne pouvant être simultanément exécutées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33, 42 et 46 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 721-3 du code de commerce ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de pluralité de défendeurs dont certains sont engagés commercialement et les autres civilement, le tribunal de commerce n'est incompétent qu'en cas d'indivisibilité entre les demandes ; que l'exposante faisait valoir (ses conclusions, p. 10) que les appréciations de la responsabilité respective de la société SAVELYS et de Monsieur X... dans la survenance du sinistre litigieux étaient indépendantes l'une de l'autre, de sorte qu'il n'existait aucun lien de dépendance nécessaire entre les demandes dirigées contre chacune de ces parties qui pouvaient par conséquent faire l'objet de décisions distinctes ; que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'exposante, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être exclue et qu'en l'état d'une demande de condamnation in solidum impliquant l'examen par la même juridiction, de l'ensemble des responsabilités invoquées au titre de la survenance d'un même sinistre, il n'y avait pas lieu de disjoindre les procédures et de faire échec aux conséquences de l'indivisibilité du litige ; qu'en statuant de la sorte, quand l'examen des demandes respectivement dirigées contre la société SAVELYS et contre Monsieur X... n'était pas indivisiblement lié, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 33, 42 et 46 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 721-3 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes exprimant de manière non équivoque la volonté de renoncer ; que pour rejeter l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par la société SAVELYS, la Cour d'appel a incidemment retenu que cette dernière n'avait pas contesté l'ordonnance étendant la mission de l'expert Y... à Monsieur X... et à son assureur la MAF, en faisant valoir que l'architecte était étranger au sinistre et que dès lors, aucun motif légitime ne permettait de l'appeler aux opérations d'expertise ; qu'en statuant par ce motif, impropre à établir de façon non équivoque l'acquiescement de la société SAVELYS à la compétence du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33, 42 et 46 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 721-3 du code de commerce ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; que pour juger que la clause attributive de compétence aux tribunaux de PARIS stipulée dans le contrat d'entretien et de maintenance conclu entre la société OUEST ALU et la société SAVELYS n'était pas rédigée en caractères très apparents, le juge de la mise en état a retenu qu'elle était insérée en bas de la troisième page des conditions générales, qui en comportaient sept, et qu'elle était mêlée aux autres stipulations et était rédigée, comme elles, en petits caractères et en noir, sans qu'aucun élément distinctif soit de nature à attirer l'attention du lecteur sur son existence et son contenu ; qu'en statuant de la sorte, quand la clause litigieuse était insérée dans le corps même du contrat signé par la société OUEST ALU, qui faisait la loi des parties, en caractères dont la typographie n'a pas été jugée illisible par le juge de la mise en état, de sorte qu'elle lui était nécessairement opposable, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'opposabilité de la clause litigieuse à la société OUEST ALU, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil.