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20/10/2010 | FRANCE | N°09-16524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2010, 09-16524


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Ceten Apave international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009), que la société civile immobilière L'Espérance (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., confié, par marché du 15 mai 1991, la construction d'un immeuble à usage de maison de retraite, à la société Entreprise moderne de construction (société EMC), depuis lors en liquidation judiciaire ; que la société EMC a sous-traité le lot "gros oeuvre" à la société Etablisse

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Ceten Apave international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009), que la société civile immobilière L'Espérance (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., confié, par marché du 15 mai 1991, la construction d'un immeuble à usage de maison de retraite, à la société Entreprise moderne de construction (société EMC), depuis lors en liquidation judiciaire ; que la société EMC a sous-traité le lot "gros oeuvre" à la société Etablissements Chiarella (société Chiarella), assurée par la société Axa France IARD (société Axa) ; que la société Ceten Apave, devenue Ceten Apave international (société Ceten Apave), a été chargée d'une mission de contrôle ; que la réception est intervenue le 8 août 1992 ; que des désordres ayant été constatés en 2000 affectant les ferraillages au niveau des planchers en façade, une expertise a été ordonnée en référé le 10 avril 2001 ; que, parallèlement, la SCI a, par acte des 30, 31 juillet et 1er août 2002, assigné en réparation notamment la société Ceten Apave, la société Chiarella et la société Axa ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert le 9 décembre 2002 ayant préconisé la destruction complète de l'immeuble et sa reconstruction, une nouvelle expertise, confiée à un collège de deux experts, a été ordonnée le 16 janvier 2003 par le juge de la mise en état ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Chiarella à payer une somme à la SCI, l'arrêt retient qu'en l'absence de lien contractuel existant entre cette société et la SCI, cette dernière ne peut fonder son action dirigée contre la société Chiarella ni sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ni sur celui de l'article 1147 du même code et que, par suite il n'est pas utile d'examiner la question de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Chiarella avait fait valoir que l'action en responsabilité délictuelle formée à son encontre par la SCI était prescrite, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société des Etablissements Chiarella, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la SCI L'Espérance la somme de 68 165,20 euros HT avec indexation suivant l'indice BT 01 de la construction en vigueur au jour du paiement, l'indice de base étant celui du mois d'octobre 2003, et en ce qu'il met hors de cause la société Axa assurances, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la SCI L'Espérance et la société Axa France IARD aux dépens, sauf à ceux exposés pour la mise en cause de la société Ceten Apave international et de M. X... qui resteront à la charge de la société Chiarella ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI L'Espérance et de la société Axa France IARD ; condamne la société Chiarella à payer à la société Ceten Apave international la somme de 2 500 euros ; condamne, ensemble, la SCI L'Espérance et la société Axa France IARD à payer à la société Chiarella la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Chiarella
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la SCI L'ESPERANCE à l'encontre de la Société CHIARELLA ;
AUX MOTIFS QUE en l'absence de lien contractuel existant entre l'appelante et la SCI L'ESPERANCE, celle-ci ne peut fonder son action dirigée contre la société des établissements CHIARELLA, ni sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ni sur celui de l'article 1147 du même Code ; que par suite, il n'est pas utile d'examiner la question de la prescription,
ALORS QUE, D'UNE PART, la société CHIARELLA concluait à la prescription de l'action en responsabilité délictuelle formée à son encontre par la SCI L'ESPERANCE (cf. conclusions du 7 juin 2007, p. 6 et 7); qu'en écartant cette prescription, motifs pris de l'absence de lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, la Cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie, et viole l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE (subsidiaire), il résulte de l'article 1792-4-2, applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage, mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception ; que ces dispositions s'appliquent aux actions formées à l'encontre des sous-traitants quel que soit leur fondement, sauf à établir éventuellement que les dommages sont de nature décennale; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la SCI L'ESPERANCE contre la société CHIARELLA, la Cour se borne à relever l'absence de lien contractuel entre ces sociétés, et à en déduire que dès lors que l'action ne pouvait être fondée ni sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, ni sur l'article 1147 de ce même Code, il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la prescription invoquée par la société CHIARELLA ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société sous-traitante, l'action en responsabilité extra-contractuelle formée par la SCI contre la sous-traitante n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées et n'était pas, comme telle, prescrite, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1792-4-2 du Code civil, ensemble l'article 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005 ;
ET ALORS ENFIN ET QUOI QU'IL EN SOIT (subsidiaire), les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la SCI L'ESPERANCE contre la société CHIARELLA, la Cour se borne à relever l'absence de lien contractuel entre ces sociétés, et à en déduire que dès lors que l'action ne pouvait être fondée ni sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, ni sur l'article 1147 de ce même Code, il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la prescription invoquée par la société CHIARELLA ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société sous-traitante, l'action en responsabilité extra-contractuelle formée par la SCI contre la sous-traitante n'était pas prescrite, la cour prive à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 2070-1 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurances AXA FRANCE,
AUX MOTIFS QU'en l'absence de lien contractuel existant entre l'appelante et la SCI L'ESPERANCE, celle-ci ne peut fonder son action dirigée contre la société des établissements CHIARELLA, ni sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ni sur celui de l'article 1147 du même Code ; que par suite, il n'est pas utile d'examiner la question de la nature des désordres affectant la construction au sens du premier texte ni l'existence de dommages intermédiaires au sens du second de ces textes ; que par suite, la compagnie d'assurances AXA France doit être mise hors de cause ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS CONFIRME SUR CE POINT QUE lors du chantier la SARL CHIARELLA était assurée auprès de la compagnie d'assurance AXA au titre de sa responsabilité décennale artisan (contrat n°1439034401 à effet du 01/01/1998) ; qu'aux termes de ce contrat, la compagnie AXA France ne garantit la SARL CHIARELLA que dans les limites de la responsabilité légale des articles 1792 et suivants du Code civil ; que par conséquent, les garanties de la compagnie AXA France en application du contrat souscrit par la SARL CHIARELLA ne peuvent être étendues à des dommages ne relevant pas de la garantie décennale ;
ALORS QUE le sous-traitant n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil et sa responsabilité ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'en l'espèce, la société CHIARELLA avait souscrit, auprès de la compagnie AXA France un contrat d'assurance garantissant, si sa responsabilité était recherchée en qualité de sous-traitant, la réparation des dommages matériels à la construction dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ; que selon la société assurée cette police d'assurance avait vocation à couvrir la réparation de tous les dommages de nature décennale, sans que le fondement de l'action, qui en tout état de cause ne pouvait, par hypothèse, être la garantie décennale, n'ait d'influence sur le déclenchement de la garantie ; qu'elle versait aux débats, à cet égard, les conditions générales applicables au contrat d'assurance qui visaient précisément les dommages de nature décennale ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la compagnie d'assurances, aux motifs que l'action ne pouvait être fondée sur la garantie décennale et que la garantie souscrite s'appliquait dans les limites de la responsabilité légale des articles 1792 et suivants du Code civil, sans rechercher si cette garantie ne couvrait pas la SARL CHIARELLA pour la réparation des dommages de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, visés par l'article 1792 du Code civil, de sorte qu'il importait de se prononcer sur la nature des désordres litigieux, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les 1792, 1792-2 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16524
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2010, pourvoi n°09-16524


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16524
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