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01/09/2015 | FRANCE | N°14-81855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2015, 14-81855


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Eddir X...,- La société Amaline assurances Amaguiz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 février 2014, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende, trois mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, préside

nt, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
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Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Eddir X...,- La société Amaline assurances Amaguiz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 février 2014, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende, trois mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me BLONDEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile ODENT et POULET, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, ampliatifs et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. X..., pris de la dénaturation des faits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation de la présomption d'innocence, violation des articles 222-19, 222-20 du code pénal, violation de l'article L. 232-2 du code de la route, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble de celles de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la cour a retenu le prévenu dans les liens de la prévention en le déclarant coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 18 juillet 2011 à Cannes et d'avoir en répression prononcé une amende de 3 000 euros, la suspension du permis de conduire ayant été prononcée pour une durée de trois mois ;
" aux motifs centraux qu'il résulte du rapport d'expertise mécanique du scooter piloté par M. Serge Y... et décrivant les dégâts (bas de caisse droit, écope de flanc droit, bas de caisse arrière droit, enjoliveur et embout d'échappement) et du certificat médical initial de constatations de ses blessures (fracture enfoncement du plateau tibial externe du genou droit et du quart supérieur du péroné droit, fracture de la malléole médiane droite, fracture de trois côtes droites) que le choc a eu lieu sur la partie droite de l'engin et non de face comme soutenu par M. X... ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'attestation délivrée tardivement par un témoin et dont la sincérité est contestée, il est établi que M. X..., débiteur de la priorité par l'effet d'un panneau « cédez le passage » a refusé la priorité à M. Serge Y... qui circulait sur la voie qu'il traversait ;
" alors que s'il est vrai que les juges du fond se prononcent en l'état de leur intime conviction, encore faut-il que celle-ci soit fondée sur des éléments objectifs suffisants, que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de tout motif, qu'à cet égard le rapport d'expertise mécanique du scooter décrivant les dégâts (bas de caisse droit, écope de flanc droit, bas de caisse arrière droit, enjoliveur et embout d'échappement), ensemble un certificat médical de constatations des blessures (fracture enfoncement du plateau tibial externe du genou droit et du quart supérieur du péroné droit, fracture de la malléole médiane droite, fracture de trois côtes droites), autant de données d'où il ressortirait que le choc a bien eu lieu sur la partie droite de l'engin et non en face comme soutenu par le prévenu, ne constituent pas des données matérielles suffisantes pour caractériser de façon certaine et à partir d'éléments objectifs pertinents une négligence, un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en refusant une priorité et/ ou une obligation de céder le passage, éléments constitutifs du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'ainsi ont été violés les textes et les principes cités au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil et des articles 222-19 et 222-20 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de M. Serge Y..., ensemble réserver les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ;
" alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. X..., pris de la violation de l'article R 421-5 du code des assurances ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Amaline assurances Amaguiz, pris de la violation des articles 2, 385-1 et 593 du code de procédure pénale, L. 112-1, L. 211-1, R. 211-2, L. 121-4 du code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué dit la société Amaline Amaguiz tenue de garantir le dommage causé à M. Serge Y..., déclare l'arrêt opposable à ladite société et ordonne la mise hors de cause de la société Mutuelles du Mans ;
" aux motifs que, sur l'action publique, il est constant que, le 18 juillet 2011 à 10 heures 45 à Cannes, une collision s'est produite entre la voiture Chevrolet titulaire d'une immatriculation provisoire W-892- DE, conduite par M. X..., et le scooter conduit par M. Serge Y..., à l'intersection de l'avenue d'Alsace, de la rue Mimont et de l'avenue Saint-Nicolas, que M. Serge Y... a subi des blessures ayant entraîné initialement une incapacité de 90 jours ; (...) sur l'action civile (...), sur la garantie réclamée à la société Mutuelles du Mans et déniée par celle-ci, la société Mutuelle du Mans est l'assureur de la flotte de véhicules propriété de la société Auto Lease ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a acquis son véhicule le 6 mai 2009 auprès d'une société dénommée Classic Car, et qu'il l'a revendu à la société Auto Lease le 28 juillet 2011, postérieurement à l'accident ; qu'il est donc établi que la société Auto Lease n'était pas propriétaire du véhicule à la date de l'accident, et que la garantie de son assureur n'est donc pas due ; qu'il convient donc de mettre la société Mutuelles du Mans hors de cause ; que sur la garantie réclamée à la société Amaline Amaguiz et déniée par elle, M. X... produit une note de couverture délivrée le 18 juin 2009 par la société Amaline Amaguiz le mentionnant comme souscripteur, ainsi qu'une attestation d'assurance pour la période du 1er juin 2011 au 1er juin 2012, relative au véhicule Chevrolet immatriculé 4171 WWZ 91, dont il est établi qu'il s'agit du véhicule en cause dans l'accident, puisque son numéro de série correspond à celui figurant sur les documents par ailleurs versés aux débats : déclaration d'achat du véhicule par Classic Car, certificat de dédouanement, " Ohio certificate of title " délivré le 25 avril 2008, certificat de cession par Classic Car à M. X... ; qu'ainsi, la société Amaline Amaguiz doit sa garantie, et que le présent arrêt lui sera déclaré opposable ;
" 1°) alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que la cour d'appel, pour dire la société Amaline Amaguiz tenue de garantir le dommage causé à M. Serge Y..., en ordonnant la mise hors de cause de la société Mutuelles du Mans, a retenu que le véhicule Chevrolet immatriculé 4171 WWZ 91 mentionné sur la note de couverture et l'attestation d'assurance concernait le véhicule en cause dans l'accident car son numéro de série correspond à celui figurant sur les documents par ailleurs versés aux débats ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la collision avait eu lieu entre « la voiture Chevrolet titulaire d'une immatriculation provisoire W-892- DE » et le scooter de la victime, sans s'expliquer sur la circonstance, constatée par les enquêteurs, que le certificat W correspondant à l'immatriculation W-892- D était au nom du garage Auto Lease, assuré auprès de la société MMA, ni sur le certificat des douanes françaises, mentionnant une puissance différente et un autre numéro que les documents énumérés par l'arrêt, et sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour déterminer le numéro de série du véhicule impliqué dans l'accident, lequel n'était mentionné ni par les enquêteurs, ni sur la note de couverture ni sur l'attestation délivrées par la société Amaline Amaguize, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
" 2°) alors que la qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance automobile n'est pas attachée à la qualité de propriétaire du véhicule assuré ; que la cour d'appel qui, pour mettre hors de cause la société Mutuelles du Mans, a retenu que la société Auto Lease n'était pas propriétaire du véhicule à la date de l'accident, et que la garantie de son assureur n'était donc pas due, a méconnu les articles L. 112-1, L. 211-1 et R. 211-2 du code des assurances " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de non-garantie soulevée par la société Amaline assurances Amaguiz et mettre hors de cause la société Mutuelles du Mans, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant d'une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. X... sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81855
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2015, pourvoi n°14-81855


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81855
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