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29/01/2014 | FRANCE | N°13-10068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 13-10068


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2012), que, le 21 octobre 2002, M. X... et Mme Y..., qui avaient vécu en concubinage, ont solidairement souscrit un emprunt immobilier auprès de la Société générale (la banque) ; qu'à la suite de leur défaillance, ils ont été condamnés au paiement du solde restant dû à la société Crédit logement qui, s'étant portée caution, avait désintéressé la banque ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à

l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir M. X... contribuer seul à la det...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2012), que, le 21 octobre 2002, M. X... et Mme Y..., qui avaient vécu en concubinage, ont solidairement souscrit un emprunt immobilier auprès de la Société générale (la banque) ; qu'à la suite de leur défaillance, ils ont été condamnés au paiement du solde restant dû à la société Crédit logement qui, s'étant portée caution, avait désintéressé la banque ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir M. X... contribuer seul à la dette solidaire née du crédit immobilier qu'ils avaient souscrit ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui, après avoir constaté qu'après leur séparation, M. X... et Mme Y... avaient sciemment souscrit solidairement un emprunt destiné à faire face à leur endettement et non à financer des travaux sur leur bien indivis, ont souverainement estimé que Mme Y... ne justifiait pas qu'ils aient eu des intérêts inégaux dans l'engagement commun ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de M. X... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'agissements fautifs de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel Mme Y... a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Agnès Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la banque ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du document de la Société Générale relatif au virement des fonds, que la somme de 73.190 euros a été versée le 6 novembre 2002 sur le compte n° 0052416758 ouvert dans les livres de la banque, détenue par le seul Monsieur X... ; que Madame Y... reproche à la Société Générale d'avoir débloqué les fonds à la demande du seul Monsieur X... ; que la société Crédit Logement produit en effet une lettre à l'en-tête des deux concubins, qui porte le nom du seul Monsieur X... en fin de lettre, mais qui n'est pas signée, dont on peut penser qu'elle a été adressée en télécopie à l'établissement bancaire au vu de son aspect ; que pour sa part, Monsieur X... verse aux débats une lettre du même jour, signée par les deux concubins, pour demander le déblocage des fonds ; que Madame Y... conteste avoir signé cette lettre et produit à cet égard une expertise graphologique privée ; que Monsieur X... a également fait procéder à l'analyse graphologique de cette lettre par un autre expert ; qu'ainsi, chacune des parties produit une expertise privée contradictoire ; qu'aucune conclusion probante ne peut être tirée de cette pièce ; qu'au demeurant, les concubins étant engagés solidairement, il ne peut être reproché à la banque d'avoir remis les fonds à un seul d'entre eux, et ce d'autant que cette remise a eu lieu seize jours après la signature du contrat de crédit par les deux emprunteurs, soit dans un laps de temps très court ; qu'en outre, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait le versement des fonds sur un compte déterminé et la Société Générale n'a commis aucune faute à ce titre ; que par ailleurs, il est aujourd'hui avéré que la facture produite à la Société Générale pour obtenir le déblocage des fonds est un faux, Monsieur X... ayant reconnu ce point ; que toutefois, lors de la signature du contrat de prêt, les consorts X.../Y... ont remis à la Société Générale un devis de travaux émanant de la société « Le L.A.B. », dont la réalité n'est pas contestée par Madame Y... ; que l'établissement bancaire n'avait dès lors aucune raison de suspecter que la facture qui lui était présentée, ensuite du devis et comportant les mêmes références de société, était un faux ; qu'ainsi, en l'absence de faux grossier contrairement aux affirmations de Madame Y..., la banque n'avait pas à faire de recherche particulière et n'a commis aucune faute en remettant les fonds sur la base de cette facture ; que par ailleurs, aucune clause contractuelle ou légale n'obligeait la Société Générale à vérifier l'affectation des fonds, dès lors qu'ils avaient été remis suite à la production d'une facture de travaux, et en particulier, elle n'avait pas à vérifier la réalité desdits travaux ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la banque ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ne commet pas de faute la banque qui met à disposition des fonds à un seul des co-emprunteurs dès lors qu'il existe entre eux à l'égard de la banque non seulement une solidarité passive, mais également une solidarité active en vertu de l'article 1197 du Code civil, permettant à l'un de réclamer le déblocage du prêt au bénéfice des deux ; que le contrat de prêt prévoit à la fois une solidarité passive des débiteurs et une solidarité active de ceux-ci à l'égard de la banque, de sorte qu'en vertu de l'article 1197 du Code civil, l'un des deux emprunteurs peut demander à la banque le déblocage de la totalité des fonds et ce d'autant que dans le cas d'espèce, le contrat ne prévoit aucune formalité particulière pour le versement des fonds, mais seulement des conditions exigées par la banque ; que peu important en définitive que Madame Y... ait ou non demandé conjointement avec Monsieur X... le déblocage des fonds à la banque eu égard à sa dénégation de signature sur le courrier versé en pièce n°15 par Monsieur X... ; qu'il ne saurait en tout état de cause, compte tenu de la solidarité active des emprunteurs, être retenu à l'égard de la Société Générale une faute pour avoir viré les fonds à la seule demande d'un des emprunteurs ; qu'en outre, s'il est effectivement avéré que la facture de la société Le LAB a été faussement établie à tout le moins par Monsieur X... pour obtenir de la banque le déblocage des fonds, il n'en demeure pas moins à son étude que le faux a été réalisé avec soins et précision et apparaît suffisamment vraisemblable pour que la banque ait pu de bonne foi débloquer des fonds sans avoir procédé au préalable à des vérifications supplémentaires ;
ALORS QUE, D'UNE PART, manque à son devoir de vigilance et engage sa responsabilité à l'égard du co-emprunteur auquel ce manquement a causé préjudice, la banque qui, en l'état d'un crédit contractuellement affecté au financement de travaux immobiliers, se dessaisit des fonds prêtés sur la seule demande de l'un des emprunteurs et sur simple présentation d'une facture qui s'est avérée fausse, se privant ainsi de toute possibilité de contrôler l'utilisation effective des fonds, comme l'aurait permis un paiement direct entre les mains de l'entrepreneur ou à tout le moins la fourniture d'un justificatif de l'état d'avancement des travaux de nature à établir la réalisation effective de ceux-ci ; qu'en décidant au contraire que la Société Générale n'avait pas à vérifier l'affectation des fonds, ni davantage la réalité des travaux que ceux-ci étaient destinés à financer, la Cour viole l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en retenant, par motifs propres, qu'aucune clause contractuelle n'obligeait la Société Générale à vérifier l'affectation des fonds et la réalisation effective des travaux (arrêt p. 9, § 2) et, par motifs adoptés, « que le contrat ne prévoyait aucune formalité particulière pour le versement des fonds » (jugement p. 8, § 5), cependant qu'il résultait au contraire clairement des conditions générales afférentes au prêt litigieux que la mise à disposition des fonds par la Société Générale était notamment subordonnée « à la production, lors de chaque décaissement dans le cas de construction ou de travaux, des justificatifs de l'état d'avancement des travaux » (bordereau d'appel de fonds du promoteur, état de travaux des entrepreneurs, etc.) », la Cour dénature la clause précitée, violant l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Agnès Y... de sa demande tendant à voir Monsieur Michel X... contribuer seul à la dette solidaire née du crédit immobilier souscrit le 21 octobre 2002 auprès de la Société Générale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... se présente comme victime des agissements de Monsieur X..., qui aurait détourné les fonds prêtés par la Société Générale à son profit ; qu'il sera noté que dans ses conclusions Madame Y... ne conteste pas que le couple s'est séparé en juin 2002 ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites par Monsieur X..., que le couple avait souscrit de nombreux crédits et était très endetté ; que si les fonds prêtés par la Société Générale ont été remis par chèque sur le compte personnel de Monsieur X... au Crédit Agricole le 12 novembre 2002, il est établi, par les relevés de compte et les attestations, que cet argent a servi en grande partie à solder les différents crédits du couple, comme l'ont justement retenu les premiers juges ; que Monsieur X... justifie que, contrairement aux allégations de Madame Y..., ce prêt ne lui a pas servi à acquérir un bien immobilier avec sa nouvelle compagne ; qu'en cause d'appel, Madame Y... soutient ne pas avoir signé les contrats de crédit à la consommation remboursés par Monsieur X... avec les fonds prêtés par la Société Générale ; qu'or, la production de l'expertise graphologique privée est inopérante à établir ce fait, compte tenu des conclusions de l'expert, qui, fort prudemment, n'émet aucune certitude, mais se fonde sur des probabilités ; qu'au demeurant, il est permis de s'interroger sur la bonne foi de Madame Y... ; que Madame Y... n'a nullement été victime des agissements de son ex-concubin, et a signé en connaissance de cause un prêt, dont les fonds ont été utilisés pour rembourser les dettes du couple ; que comme il a été dit précédemment, les fonds prêtés par la Société Générale ont permis de désintéresser les créanciers du couple et n'ont pas bénéficié de manière exclusive à Monsieur X... ; qu'en outre, le jugement attaqué repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1216 du Code civil dispose que si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions ; qu'en l'espèce, il est établi que les fonds prêtés par la Société Générale n'ont pas servi au financement de travaux sur l'immeuble possédé en commun par les consorts X.../Y... ; que toutefois, il résulte de l'analyse des pièces 8 à 14 produites par Monsieur X... que cette somme a permis le remboursement de divers crédits hauteur d'une somme de 61.994,88 euros ; que Madame Y... avait un intérêt manifeste au remboursement de ces sommes en ce qu'elle est caution de Monsieur X... au titre du prêt Crédit Agricole de 185.000 francs souscrit le 28 mars 2000, co-emprunteur du prêt Sofinco accepté le 9 juillet 2001 et que les autres emprunts sont des prêts à la consommation susceptibles de lui avoir permis de pourvoir aux charges du couple ; que ceci est confirmé au demeurant par diverses attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile produites par Monsieur X... ; que pour le surplus de la somme, il n'est pas davantage établi par Madame Y..., qui supporte la charge de la preuve, que les fonds bénéficiaient de manière exclusive à Monsieur X... alors même que le couple était en période de séparation ; qu'il s'ensuit que Madame Agnès Y... ne rapporte pas la preuve que les fonds empruntés auprès de la Société Générale selon offre du 21 octobre 2002 ont bénéficié de manière exclusive à Monsieur Michel X... ; qu'il convient par conséquent de débouter Madame Agnès Y... de sa demande tendant à voir Monsieur Michel X... contribuer seul à la dette née du crédit immobilier souscrit le 21 octobre 2002 auprès de la Société Générale ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter seul les dépenses qu'il a exposées et assumer seul la charge des emprunts qu'il a personnellement contractés ; qu'aussi bien, lorsque les fonds provenant d'un prêt contracté solidairement entre les deux concubins ont été affectés à l'apurement de dettes antérieures qui n'avaient été personnellement souscrites que par l'un d'eux, seul ce dernier doit supporter la charge définitive de l'obligation solidaire, peu important que ces dettes antérieures aient été contractées pour la satisfaction des besoins du ménage; qu'en considérant néanmoins que Madame Y... était mal fondée à demander que, dans les rapports entre les ex-concubins, Monsieur Michel X... fût tenu de contribuer seul à la dette solidaire résultant du crédit immobilier souscrit auprès de la Société Générale, au motif impropre que les prêts antérieurement contractés par Monsieur X... et au remboursement desquels avait été affecté le prêt de la Société Générale étaient susceptibles d'avoir permis de pourvoir « aux charges du couple », quand seule importait l'identité du souscripteur de ces prêts, la Cour viole, par fausse application, les articles 214 et 220 du Code civil, et, par refus d'application, les articles 1213 et 1216 du même Code ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la circonstance que l'un des concubins se soit porté caution solidaire du remboursement d'un prêt souscrit personnellement par l'autre ne fait pas de lui un co-emprunteur, pas plus qu'elle ne l'oblige à supporter la charge définitive de cette dette, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal étant toujours en droit d'obtenir le remboursement des sommes correspondantes tant à la faveur de son recours subrogatoire qu'à la faveur de son recours personnel ; qu'en assimilant à une dette commune celle résultant du prêt de 185.000 francs souscrit le 28 mars 2000 par le seul Monsieur X..., motif pris que Madame Y... se serait portée caution de ce prêt, ce qui impliquait nécessairement qu'elle n'avait normalement pas à supporter la charge définitive du remboursement de cet emprunt, la Cour viole les articles 1213 et 1216 du Code civil, ensemble les articles 2029, devenu 2306 et 2032, devenu 2309, du même code ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder à la vérification de l'écrit litigieux à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'aussi bien, dès lors que Madame Y... contestait s'être portée co-emprunteur des prêts à la consommation, et notamment du prêt Sofinco accepté le 9 juillet 2001, qui avaient été apurés grâce aux fonds provenant du prêt immobilier souscrit auprès de la Société Générale, en déniant formellement les signatures qui lui étaient attribuées (cf. ses dernières écritures, p. 10), la Cour ne pouvait se borner à retenir que l'expertise graphologique versée aux débats était insuffisante à faire la preuve de la fausseté de la signature, mais devait procéder à la vérification de l'écrit contesté qui ne pouvait être opposé à Madame Y... que si son authenticité était positivement établie ; qu'en statuant comme elle le fait, elle viole les articles 1315 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en l'absence de toute indivisibilité des sommes provenant du prêt souscrit solidairement par les concubins auprès de la Société Générale, et dès lors qu'au moins en ce qui concernait le prêt de 185.000 francs souscrit personnellement par Monsieur X... le 28 mars 2000 auprès du Crédit Agricole, il était établi que ces fonds avaient permis l'apurement d'une dette personnelle à ce dernier, la Cour ne pouvait purement et simplement débouter Madame Y... de sa demande tendant à ce que Monsieur X... supporte, dans les rapports entre les co-obligés solidaires, la charge définitive du prêt souscrit auprès de la Société Générale, mais devait à tout le moins accueillir partiellement cette demande à hauteur des sommes dont l'affectation au remboursement des dettes personnelles de Monsieur X... était établie ; qu'en statuant comme elle le fait, la Cour viole derechef les articles 1213 et 1216 du Code civil, ensemble l'article 1217 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... se présente comme victime des agissements de Monsieur X..., qui aurait détourné les fonds prêtés par la Société Générale à son profit ; qu'il sera noté que dans ses conclusions Madame Y... ne conteste pas que le couple s'est séparé en juin 2002 ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites par Monsieur X..., que le couple avait souscrit de nombreux crédits et était très endetté ; que si les fonds prêtés par la Société Générale ont été remis par chèque sur le compte personnel de Monsieur X... au Crédit Agricole le 12 novembre 2002, il est établi, par les relevés de compte et les attestations, que cet argent a servi en grande partie à solder les différents crédits du couple, comme l'ont justement retenu les premiers juges ; que Monsieur X... justifie que, contrairement aux allégations de Madame Y..., ce prêt ne lui a pas servi à acquérir un bien immobilier avec sa nouvelle compagne ; qu'en cause d'appel, Madame Y... soutient ne pas avoir signé les contrats de crédit à la consommation remboursés par Monsieur X... avec les fonds prêtés par la Société Générale ; qu'or, la production de l'expertise graphologique privée est inopérante à établir ce fait, compte tenu des conclusions de l'expert, qui, fort prudemment, n'émet aucune certitude, mais se fonde sur des probabilités ; qu'au demeurant, il est permis de s'interroger sur la bonne foi de Madame Y... ; que Madame Y... n'a nullement été victime des agissements de son ex-concubin, et a signé en connaissance de cause un prêt, dont les fonds ont été utilisés pour rembourser les dettes du couple ; qu'en conséquence, en l'absence de faute de Monsieur X... à son égard, il convient de la débouter de ses différentes demandes de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi que les fonds prêtés par la Société Générale n'ont pas servi au financement de travaux sur l'immeuble possédé en commun par les consorts X... / Y... ; que toutefois, il résulte de l'analyse des pièces 8 à 14 produites par Monsieur X... que cette somme a permis le remboursement de divers crédits à hauteur d'une somme de 61.994,88 euros ; que Madame Y... avait un intérêt manifeste au remboursement de ces sommes en ce qu'elle est caution de Monsieur X... au titre du prêt Crédit Agricole de 185.000 francs souscrit le 28 mars 2000, co-emprunteur du prêt Sofinco accepté le 9 juillet 2001 et que les autres emprunts sont des prêts à la consommation susceptibles de lui avoir permis de pourvoir aux charges du couple ; que ceci est confirmé au demeurant par diverses attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile produites par Monsieur X... ; que pour le surplus de la somme, il n'est pas davantage établi par Madame Y..., qui supporte la charge de la preuve, que les fonds bénéficiaient de manière exclusive à Monsieur X... alors même que le couple était en période de séparation ; qu'il s'ensuit que Madame Agnès Y... ne rapporte pas la preuve que les fonds empruntés auprès de la Société Générale selon offre du 21 octobre 2002 ont bénéficié de manière exclusive à Monsieur Michel X... ; qu'au vu de l'article 1382 du Code civil, s'il est certes établi que Monsieur Michel X... a effectué un faux pour obtenir le déblocage de fonds empruntés auprès de la Société Générale, il n'en demeure pas moins qu'il est prouvé que, pour l'essentiel, les sommes ont servi au remboursement de dettes du couple de sorte que Madame Agnès Y... ne saurait se prévaloir du moindre préjudice à raison de cette faute ; qu'il convient de débouter Madame Agnès Y... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur Michel X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter seul les dépenses qu'il a exposées et assumer seul la charge des emprunts qu'il a personnellement contractés ; que dès lors, en excluant toute faute de Monsieur X... à l'égard de Madame Y... au titre du déblocage pourtant frauduleux et du détournement des sommes prêtées par la Société Générale, ensemble tout préjudice en relation avec ce détournement, au motif impropre que les prêts antérieurement contractés par Monsieur X... et au remboursement desquels avait été affecté le prêt de la Société Générale étaient constitutifs de « dettes commune », comme susceptibles d'avoir permis de pourvoir « aux charges du couple », quand seule importait l'identité du souscripteur de ces prêts, la Cour viole, par fausse application, les articles 214 et 220 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la circonstance que l'un des concubins se soit porté caution solidaire du remboursement d'un prêt souscrit personnellement par l'autre ne fait pas de lui un co-emprunteur, pas plus qu'elle ne l'oblige à supporter la charge définitive de cette dette, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal étant toujours en droit d'obtenir le remboursement des sommes correspondantes tant à la faveur de son recours subrogatoire qu'à la faveur de son recours personnel ; qu'en assimilant néanmoins à une dette commune celle résultant du prêt de 185.000 francs souscrit le 28 mars 2000 par le seul Monsieur X..., motif pris que Madame Y... se serait portée caution de ce prêt, ce qui impliquait pourtant nécessairement qu'elle n'avait normalement pas à supporter la charge définitive du remboursement de cet emprunt, la Cour viole les articles 2029, devenu 2306 et 2032, devenu 2309, du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder à la vérification de l'écrit litigieux à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'aussi bien, dès lors que Madame Y... contestait s'être portée co-emprunteur des prêts à la consommation, et notamment du prêt Sofinco accepté le 9 juillet 2001, qui avaient été apurés grâce aux fonds provenant du prêt immobilier souscrit auprès de la Société Générale, en déniant formellement les signatures qui lui étaient attribuées (cf. ses dernières écritures, p. 10), la Cour ne pouvait se borner à retenir que l'expertise graphologique versée aux débats était insuffisante à faire la preuve de la fausseté de la signature, mais devait procéder à la vérification de l'écrit contesté qui ne pouvait être opposé à Madame Y... que si son authenticité était positivement établie ; qu'en statuant comme elle le fait, elle viole les articles 1315 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, à supposer même que les fonds provenant de la Société Générale aient été affectés, « pour l'essentiel », au remboursement des dettes du couple, les juges ne pouvaient en déduire immédiatement et sans autre examen que Madame Agnès Y... n'avait subi aucun préjudice du fait du déblocage et de l'affectation frauduleuse des fonds litigieux, sans rechercher si, en procédant comme il l'avait fait, Monsieur X... n'avait pas à tout le moins causé à son ex-concubine un préjudice moral, en l'état notamment de son inscription au fichier des incidents de paiements de la Banque de France (cf. les dernières écritures de Madame Y..., p. 18 in fine), d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10068
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°13-10068


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10068
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