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17/03/2010 | FRANCE | N°09-12139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2010, 09-12139


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société titulaire d'un office notarial Dugor, Martin, Le Strat.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2009), que la société par actions simplifiée Negocim (la société Negocim) a assigné Mme X... en réalisation de la promesse synallagmatique de vente que celle-ci lui avait consentie par acte notarié du 28 avril 2003 ; que cette promesse avait été conclue sous la condition suspensive que la socié

té obtienne une autorisation de lotir 25 lots, et moyennant la somme de 106 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société titulaire d'un office notarial Dugor, Martin, Le Strat.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2009), que la société par actions simplifiée Negocim (la société Negocim) a assigné Mme X... en réalisation de la promesse synallagmatique de vente que celle-ci lui avait consentie par acte notarié du 28 avril 2003 ; que cette promesse avait été conclue sous la condition suspensive que la société obtienne une autorisation de lotir 25 lots, et moyennant la somme de 106 714,31 euros et la viabilisation, conforme au cahier des charges devant régir le lotissement projeté, de deux autres terrains de 700 à 850 m² ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1° qu'aucune promesse de vente ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement ; qu'en ordonnant dès lors la réalisation forcée de la vente sans avoir constaté, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée par Mme X..., que l'autorisation de lotir les parcelles que le lotisseur s'était engagé à laisser à la venderesse avait été délivrée avant la conclusion de la promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel a entaché l'arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme ;
2° que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties, sur la chose et sur le prix, lequel doit être déterminé et désigné par les parties ; qu'en l'espèce la valeur définitive des terrains attribués à Mme X... que le lotisseur s'était engagé à viabiliser en complément du paiement de la somme de 106 714,31 euros n'était en raison de leur absence d'individualisation, ni déterminée, ni déterminable, si bien que tant la chose que le prix sur lesquels le lotisseur et la venderesse s'étaient accordés n'avaient pas été déterminés ; qu'en considérant toutefois la vente parfaite nonobstant ses constatations relatives à l'absence d'individualisation des lots demeurés la propriété de la venderesse et dont la valorisation par une viabilisation constituait une composante du prix auquel Mme X... avait promis de vendre à la société Negocim, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses constatations, a violé les articles 1589 et 1591 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, relevé que l'acte ne contenait pas à la charge de la société Negocim une promesse de revendre à Mme X..., après viabilisation, des lots que celle-ci lui aurait achetés mais prévoyait qu'en complément du versement du prix de 106 714,31 euros la société Negocim s'obligeait à réaliser les travaux de viabilisation de deux lots dont la venderesse demeurait propriétaire, la cour d'appel, qui a retenu que l'indétermination alléguée sur les caractéristiques des lots rétrocédés n'existait pas puisqu'il n'y avait pas eu rétrocession des lots, que celle alléguée du prix se heurtait à la même objection en l'absence de prévision d'une rétrocession de lots et que Mme X... ne prétendait pas que la contre-valeur de la viabilisation des deux lots restés sa propriété que la société Negocim s'était engagée à réaliser était indéterminée, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Negocim la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X....
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, de Mme Z...

Premier moyen de cassation
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif du jugement déféré sauf en ce qu'il a dit qu'il vaudrait acte de vente et qu'il serait publié à la conservation des hypothèques de Lorient d'avoir, condamné Madame X... à signer en l'étude notariale Dugor-Martin- Le Strat, l'acte authentique de vente à la société NEGOCIM SAS de la parcelle sise au lieudit le bourg à Sainte Anne d'Auray, d'une contenance de 1 ha 19 a 76 ca, au prix de 106 714,31 € auquel s'ajoute l'obligation pour l'acquéreur de viabiliser conformément aux termes de sa promesse de vente du 28 avril 2003, les lots 11 et 12 cadastrés respectivement AD 577 pour 8 a 50 ca et AD 578 pour 8 a et 51 ca, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut pour elle de le faire dans ce délai, courra une astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard pendant un délai de 30 jours ;
AUX MOTIFS QU'AU soutien de ses prétentions tendant à voir juger que la promesse synallagmatique de vente est nulle, Madame X... fait valoir en premier lieu que l'acte prévoit que le prix sera payé pour partie au moyen de la rétrocession qui lui sera faite par la société NEGOCIM de deux lots qu'elle aura préalablement viabilisés, alors que la rétrocession de lots avant que le lotisseur ait obtenu l'autorisation de lotir est prohibée par l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme ; qu'elle déduit l'existence d'une telle promesse de rétrocession de la lettre de la clause de l'acte du 28 avril 2003 qui prévoit que les parcelles à viabiliser devront être prélevées « dans les parcelles actuellement vendues », en considérant qu'il s'infère de cette formulation que l'acquéreur est devenu propriétaire de l'entier terrain, en sorte que pour faire bénéficier la venderesse des deux lots viabilisés devant lui revenir qui dépendent du terrain qu'il a acquis, il doit les lui revendre ; qu'elle ajoute que pour pouvoir lotir, la société NEGOCIM devait être propriétaire de l'entier terrain ; que toutefois, le Premier Juge, après avoir fidèlement rappelé les termes de la clause de l'acte du 28 avril 2003 figurant au chapitre « prix », a justement considéré qu'elle ne contenait pas à la charge de la société NEGOCIM une promesse de revendre à Madame X..., après viabilisation, des lots qu'elle lui aurait achetés, mais qu'elle prévoyait d'emblée qu'en complément du versement du prix de 106 714,31 € la société NEGOCIM s'obligeait à réaliser les travaux de viabilisation de deux lots dont la venderesse demeurait propriétaire ; qu'en effet, ainsi que la société NEGOCIM le fait exactement valoir, une telle analyse se déduit de la façon même dont est définie son obligation ; qu'en premier lieu, celle-ci est clairement qualifiée d'obligation de faire, l'existence de guillemets n'enlevant rien à la clarté de la définition de sa nature ; qu'en second lieu son contenu est défini par référence au cahier des charges du lotissement, ce qui n'aurait aucun sens s'il s'agissait de rétrocéder des parcelles loties, mais ce qui se comprend en revanche lorsqu'il s'agit d'offrir à la venderesse, pour les terrains qu'elle conserve, une prestation d'aménagement de qualité égale à celle dont bénéficieront les terrains devenus propriété de la société NEGOCIM ; qu'enfin la clause précise que les terrains sur lesquels porte cette obligation de faire sont deux terrains devant être prélevés dans les parcelles vendues, ce qui signifie sans ambiguïté qu'ils en sont enlevés et que, par suite, ils demeurent entre les mains de la venderesse, ceci quelle que soit la maladresse ayant consisté à définir la vente comme portant sur l'entière parcelle de 12 530 m2 environ ; que l'analyse du Premier Juge est encore confortée par le silence de l'acte qui ne prévoit ni promesse de vente des deux lots litigieux au bénéfice de Madame X..., ni condition suspensive tenant à l'obtention de l'autorisation de lotir, ni date de réitération de cette vente en la forme authentique imposée par la loi s'agissant d'immeubles ; qu'il sera ajouté que le fait que la société NEGOCIM n'ait pas été propriétaire de l'entier terrain n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle dépose une demande d'autorisation de lotir puisque, ainsi que le fait valoir exactement la SCP de notaires, l'article R 315-4 du code de l'urbanisme autorise le dépôt d'une telle demande par le mandataire du propriétaire, étant observé que Madame X..., à supposer qu'elle considère que telle n'était pas la qualité en laquelle la société NEGOCIM a agi s'agissant des deux lots dont elle était restée propriétaire, ne justifie pas avoir agi en contestation de l'autorisation de lotir délivrée à la société NEGOCIM le 8 novembre 2004 ; que pour ces motifs et ceux non contraires du Premier Juge, la promesse synallagmatique de vente ne peut être considérée comme nulle par suite de la nullité d'une des modalités de paiement du prix ; que Madame X... fait valoir en second lieu que la vente est nulle en raison de l'indétermination qui aurait existé au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente sur la chose et sur le prix ; qu'à cet égard elle soutient que la parcelle objet de la vente était déterminée approximativement dans sa contenance mais indéterminée dans sa situation et sa forme et elle poursuit en indiquant que « dans ces conditions on ne pourra par la suite reprocher à Madame X... d'avoir souhaité des précisions notamment quant à la localisation des terrains qui lui seraient rétrocédés » ; qu'il semble donc que l'indétermination dont la venderesse fait état soit celle des lots «rétrocédés» ; que si l'indétermination alléguée porte sur le terrain objet de la vente, il sera répondu qu'elle n'existe pas, puisque ce terrain était précisément défini quant à son emplacement par sa désignation cadastrale et que si sa contenance n'était pas connue avec précision à la date du 28 avril 2003, elle était déterminable puisque les parties avaient convenu qu'elle serait établie par Monsieur Lenoir ; qu'elle a d'ailleurs été déterminée ; que si l'indétermination alléguée porte sur les caractéristiques des lots «rétrocédés», il sera répondu qu'elle n'existe pas davantage puisqu'il n'y a pas eu de rétrocession des lots ; que Madame X... ne prétend pas par ailleurs que le contenu de l'obligation de faire de la société NEGOCIM serait indéterminée et le Premier Juge a d'ailleurs parfaitement exposé les raisons pour lesquelles elle ne l'était pas ; que l'indétermination alléguée du prix au motif que « la vente portait sur des terrains à bâtir dont l'emplacement n'était pas déterminé, ni déterminable », alors que « la valeur d'un terrain à bâtir dépend de beaucoup de facteurs » en relation avec sa surface et son emplacement dans le lotissement, se heurte à la même objection tenant à l'absence de prévision d'une rétrocession de lots ; qu'il sera observé que Madame X... ne prétend pas, à titre subsidiaire, que la contre valeur de la viabilisation des deux lots restés sa propriété que la société NEGOCIM s'était engagée à réaliser serait indéterminée, ce qui entraînerait une indétermination du prix, s'abstenant ainsi de répondre à l'argument de la société notariale au terme duquel le coût de la viabilisation n'était pas proportionnel à la surface des lots demeurés propriété de Madame X... (plus ou moins 150 m2 pour chaque lot), ainsi que le notaire l'indiquait d'ailleurs dès le 12 janvier 2005 au conseil de l'appelante par un courrier indiquant que la valeur de la viabilisation serait chiffrée forfaitairement pour des raisons fiscales, mais quelle que soit la superficie du terrain ; que pour ces motifs et ceux non contraires du Premier Juge la vente ne sera donc pas annulée pour indétermination de la chose et du prix ; qu'à défaut d'obtenir l'annulation de la vente, Madame X... prétend que la promesse synallagmatique de vente était devenue caduque, faute pour la société NEGOCIM d'avoir obtenu une autorisation de lotir conforme à ce qui figurait dans l'acte, à savoir portant sur 25 lots, dès lors que l'autorisation obtenue ne porte que sur 14 lots ; que le Premier Juge a cependant exactement retenu, ainsi que l'y invitait la société NEGOCIM, que cette condition suspensive n'avait été stipulée qu'en faveur de l'acquéreur ; qu'en effet, contrairement à ce qu'indique Madame X... qui conclut qu'« en l'espèce aucune stipulation tendant à établir que la clause (relative à l'obtention de l'autorisation de lotir) était insérée dans l'intérêt exclusif du vendeur (lire : de l'acquéreur) », l'acte du 28 avril 2003 prévoit en page 4 que « comme conditions déterminantes sans lesquelles l'acquéreur n'aurait pas contracté les présentes sont soumises aux conditions suspensives suivantes» ; que suivent des conditions tenant à l'absence de servitudes d'urbanismes ayant pour effet de déprécier l'immeuble, à l'absence d'exercice du droit de préemption, à l'absence de servitudes et d'hypothèques, à l'obtention d'une autorisation de lotir ; qu'or Madame X... ne prétend pas que le fait que la condition suspensive d'obtention d'une autorisation de lotir soit séparée des précédentes par la mention selon laquelle l'acheteur déclare faire une opération immobilière avec pour conséquence que l'opération n'entre pas dans le cadre des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aurait pour effet de faire échapper la dernière des conditions suspensives à la règle générale posée en préalable à leur énumération ; que la circonstance que la condition suspensive d'obtention d'un arrêté de lotir soit stipulée au bénéfice de l'acquéreur a pour conséquence que la venderesse n'est pas fondée à se prévaloir de son éventuelle défaillance ; qu'encore plus subsidiairement, Madame X... invoque la résolution de la vente par suite du retard de la société NEGOCIM dans l'exécution de ses obligations, tenant au fait qu'elle a déposé tardivement sa demande d'autorisation d'arrêté de lotir, qu'elle a retardé à l'excès la date proposée pour la signature de l'acte authentique de vente et qu'elle n'a pas réalisé le lotissement de 25 lots comme prévu ; que cependant c'est par une exacte motivation que la cour approuve que le Premier Juge a considéré que Madame X... n'était plus fondée à se prévaloir du retard de la société NEGOCIM à déposer sa demande d'autorisation d'arrêté de lotir, faute pour elle d'avoir fait usage de la faculté que lui offrait l'acte du 28 avril 2003 de mettre en demeure l'acquéreur qui, de fait, n'avait pas respecté son engagement de déposer sa demande dans les 5 mois de l'acte, ce qui lui aurait permis d'être déliée de son engagement huit jours après cette mise en demeure ; que c'est par une aussi exacte motivation que le Premier Juge a considéré que Madame X... ne pouvait pas davantage se prévaloir du retard mis par la société NEGOCIM à l'inviter à signer l'acte authentique de vente, alors que l'acte du 28 avril 2003 lui permettait d'être dégagée de ses obligations au-delà de la date du 30 décembre 2004, 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demandant expressément la passation de l'acte authentique, et qu'elle s'est abstenue de profiter de cette opportunité ; qu'il sera ajouté, ainsi que le Premier Juge l'a pertinemment souligné, que Madame X... est particulièrement mal venue à reprocher à la société NEGOCIM un retard auquel elle a contribué en retardant l'intervention du géomètre ; que le fait que la société NEGOCIM n'a obtenu l'autorisation de réaliser sur le terrain acheté que 14 et non 25 lots ne peut lui être imputée à faute dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle serait à l'origine de cette restriction ; qu'en toute hypothèse cette circonstance est sans emport sur l'exécution des obligations de l'acquéreur vis-à-vis de la venderesse puisque le prix du terrain acheté ne s'en est pas trouvé affecté, qu'il s'agisse de sa partie payable en argent ou de son complément se traduisant par l'obligation en nature de viabilisation des deux lots restés la propriété de Madame X..., dont la surface était indépendante de celle des lots du lotissement ; que pour ces raisons et celles non contraires retenues par le Premier Juge, la demande de résolution de la vente ne peut prospérer. ; que bien que la promesse de vente valant vente, celle-ci soit parfaite, il n'est pas possible de considérer que le jugement, qui se fonde sur une promesse rédigée avant que le géomètre ait réalisé son document d'arpentage, est suffisamment précis pour valoir vente, ceci d'autant moins que la mission du géomètre tendait à procéder à la division des parcelles afin, également, d'individualiser précisément les lots qui restaient la propriété de Madame X... et sur lesquels devait s'exécuter l'obligation de viabilisation de la société NEGOCIM ; que le résultat des travaux du géomètre réalisés les 21 et 24 mars 2005 doit donc être repris dans un acte authentique de vente qui devra être établi selon les termes du projet du 27 avril 2005 qui respecte les accords des parties au mieux des intérêts de Madame X... en ce qu'il prévoit, en particulier, que la parcelle vendue est de 1 ha 19 a 76 ca et que le prix est de 106 714, 31 € outre l'obligation en nature pour l'acquéreur de viabiliser, conformément aux termes de la promesse du 28 avril 2003, les lots 11 et 12 du lotissement cadastrés respectivement AD 577 pour 8 a 50 ca et AD 578 pour 8 a et 51 ca ; qu'afin de répondre à la demande de la société NEGOCIM qui souhaite que le transfert de propriété intervienne sans délai et pour assureur l'exécution de l'arrêt, Madame X... sera condamnée sous astreinte à signer cet acte authentique, dans les conditions qui seront précisées au présent dispositif ;que les demandes de dommages et intérêts de Madame X..., formulées pour le cas d'annulation de la vente, de constat de la caducité de la promesse ou de prononcé de la résolution de la vente étant devenues sans objet, elles ne seront pas examinées ;
ALORS D'UNE PART QU' aucune promesse de vente ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement ; qu'en ordonnant dès lors la réalisation forcée de la vente sans avoir constaté, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée par Madame X..., que l'autorisation de lotir les parcelles que le lotisseur s'était engagé à laisser à la venderesse avait été délivrée avant la conclusion de la promesse synallagmatique de vente, la Cour d'appel a entaché l'arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 316-3 du Code de l'urbanisme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties, sur la chose et sur le prix, lequel doit être déterminé et désigné par les parties ; qu'en l'espèce la valeur définitive des terrains attribués à Madame X... que le lotisseur s'était engagé à viabiliser en complément du paiement de la somme de 106 714,31 € n'était en raison de leur absence d'individualisation, ni déterminée, ni déterminable, si bien que tant la chose que le prix sur lesquels le lotisseur et la venderesse s'étaient accordés n'avaient été déterminés ; qu'en considérant toutefois la vente parfaite nonobstant ses constatations relatives à l'absence d'individualisation des lots demeurés la propriété de la venderesse et dont la valorisation par une viabilisation constituait une composante du prix auquel Madame X... avait promis de vendre à la société NEGOCIM, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses constations a violé les articles 1589 et 1591 du code Civil.
Second moyen de cassation
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la société NEGOCIM la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE la société NEGOCIM, formant appel incident du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, demande la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'elle démontre, en produisant la convention de maîtrise d'oeuvre passée avec Monsieur A..., que le lotissement qu'elle projetait de réaliser portait sur une surface de 38 000 m2, excédant celle objet de l'acte du 23 avril 2003 ; que le relevé des dépenses extrait de la comptabilité de la société NEGOCIM daté du 6 avril 2007 révèle qu'à cette date aucune dépense n'avait été effectuée pour financer des travaux et le compte courant dédié à l'opération immobilière litigieuse ne fait apparaître aucun crédit jusqu'au 31 juillet 2007 (date au-delà de laquelle les relevés ne sont plus produits), d'où il se déduit que la société NEGOCIM n'avait pas commencé à ces dates les opérations de construction ni de commercialisation ; qu'en revanche, la société NEGOCIM ne verse aux débats aucun document permettant de savoir si elle a dû suspendre la réalisation de l'entier projet en raison de l'absence de réalisation de la vente du terrain de Madame X... ou pour d'autres motifs, ni si elle a réalisé une première tranche du lotissement sur les terrains autres que ceux appartenant à Madame X..., postérieurement au mois d'avril 2007 ; que dans ces conditions ne peuvent pas être considérés comme certains les préjudices actuellement allégués portant sur les parties du lotissement ayant vocation à être construites sur des terrains autres que ceux appartenant à Madame X... ; que la société NEGOCIM soutient que le coût des travaux se trouvera augmenté à la date de leur réalisation d'une somme pouvant être évaluée à 81 488 € TTC et elle produit un document établi au mois de septembre 2007 par le maître d'oeuvre ; que si le lien de causalité entre le refus de Madame X... de signer l'acte authentique de vente le 27 avril 2005 et l'augmentation incontestable du coût des travaux à la date à laquelle ils seront réalisés après l'exécution du présent arrêt est certain, la somme susdite ne peut pas pour autant être considérée comme représentant la valeur réelle de cette augmentation dès lors d'une part qu'elle se rapporte à l'entier lotissement et dès lors d'autre part que le maître d'oeuvre s'est borné à calculer l'incidence de l'évolution de l'indice BT01 sur un coût de travaux lui-même simplement estimé, sans produire de devis d'entreprises ; que la société NEGOCIM prétend avoir réalisé 19 512,74 € TTC de travaux en pure perte et produit la facture du 7 décembre 2006 du maître d'oeuvre relative d'une part pour 12 705 € HT à la mission étude et dépôt de la demande d'arrêté de lotissement et d'autre part pour 3 610 € HT à la mission consultation des entreprises, passation des marchés et suivi de l'exécution des travaux, sans ventilation entre ces trois derniers postes ; que la première partie de la mission demeure incontestablement utile puisqu'elle a permis l'obtention de l'autorisation de lotir ; que quant à la seconde partie, à défaut d'indication précise sur ce qu'à été son contenu et sur le fait en particulier que la mission se rapportait à la partie du lotissement ayant pour assiette le terrain litigieux, elle ne peut être avec certitude considérée comme réalisée en pure perte et ne peut par conséquent justifier une indemnisation ; que la société NEGOCIM, qui justifie avoir dû mettre à jour au mois d'août 2007 son dossier « d'incidences » relatives à la loi sur l'eau, dossier déjà élaboré au mois de novembre 2004, ne verse aux débats aucun document permettant de rattacher de façon incontestable cette nouvelle étude au retard pris par la vente du terrain X... ; que la société NEGOCIM prétend que les intérêts débiteurs et les agios figurant sur son compte à la BPSO au titre de l'autofinancement de son projet s'élève au total à 54 077,92 € et trouvent leur origine dans le retard de cette vente ; qu'elle justifie qu'au 31 juillet 2007 son compte courant dédié à l'opération immobilière litigieuse était débiteur de 259 492,55 € et que, par suite, sur ce compte sont portés des intérêts débiteurs et des commissions de découvert qui, selon les relevés produits, se sont élevés à 23 683,80 € entre le premier trimestre 2005 et le premier trimestre 2007 auxquels se sont ajoutés 323,30 € de frais divers ; que toutefois elle ne précise pas l'origine de ce débit, qui ne peut trouver sa cause dans le paiement du prix du terrain de Madame X..., puisqu'il n'a pas été payé et elle ne précise pas, en particulier, si cette somme ne correspond pas au prix d'achat des autres terrains dont il a été dit qu'elle ne précisait pas non plus quel usage elle en avait fait ; qu'en l'absence de tout élément de preuve permettant de rattacher de façon certaine ces intérêts débiteurs et ces commissions à la défaillance de Madame X..., la demande de la société NEGOCIM à ce titre ne peut prospérer ; qu'il reste que, si l'opération était destinée à être déficitaire avant les premiers actes de commercialisation, il n'est pas contestable que le refus de Madame X... de signer l'acte de vente de son terrain, en retardant la réalisation du projet en ce qu'il portait sur son terrain, a retardé les rentrées de fonds permettant à la société NEGOCIM de faire face à ces frais et que la réalité du préjudice financier de celle-ci est certaine ;qu'enfin la société NEGOCIM réclame remboursement de diverses dépenses qui sont incontestablement en lien direct avec la faute de Madame X... pour ce qui concerne l'acte d'huissier l'ayant sommée de venir signer l'acte authentique (92,16 €) et le coût du procès-verbal de carence (141,23 €) ; qu'en revanche la société NEGOCIM ne saurait être indemnisée du coût de constats dont l'objet n'est pas précisé ni de celui du gros nettoyage (broyage) des terrains d'ores et déjà achetés, qui conserve pour elle toute utilité ; qu'au total la cour trouve dans ces éléments matière à évaluer à la somme de 20 000 € le préjudice de la société NEGOCIM directement lié au refus de Madame X... de signer l'acte authentique de vente le 27 avril 2007 ; que Madame X... qui succombe versera à la société NEGOCIM et à la société notariale la somme de 1 500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, en cassation du second moyen.
2°/ ALORS QUE le responsable d'un dommage n'est tenu que pour la seule part du dommage a laquelle son comportement a concouru que dès lors en mettant à la charge de Madame X... la réparation du dommage consécutif au retard apporté à la commercialisation des terrains acquis par la société NEGOCIM à propos duquel elle avait relevé qu'il n'était pas exclusivement imputable au refus de signer l'acte authentique opposé par celle-ci, lequel ne concernait que son propre terrain, sans avoir précisé la proportion du préjudice financier subi par la société NEGOCIM du fait du retard apporté à la commercialisation de ses terrains directement imputable au refus opposé par la venderesse de signer l'acte de vente qui ne concernait que son propre terrain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12139
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-12139


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12139
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