LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2007), qu'un litige ayant opposé la société Locam (la société) à la commune de Wattrelos au sujet de l'exécution d'un contrat, celle-ci a dénié sa signature ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'existe aucun élément permettant d'établir que le contrat a été signé par le maire ou par une personne accréditée ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une expertise judiciaire en écriture a établi que les signatures apposées sur le contrat et le procès-verbal de livraison ne correspondent pas aux spécimens fournis par le maire, la cour d'appel a pu retenir, sans avoir à procéder à une nouvelle vérification d'écriture et sans avoir inversé la charge de la preuve, qu'aucune obligation ne liait la commune de Wattrelos à la société Locam ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Locam et Panasonic France ; condamne la société Locam à payer à la commune de Wattrelos la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.