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11/12/2007 | FRANCE | N°06-18060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06-18060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Dyneff ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Delta route que sur le pourvoi incident relevé par la société Tomacrau :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2006), que la société Tomacrau a commandé du fioul à la société Dyneff qui en a confié la livraison par camion-citerne à la société Delta route ; qu'au cours du dépotage, le carburant a débordé de la cuve dont la capacité était insuffi

sante et causé divers dommages ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Dyneff ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Delta route que sur le pourvoi incident relevé par la société Tomacrau :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2006), que la société Tomacrau a commandé du fioul à la société Dyneff qui en a confié la livraison par camion-citerne à la société Delta route ; qu'au cours du dépotage, le carburant a débordé de la cuve dont la capacité était insuffisante et causé divers dommages ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Delta route fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son chauffeur livreur avait commis une faute contractuelle lors de la livraison de la marchandise, d'avoir partagé la responsabilité par moitié entre elle et la société Tomacrau, de l'avoir condamnée à payer à la société Tomacrau la somme de 76 678,36 euros à titre de dommages-intérêts, et de l'avoir condamnée à payer à la société Tomacrau et à la société Dyneff chacune une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de convention écrite, les opérations de déchargement de citerne sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur, chacune des parties intervenantes étant responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent ; que l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au destinataire, tout comme la décision de transfert du produit ; que la cour d'appel, pour n'imputer à la société Tomacrau une faute que pour n'avoir pas vérifié la capacité de sa cuve, s'est fondée sur sa qualité d'agriculteur, non professionnel du transport des produits pétroliers, sans tenir compte de l'absence du destinataire à qui incombait l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe, qu'elle a violé l'article 8 de la loi d'orientation des transports routiers n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l'article 9 du contrat type pour le transport public routier en citernes, approuvé par décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 ;

2°/ qu'à défaut de convention écrite, les opérations de déchargement de citerne sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur, chacune des parties intervenantes étant responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent ; que l'ouverture et la fermeture des vannes de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ; que l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au destinataire, à qui la décision de transfert du produit appartient ; que la cour d'appel, pour estimer que la société Delta route, transporteur, avait commis une faute contractuelle en relation avec le dommage, a retenu que le chauffeur s'était absenté pour remplir les papiers dans la cabine de son camion alors que la pompe de remplissage fonctionnait ; qu'en statuant ainsi, bien que les tâches lui incombant imposaient sa présence à proximité de la citerne, et bien que l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombaient au seul destinataire, à qui appartenait la décision de transfert du produit, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi d'orientation des transports routiers n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l'article 9 du contrat type pour le transport public routier en citernes, approuvé par décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 ;

3°) que la société Delta route avait fait valoir qu'à deux reprises, son chauffeur livreur avait demandé au responsable de la société Tomacrau s'il y avait de la place dans les cuves pour vider les deux citernes des camions, ce qui lui avait été confirmé à deux reprises, ainsi qu'il résultait de la déclaration versée aux débats par la société Tomacrau elle-même ; que la cour d'appel, pour estimer que la société Delta route, transporteur, avait commis une faute contractuelle en relation avec le dommage, a retenu que le chauffeur s'était absenté pour remplir les papiers dans la cabine de son camion alors que la pompe de remplissage fonctionnait ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conséquences des réponses erronées fournies par le responsable de la société Tomacrau aux questions du chauffeur livreur de la société Delta route sur la capacité de la cuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur et que l'ouverture et la fermeture des vannes de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule, ce dont il résulte que le transporteur ne devait pas s'absenter pendant l'opération de dépotage, quelles que soient les informations fournies par le destinataire sur la contenance de la cuve, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence du destinataire, a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Tomacrau fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute contractuelle en relation directe avec son préjudice, dit que la responsabilité était partagée par moitié entre la société Delta route et elle et condamné en conséquence la société Delta route à lui payer des dommages et intérêts limités à la somme de 76 678,36 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en faisant application à l'égard de la société Tomacrau des disposions du contrat type de transport «citernes», après avoir expressément constaté que ce destinataire ne peut être réputé connaître les règles spécifiques régissant les professionnels du transport des produits pétroliers, la cour d'appel s'est contredite, de sorte qu'elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en renvoyant encore aux obligations générales de diligence qui incombent normalement au transporteur et au destinataire d'une marchandise, sans préciser le fondement juridique de telles obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant qu'en ne vérifiant pas la capacité de sa cuve, la société Tomacrau aurait commis une faute contractuelle sur le fondement de l'article 9 du contrat type de transport « citernes » tel qu'approuvé par le décret du 16 juin 2000 qui ne prévoit pas une telle obligation à la charge du destinataire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ainsi que l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant apprécié le comportement du destinataire au regard des dispositions du contrat type pour le transport public routier en citernes, dont il résulte que celui-ci doit s'assurer de la capacité de sa citerne à recevoir la quantité de marchandise qu'il a commandée, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18060
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-18060


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18060
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