LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Vu les articles 612 et 658 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à la société Cami à la requête de la société Swiss Life par acte du 22 juin 2009 ;
D'où il suit que le pourvoi formé par la société Cami le 28 août 2009 n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les article 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsqu'il a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été signifié à la société Eiffel Construction métallique à la requête de la société Swiss Life par acte du 11 juin 2009, le pourvoi incident formé par la société Eiffel construction métallique le 23 février 2010 n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société Cami aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.