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19/01/2010 | FRANCE | N°08-18246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-18246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,10 juin 2008), que la société Pompes funèbres et marbreries du bassin parisien (la société PFMBP) a acquis auprès de M. Michel X... les deux marques semi-figuratives, "Roc'Eclerc", déposée le 12 juillet 1991, n° 1745974, renouvelée le 29 juin 2001, et "Roc-Eclerc", déposée le 10 décembre 1991, n° 1734429, renouvelée le 29 juin 2001 désignant notamment des prestations de services dans les secteurs des pompes funèbres et marbrerie,

puis les a apportées à la société Groupe Roc-Eclerc ; que cette société a rach...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,10 juin 2008), que la société Pompes funèbres et marbreries du bassin parisien (la société PFMBP) a acquis auprès de M. Michel X... les deux marques semi-figuratives, "Roc'Eclerc", déposée le 12 juillet 1991, n° 1745974, renouvelée le 29 juin 2001, et "Roc-Eclerc", déposée le 10 décembre 1991, n° 1734429, renouvelée le 29 juin 2001 désignant notamment des prestations de services dans les secteurs des pompes funèbres et marbrerie, puis les a apportées à la société Groupe Roc-Eclerc ; que cette société a racheté à la société de droit canadien Dolmer Trading Inc les marques françaises semi-figuratives, "Etoile Eclerc pompes funèbres marbrerie", déposée le 31 juillet 1998, n° 98744668, "Ciel Eclerc", déposée le 31 juillet 1998, n° 98744669, et verbale "Ciel'Eclerc", déposée le 12 juillet 1991, n° 1745106 ; que M. Pascal X... est titulaire de la marque française "Pompes funèbres Pascal X...", déposée le 18 juin 2001 sous le n° 013108077, également pour des produits ou services funéraires, la marque étant exploitée sous franchise par la société Act'Ambulances ; que les sociétés Assistance funéraire rennaise qui exploite un magasin à l'enseigne Roc-Eclerc, PFMBP, Dolmer Trading Inc et M. Michel X... ont assigné la société Act'Ambulances et M. Pascal X... en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ;

Attendu que les sociétés Groupe Roc-Eclerc, PFMBP et Assistance funéraire rennaise font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir juger que la marque française n° 01 308 077 "Roc'Eclerc", déposée le 18 juin 2001, constitue la contrefaçon des marques antérieures "Roc'Eclerc" n° 1745974 et 1734429, à voir prononcer la nullité de cette marque, ordonner sa radiation, prononcer des mesures d'interdiction et condamner M. Pascal X... et la société Act'Ambulances à leur verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce dont notamment la notoriété de la marque antérieure ; que l'appréciation globale du risque de confusion doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en l'espèce pour conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les marques "Roc'Eclerc" et la marque "Pompes funèbres Pascal X...", les sociétés exposantes invoquaient la notoriété des marques et du réseau Roc'Eclerc et leur création historique par Michel X..., frère d'Edouard X..., incitant le consommateur à rattacher sur le plan conceptuel la marque Pompes funèbres Pascal X..." à la famille X... et à confondre en conséquence l'origine des produits et services funéraires commercialisés sous cette marque avec ceux commercialisés sous les marques "Roc'Eclerc" historiquement et notoirement rattachées à la famille X... à laquelle Pascal X... est étranger ; qu'après avoir constaté que la similitude évidente entre les signes considérés consiste en l'emploi des lettres Eclerc qui constituent un élément distinctif dominant et qu'il est incontestable que, sur le plan phonétique et intellectuel, ce vocable peut être associé aux supermarchés X..., la cour d'appel a écarté tout risque de confusion entre les signes aux motifs que la distribution de produits alimentaires et de grande consommation ne peut être confondue avec le commerce d'articles funéraires et que sur le plan visuel et intellectuel les signes se distingueraient ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte dans son appréciation la notoriété des marques "Roc'Eclerc" et leur création historique par Michel X..., l'un des frères de la célèbre famille X... et rechercher si, malgré les différences qu'elle relève entre les signes, ces facteurs ne risquaient pas de conduire le public à rattacher la marque Pompes funèbres Pascal X... non pas aux supermarchés X... mais à la famille X... et de créer en conséquence un risque de confusion sur l'origine des produits et services, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 ;

2°/ que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en l'espèce, en prenant en compte dans sa comparaison des signes la présence dans la marque seconde des termes Pompes funèbres dont elle relève qu'ils sont descriptifs puisque les marques en cause désignent des produits et services funéraires, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 ;

3°/ que l'appréciation globale du risque de confusion impose aux juges du fond de se livrer à une appréciation interdépendante des facteurs pertinents du cas d'espèce en recherchant si une faible similitude entre les signes en présence n'est pas compensée par une forte similitude entre les produits ou services en cause ; qu'en l'espèce, après avoir constaté d'une part que les produits et services en cause, dont elle relève qu'il s'agit dans les deux cas de produits ou services funéraires, sont similaires et d'autre part que "la similitude évidente entre les signes considérés consiste en l'emploi des lettres Eclerc, qui constituent un élément distinctif important", la cour d'appel a écarté toute contrefaçon au motif "qu'aucun risque de confusion n'est démontré par l'examen des signes" ; qu'en statuant ainsi sans se livrer à une appréciation interdépendante de la similarité des produits et des signes, la cour d'appel a méconnu le principe d'appréciation globale du risque de confusion en violation encore de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive précitée ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les sociétés Groupe Roc-Eclerc et PFMBP, qui ont acquis de M. Michel X..., les marques Roc'Eclerc et Roc-Eclerc que ce dernier a déposées à la suite de l'interdiction qui lui avait été faite d'utiliser le nom patronymique X..., sont mal venues à se prévaloir du risque de confusion de la marque Pompes funèbres Pascal X... avec leurs marques, surtout après plus de quinze ans de coexistence de ces marques avec le groupe de distribution initié par M. Edouard X... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, exactement écarté le risque de confusion qui aurait pu résulter de l'évocation de la famille X... par la marque litigieuse ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que les termes d'attaque vont dans le sens d'une différenciation, puisque si dans la marque seconde, on trouve les termes descriptifs Pompes funèbres, les termes d'attaque Roc, Etoile et Ciel des marques premières n'ont qu'un rapport lointain avec des produits ou services funéraires et que le signe de la marque seconde est clairement composé de deux termes descriptifs et d'un nom propre, lui-même constitué du prénom Pascal et du nom patronymique X... ; qu'en faisant ainsi ressortir que les mots descriptifs Pompes funèbres ne constituaient pas une marque, mais étaient indissociables de l'élément distinctif Pascal X..., la cour d'appel a procédé à l'exacte appréciation de l'ensemble des signes pour écarter tout risque de confusion ;

Et attendu, enfin, qu'ayant constaté la similitude des produits désignés, puis n'ayant relevé que de faibles similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, la cour d'appel n'avait pas à se livrer, pour l'appréciation du risque de confusion, à un examen inutile de l'interdépendance de facteurs entièrement convergents ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Groupe Roc-Eclerc, Assistance funéraire rennaise et PFMBP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer d'une part à M. Pascal X... la somme globale de 2 500 euros et d'autre part à la société Act'Ambulances la somme globale de 2 500 euros ; rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe Roc-Eclerc, Assistance funéraire rennaise et PFMBP.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés GROUPE ROC-ECLERC, PFMBP et ASSISTANCE FUNERAIRE RENNAISE de leurs demandes tendant à voir juger que la marque française n° 01 308 077 «POMPES FUNEBRES PASCAL X... » déposée le 18 juin 2001 constitue la contrefaçon des marques antérieures « ROC'ECLERC » n° 1745974 et 1734429, à voir prononcer la nullité de cette marque, ordonner sa radiation, prononcer des mesures d'interdiction et condamner Monsieur Pascal X... et la société ACT'AMBULANCES à leur verser des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que les produits ou services désignés par la marque contestée sont similaires à ceux désignés par les marques prétendument contrefaites ; que l'appréciation du risque de confusion doit se faire globalement par rapport à l'impression d'ensemble produite par les signes comparés sur un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas sous les yeux simultanément les signes litigieux, en tenant compte de tous les facteurs pertinents ; que la similitude évidente ente les signes considérés consiste en l'emploi des lettres « ECLERC », qui constituent un élément distinctif important ; qu'il est incontestable que, sur le plan phonétique et intellectuel, ce vocable peut être associé aux supermarchés « X... », que, toutefois, la distribution des produits alimentaires et de grande consommation ne peut être confondue avec le commerce d'articles funéraires, qu'en outre, les sociétés Groupe ROC ECLERC et PFMBP, qui ont acquis de Michel X..., les marques ROC-ECLERC que ce dernier a déposées à la suite de l'interdiction qui lui avait été faite d'utiliser le nom patronymique X..., sont mal venues à se prévaloir de ce même risque, surtout après plus de quinze ans de coexistence des marques ROC-ECLERC avec le groupe de distribution initié par Edouard X... ; qu'un des licenciés de la marque ROC ECLERC a d'ailleurs été condamné par arrêt du 2 avril 2007de la Cour de REIMS pour avoir fait usage entre 1994 et 1966 de la mention « Michel X...
Y... », ce qui démontre bien qu'à l'époque ses exploitants n'avaient pas jugé suffisante la référence aux marques « X... » contenue dans la marque ROC-ECLERC elle-même ; que surtout, dans leur aspect visuel global, les signes se distinguent nettement, puisque les marques ROC-ECLERC, CIEL-ECLERC et ETOILE-ECLERC consistent en deux mots accolés, tandis que le signe « POMPES FUNEBRES PASCAL X... » est plus long, puisqu'il comporte quatre mots ; que le signe second a en outre été déposé en couleurs, ce qui accentue encore la différence visuelle ; que sur le plan intellectuel, les termes d'attaque vont également dans le sens d'une différenciation, puisque dans un cas on trouve les termes « ROC » « ETOILE » et « CIEL », et dans l'autre les termes descriptifs « POMPES FUNEBRES » ; qu'alors que les signes premiers n'ont qu'un rapport lointain avec des produits ou services funéraires, le signe second est clairement composé de deux termes descriptifs et d'un nom propre, lui-même constitué du prénom « Pascal » et du nom patronymique « X... » ; qu'ainsi, aucun risque de confusion n'est démontré par l'examen des signes ; qu'il ne peut par ailleurs être tiré aucune conclusion de l'enquête d'opinion produite par le Groupe ROC-ECLERC, en l'absence de précisions suffisantes sur le mode de sélection de l'échantillon de personnes interrogées »

ALORS D'UNE PART QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce dont notamment la notoriété de la marque antérieure ; que l'appréciation globale du risque de confusion doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en l'espèce pour conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les marques « ROC'ECLERC » et la marque « POMPES FUNEBRES PASCAL X... », les sociétés exposantes invoquaient la notoriété des marques et du réseau ROC'ECLERC et leur création historique par Michel X..., frère d'Edouard X..., incitant le consommateur à rattacher sur le plan conceptuel la marque POMPES FUNEBRES PASCAL X... à la famille X... et à confondre en conséquence l'origine des produits et services funéraires commercialisés sous cette marque avec ceux commercialisés sous les marques ROC'ECLERC historiquement et notoirement rattachées à la famille X... à laquelle Pascal X... est étranger ; qu'après avoir constaté que « la similitude évidente entre les signes considérés consiste en l'emploi des lettres « ECLERC » qui constituent un élément distinctif dominant » et qu'« il est incontestable que, sur le plan phonétique et intellectuel, ce vocable peut être associé aux supermarchés « X... » », la Cour d'appel a écarté tout risque de confusion entre les signes aux motifs que la distribution de produits alimentaires et de grande consommation ne peut être confondue avec le commerce d'articles funéraires et que sur le plan visuel et intellectuel les signes se distingueraient ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte dans son appréciation la notoriété des marques ROC'ECLERC et leur création historique par Michel X..., l'un des frères de la célèbre famille X... et rechercher si, malgré les différences qu'elle relève entre les signes, ces facteurs ne risquaient pas de conduire le public à rattacher la marque « POMPES FUNEBRES PASCAL X... » non pas aux « supermarchés X... » mais à la famille X... et de créer en conséquence un risque de confusion sur l'origine des produits et services, la Cour d'appel, qui n'a pas pris en compte tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a violé l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988.

ALORS D'AUTRE PART QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en l'espèce, en prenant en compte dans sa comparaison des signes la présence dans la marque seconde des termes « POMPES FUNEBRES » dont elle relève qu'ils sont descriptifs puisque les marques en cause désignent des produits et services funéraires, la Cour d'appel a violé l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988.

ALORS ENFIN que l'appréciation globale du risque de confusion impose aux juges du fond de se livrer à une appréciation interdépendante des facteurs pertinents du cas d'espèce en recherchant si une faible similitude entre les signes en présence n'est pas compensée par une forte similitude entre les produits ou services en cause ; qu'en l'espèce, après avoir constaté d'une part que les produits et services en cause, dont elle relève qu'il s'agit dans les deux cas de produits ou services funéraires, sont similaires et d'autre part que « la similitude évidente entre les signes considérés consiste en l'emploi des lettres « ECLERC », qui constituent un élément distinctif important », la Cour d'appel a écarté toute contrefaçon au motif « qu'aucun risque de confusion n'est démontré par l'examen des signes » ; qu'en statuant ainsi sans se livrer à une appréciation interdépendante de la similarité des produits et des signes, la Cour d'appel a méconnu le principe d'appréciation globale du risque de confusion en violation encore de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive précitée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18246
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2010, pourvoi n°08-18246


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18246
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