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08/07/2010 | FRANCE | N°09-67790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-67790


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 2009), qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein d'Electricité de France (EDF) du 1er juin 1955 au 12 février 1975, M. X... a formulé, le 9 février 2001, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis (plaques pleurales), demande à laquelle il a été fait droit ; qu'il a sollicité ensuite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin, le 3 novem

bre 2004, une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu qu'EDF fait g...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 2009), qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein d'Electricité de France (EDF) du 1er juin 1955 au 12 février 1975, M. X... a formulé, le 9 février 2001, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis (plaques pleurales), demande à laquelle il a été fait droit ; qu'il a sollicité ensuite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin, le 3 novembre 2004, une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. X..., de fixer à son maximum le montant de la rente servie par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et de la condamner à payer une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande en justice est régie par la loi sous l'empire de laquelle elle est formée ; qu'en l'absence de disposition relative à son application dans le temps, la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dont l'article 102 modifie l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 en étendant l'application de ce texte à tous les salariés du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, ne peut s'appliquer rétroactivement et rendre recevable une action irrecevable au jour où elle avait été engagée ; qu'en jugeant au contraire recevable l'action d'un salarié relevant des industries électriques et gazières, quand cette action avait été engagée sous l'empire de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction antérieure, inapplicable aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2°/ que les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001, ne sont pas applicables aux victimes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des personnels des industries électriques et gazières ; qu'en jugeant recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ouverte sur le fondement de l'article 40 précité d'un salarié relevant du régime spécial des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, ensemble l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans leur rédaction modifiée par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui a étendu aux salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale le bénéfice de la réouverture des délais prévue par l'article 40, sont applicables aux instances en cours devant les juridictions du fond à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
Et attendu qu'ayant relevé que la maladie dont M. X... est atteint, a fait l'objet d'une première constatation médicale le 9 juin 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci était recevable, en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, à rechercher la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF et de M. X... ; condamne la société EDF à payer à la CPAM du Lot-et-Garonne la somme de 200 euros ; la condamne également à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Electricité de France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de M. X... fondée sur l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, d'AVOIR fixé à son maximum le montant de la rente servie par la CNIEG à M. X... et d'AVOIR condamné la société EDF à payer à M. X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la loi applicable : aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'il résulte de ce texte que la loi nouvelle s'applique, en principe, immédiatement aux situations existant lors de son entrée en vigueur ; que l'application immédiate d'un texte ne signifie pas sa rétroactivité et n'implique aucune exception à la règle posée par l'article 2 du code civil ; qu'en l'espèce, la loi du 17 décembre 2008 a modifié le paragraphe IV de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ; que cette loi nouvelle doit s'appliquer immédiatement aux situations existant au jour de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, dès lors qu'elle ne remet pas en cause un droit acquis ou une situation juridique définitivement établie ; que l'application de cette loi nouvelle à la situation actuelle de Pierre X..., en litige avec la CNIEG et EDF devant la cour d'appel d'Agen, relève de l'application immédiate de la loi nouvelle et ne signifie aucunement sa rétroactivité ; que la CNIEG et EDF ne peuvent en effet se prévaloir, concernant la situation de Pierre X..., ni d'un droit acquis, ni d'une situation juridique définitivement établie, cette situation juridique étant justement l'objet de la procédure devant la cour ; qu'il convient en conséquence d'appliquer la loi nouvelle à la situation de Pierre X... ; sur la recevabilité de la demande de Pierre X..., il résulte de l'article 40 § II de la loi du 23 décembre 1998 modifié par la loi du 21 décembre 2001, que par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et l'entrée en vigueur de la présente loi ; que ce texte permet aux victimes de l'amiante de présenter une demande, au-delà du délai de prescription de deux ans, et vise l'ensemble des salariés sans distinction de régime ; qu'en l'espèce, Pierre X... a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 9 février 2001, faisant état d'un épaississement pleural bilatéral ; que cette déclaration mentionne une première constatation médicale de sa pathologie le 9 juin 1993 ; que Pierre X... verse encore aux débats le courrier du 17 décembre 2001 par lequel la CPAM de Charente-Maritime reconnaît le caractère professionnel de la maladie, par application de la présomption d'imputabilité établie par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au titre du tableau de maladie professionnelle n° 30 b is ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de Pierre X... est recevable ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités relatives à une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans ; que ce délai court notamment à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en l'espèce, le caractère professionnel de la maladie de M. X... a été reconnu le 17 décembre 2001 ; qu'en conséquence, il devait former une demande en reconnaissance de la faute inexcusable au plus tard le 17 décembre 2003 ; qu'or, M. X... n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 23 novembre 2004 ; que toutefois l'article 40 II de la loi du 23 décembre 1998 dispose que par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de sécurité sociale, ces droits, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et l'entrée en vigueur de la présente loi ; que la Cour de cassation a récemment statué sur le point de savoir à quel organisme de sécurité sociale il incombait d'assurer le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF ; qu'elle a ainsi décidé que les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 relatives à ce point précis, à savoir le paragraphe IV dudit article, n'étaient pas applicables au régime de sécurité sociale des industries professionnelles des industries électriques et gazières, géré par la CNIEG ; que la cour a uniquement statué sur le problème de la prise en charge définitive des prestations et indemnités allouées en matière de maladie professionnelle consécutive à l'amiante ; que ces décisions n'indiquent nullement que la loi du 23 décembre 1998, et en particulier son article 40 II, n'est pas applicable aux salariés des industries électriques et gazières ; que M. X... peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 40 II de la loi du 23 décembre 1998 ; que la première constatation médicale de la maladie de M. X... remonte au 9 juin 1993, date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998 et postérieure à 1947 ; qu'en conséquence, son action est recevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la demande en justice est régie par la loi sous l'empire de laquelle elle est formée ; qu'en l'absence de disposition relative à son application dans le temps, la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dont l'article 102 modifie l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 en étendant l'application de ce texte à tous les salariés du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, ne peut s'appliquer rétroactivement et rendre recevable une action irrecevable au jour où elle avait été engagée ; qu'en jugeant au contraire recevable l'action d'un salarié relevant des industries électriques et gazières, quant cette action avait été engagée sous l'empire de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction antérieure, inapplicable aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel qu e modifié par la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001, ne sont pas applicables aux victimes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des personnels des industries électriques et gazières ; qu'en jugeant recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ouverte sur le fondement de l'article 40 précité d'un salarié relevant du régime spécial des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001, ensemble l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67790
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67790


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67790
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