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24/08/2012 | FRANCE | N°12-90042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 2012, 12-90042


N° V 12-90.042 F-D
N° 4706

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement n° 172 du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 21 mai 2012, dans la procédure suivie du chef de tromperie contre :
- M. Jacques X...,- La société Les Laboratoires Servier,- La société Biopharma,
reçu le 25 mai 2012 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 ao

ût 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'ar...

N° V 12-90.042 F-D
N° 4706

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement n° 172 du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 21 mai 2012, dans la procédure suivie du chef de tromperie contre :
- M. Jacques X...,- La société Les Laboratoires Servier,- La société Biopharma,
reçu le 25 mai 2012 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Vu les observations en demande, en défense et complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'interprétation par la chambre criminelle de la Cour de cassation des articles 658 et 659 du code de procédure pénale qui conditionne, en présence d'un conflit positif de compétence, la procédure de règlement de juges à l'existence de deux décisions définitives et contradictoires entre elles, porte-t-elle atteinte aux droits et liberté garantis par la Constitution et plus précisément, au principe de prévisibilité de la loi, prévu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ainsi qu'au principe de respect des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République également garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?" ;
Attendu que l'article 659 du code de procédure pénale, applicable à la seule procédure de règlement de juges dont la Cour de cassation a été saisie par requête du 23 septembre 2011, clôturée par un arrêt du 14 décembre 2011 la rejetant, est inapplicable aux poursuites en cours devant le tribunal correctionnel de Nanterre qui aurait été incompétent pour statuer sur cette demande ; que, de plus, l'article 658 dudit code ne concerne que les conflits de juridictions survenant au sein de la même cour d'appel ;
Qu'ainsi, la question posée ne remplit pas la condition prévue par l'article 23-2 1° de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;
D'où il suit qu'il n'y pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre août deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-90042
Date de la décision : 24/08/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 2012, pourvoi n°12-90042


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.90042
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